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Arrêté royal relatif à la mobilité du personnel de certains services publics

18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la mobilité du personnel de certains services publics RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté

§ 1e

r, alinéa 1er, 1° et 3°, et alinéa 2, 2°, elle consulte, à l'aide du profil de compétence établi, la banque de données et/ou demande à SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale de publier une offre d'emploi interne. Lors de la consultation, l'autorité compétente n'a pas accès aux données relatives à l'identité des candidats. Elle demande à SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale de lui fournir des informations complémentaires sur les candidats sélectionnés. Pour les offres d'emploi internes, SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale sélectionne les candidats à l'aide du profil de compétence établi par l'autorité compétente et transmet les candidatures sélectionnées à cette autorité. § 3. Si l'autorité compétente

§ 1e

r, alinéa 1er, 1°, elle soumet les candidats sélectionnés, conformément au § 2, à une épreuve complémentaire. Si l'autorité compétente

§ 1e

r, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, 2°, elle soumet, si possible, autant de candidats de la réserve de recrutement que de candidats sélectionnés conformément au § 2, à une même épreuve complémentaire. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'autorité compétente, qui n'a pas demandé la sélection comparative, peut soumettre les candidats repris dans la réserve de recrutement à une épreuve complémentaire. Dans ce cas, l'autorité compétente n'est pas liée par le classement résultant de la sélection comparative. Dans les deux cas, l'autorité compétente fait son choix parmi les candidats et motive sa décision. Art. 8.Si un candidat à la mobilité est absent lors de l'épreuve complémentaire visée à l'article 7, le service public concerné en informe SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale qui contrôle si cette absence est justifiée. Si tel n'est pas le cas, le candidat est alors automatiquement supprimé de la banque de données et doit réintroduire une nouvelle demande de mobilité. Le candidat en est informé. Art. 9.Si un candidat à la mobilité est accepté, le service public de destination prend la décision de transfert et en informe officiellement et immédiatement le candidat, le service public d'origine ainsi que SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Le service public de destination demande alors le dossier individuel de l'intéressé au service public d'origine et vérifie si le candidat remplit les conditions visées à l'article 4 du présent arrêté. Le candidat est alors supprimé de la banque de données. Le transfert doit être réalisé au plus tard dans les trois mois après la date de la décision. Le candidat à la mobilité doit prester un préavis de 30 jours dans son service d'origine. Un préavis plus court peut être fixé en commun accord entre l'agent et son service d'origine. Art. 10.Par dérogation aux articles 3 à 9, un emploi du rang 17, rang 16 ou rang 15 définitivement vacant dans un service public visé à l'article 1er et pour lequel il n'est pas fixé de mode particulier de nomination peut être conféré par la nomination d'un membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, aux conditions et selon la procédure fixées par les articles 20bis à 20septies de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. CHAPITRE III. - De la mobilité d'office Section 1re. - Dispositions générales Art. 11.Les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° aux membres du personnel qui ont perdu toute affectation à un emploi dans leur service public à la suite :

  1. a)de la suppression de tout ou partie de leur service public;
  2. b)de la suppression d'emplois au cadre organique ou du constat, lors de l'élaboration du plan de personnel, de la non concordance des besoins qualitatifs et quantitatifs en personnel avec le nombre de membres du personnel présent;
  3. c)de l'expiration du terme assigné à une disponibilité ou à un congé pour mission;
  4. d)d'une promotion en application de l' article 77, § 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités lorsqu'il est mis un terme au congé syndical;
  5. e)d'une rétrogradation, de l'annulation ou du retrait d'une promotion ou d'un changement de grade irrégulier;2° aux membres du personnel estimés excédentaires dans un service public par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;3° aux membres du personnel déclarés inaptes par une décision de la Commission des Pensions du Service de Santé administratif, à exercer leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le service public dont relève le membre du personnel, doit démontrer, lors de la décision de mise en mobilité d'office, que ce membre du personnel ne peut pas y être réaffecté. Art. 12.§ 1er. Les membres du personnel désignés à l'article 11 sont mis à la disposition de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, à l'exception de ceux visés à l'article 13. La mise à disposition s'effectue par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans leur service public. Les intéressés sont informés de cette décision. § 2. SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale est chargé d'assurer leur utilisation ou leur transfert d'office. § 3. SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut se faire communiquer la copie du dossier administratif de l'intéressé ou tout autre renseignement utile. Art. 13.Dans le cas du transfert de compétences d'un service public à un autre service public, le transfert des membres du personnel chargés de ces compétences s'effectue d'office vers cet autre service public. Art. 14.L'arrêté royal visé à l'article 11, 2° indique la ou les division(
  6. s)structurelle(
  7. s)du service public où l'excédent est constaté ainsi que le nombre des membres du personnel excédentaires par grade ou par fonction et les emplois du cadre organique ou du plan de personnel concernés. L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut également désigner les missions, fonctions ou tâches qui ne doivent plus être accomplies dans le service public. Art. 15.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 11, 1°,
  8. a)et b), sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois supprimés. Les membres du personnel visés à l'article 11, 2° sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois désignés et qui sont affectés aux missions, fonctions ou tâches qui ne doivent plus être accomplies dans le service public. § 2. Entre les membres du personnel visés au § 1er, l'ordre suivant est établi, dans le respect des lois linguistiques : 1° le membre du personnel dont l'ancienneté de grade est la moins grande;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le moins âgé. § 3. Pour assurer l'utilisation ou le transfert d'office des membres du personnel visés au § 1er, la préférence est accordée, dans le respect des lois linguistiques, au membre du personnel jugé le plus apte à exercer la fonction visée. Cette aptitude est établie par le service public d'accueil concerné. Art. 16.Durant sa mise à disposition ou durant sa période d'utilisation, le membre du personnel peut être tenu, par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, à suivre une formation en vue de rendre son transfert possible ou en vue de faciliter l'accomplissement des tâches visées pour l'utilisation. Art. 17.Les membres du personnel qui, pour des raisons de santé, ont été reconnus inaptes à exercer leurs fonctions, ne peuvent être utilisés ou transférés d'office que pour accomplir des fonctions compatibles avec leur état de santé. Section 2. - Utilisation Art. 18.§ 1er. SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut décider d'utiliser les membres du personnel mis à disposition dans un service public visé à l'article 1er. Cette utilisation s'effectue pour une durée de cinq ans maximum. § 2. La période d'utilisation peut être prolongée de chaque fois cinq ans par décision motivée du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et ce, moyennant un avis favorable du service utilisateur. Art. 19.Le membre du personnel peut être utilisé sur un emploi de même niveau définitivement vacant au cadre organique. Le membre du personnel peut également être utilisé sur un emploi prévu à l'article 4, § 1er, 1° et 2° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à condition que l'engagement ne s'accompagne pas d'une prime accordée en exécution de l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et dans le cas de l'article 4, § 1er, 2°, s'il ne s'agit pas d'un remplacement d'un membre du personnel en interruption de carrière. Art. 20.L'utilisation prend fin : 1° de plein droit à l'expiration de la période pour laquelle elle a été décidée;2° lorsque l'intéressé est affecté dans son service public, par promotion ou par changement de grade, à un autre emploi;3° lorsque l'intéressé est affecté dans son service public à un emploi de son grade pour lequel une autorisation de recrutement a été octroyée;4° par décision de transfert;5° de plein droit sur base d'un rapport motivé de l'autorité du service utilisateur constatant que l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de la fonction. Dans les cas visés aux 2°, 3° et 4°, l'utilisation prend fin au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de la communication par SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale de la décision d'affectation ou de transfert au service utilisateur. Section 3. - Transfert d'office Art. 21.L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert d'office doit être définitivement vacant et être du même grade ou du même rang que celui dont le membre du personnel est titulaire. Le membre du personnel doit en outre être porteur du diplôme requis et avoir réussi le test d'aptitude si ces conditions sont exigées par le règlement organique. Par dérogation à l'alinéa 1er et si le règlement organique l'autorise, les membres du personnel peuvent également être transférés d'office dans un emploi vacant correspondant au grade pour lequel ils ont réussi une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou une sélection d'avancement de grade. Art. 22.Le membre du personnel qui remplit les conditions visées aux articles 15 et 21 du présent arrêté est transféré par décision prise par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ou par son délégué. CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire des membres du personnel transférés et utilisés Section 1re. - Situation administrative et pécuniaire des membres du personnel transférés Art. 23.§ 1er. Jusqu'à l'exécution de la décision de transfert, le membre du personnel mis à la disposition reste attaché à son service public qui continue à liquider et à payer sa rémunération. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions qui y sont applicables. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion. § 2. Le membre du personnel visé à l'article 11, 3°, ne peut toutefois faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des fonctions compatibles avec son état de santé. Art. 24.Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré. Le membre du personnel obtient l'échelle de traitement qui y est liée. Par dérogation à l'alinéa 2, l'agent transféré par mobilité volontaire conserve, le cas échéant, son traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans l'échelle de traitement attachée à son nouvel emploi, un traitement au moins égal. Par dérogation à l'alinéa 2, l'agent transféré d'office conserve, le cas échéant, le bénéfice de l'échelle de traitement dont il jouissait avant son transfert, si celle-ci est supérieure à celle liée à son nouveau grade. Art. 25.Le transfert se réalise par un arrêté individuel pris par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le service public où le membre du personnel est transféré. En cas de mobilité volontaire, la date du transfert correspond au jour de l'entrée en service du membre du personnel au sein du service public vers lequel il est transféré. En cas de mobilité d'office, la date du transfert est fixée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ou par son délégué. Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le même pouvoir dans le service public dont le membre du personnel fait partie et à SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Les membres du personnel transférés dans le cadre de la mobilité volontaire et d'office conservent, dans leur nouveau service public, le droit aux congés de l'année en cours ainsi que ceux de l'année antérieure qu'ils n'ont pas encore utilisés. Art. 26.§ 1er. Le membre du personnel transféré d'office en application du présent arrêté conserve sa qualité et ses anciennetés de grade, de niveau et de service qu'il a acquises avant son transfert. § 2. Le membre du personnel transféré dans le cadre de la mobilité volontaire conserve ses anciennetés de grade, de niveau et de service acquises pour autant que le transfert se fasse dans un emploi du même grade ou d'un grade ayant le même contenu de fonction et profil que le grade dont il était titulaire. § 3. L'ancienneté de niveau du membre du personnel transféré d'un établissement scientifique de l'Etat est calculée conformément au statut du personnel adjoint à la recherche ou celui du personnel de gestion des établissements scientifiques. § 4. La durée d'une ancienneté ne peut cependant excéder la durée réelle des services qui servent de base au calcul de cette ancienneté. Art. 27.Si, en cas de mobilité d'office, une procédure de mutation ou de promotion est en cours au moment où la décision de transfert est notifiée, le membre du personnel transféré est affecté le cas échéant à un emploi vacant d'un grade de rang inférieur du même niveau. Après clôture de cette procédure, dès qu'un emploi correspondant au grade du membre du personnel transféré devient définitivement vacant, l'intéressé est affecté d'office et par priorité à cet emploi. Le membre du personnel transféré d'office peut, le cas échéant, aussi être affecté à un emploi vacant du grade auquel est liée la première échelle de traitement. Cette affectation lui reste applicable aussi longtemps qu'il ne peut obtenir une promotion par avancement barémique équivalente à celle qu'il aurait pu obtenir dans son service d'origine, dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents de l'Etat. Art. 28.§ 1er. Les membres du personnel qui sont transférés pendant l'organisation d'une sélection comparative ou sélection départementale, doivent être considérés pour le déroulement ultérieur de cette sélection comme faisant partie du service public dont ils relevaient au moment où ils se sont portés candidats. Les membres du personnel qui sont transférés pendant l'organisation d'une sélection comparative ou sélection interdépartementale, doivent être considérés pour le déroulement ultérieur de cette sélection comme faisant partie du service public auprès duquel ils ont été transférés. § 2. Les membres du personnel transférés qui réunissent les conditions de nomination fixées dans leur nouveau service public, conservent, dans ce service, le bénéfice de la réussite de la sélection comparative, de la sélection ou de l'épreuve générale dont l'organisation a eu lieu dans leur service public d'origine, dans le respect des règles qui régissent le classement des agents de l'Etat. Section 2. - Situation administrative et pécuniaire des membres du personnel utilisés Art. 29.Pendant la période d'utilisation, l'emploi délaissé par le membre du personnel ne peut être attribué de quelque manière que ce soit. Pour le membre du personnel utilisé suite à la perte de toute affectation à un emploi du cadre organique de son service public, il est créé, à ce cadre, un emploi qui est supprimé lors du transfert, de la mutation ou du départ naturel du membre du personnel. Art. 30.Pendant la période d'utilisation, le membre du personnel reste soumis aux règles relatives à l'appréciation de ses titres et mérites et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son service public. A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent de ce service public recueille tous les renseignements utiles auprès du service utilisateur. Art. 31.Pendant la période d'utilisation, le membre du personnel est soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il s'exerce réglementairement dans le service utilisateur. Il doit respecter les conditions de travail imposées dans le service utilisateur, et notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés. Les membres du personnel utilisés conservent, dans leur nouveau service public, le droit aux congés de l'année en cours ainsi que ceux de l'année antérieure qu'ils n'ont pas encore utilisés. Art. 32.§ 1er. Durant la période d'utilisation, le membre du personnel reste attaché à son service d'origine qui continue à liquider et à payer sa rémunération, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions qui y sont applicables. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion. Le membre du personnel visé à l'article 11, 3°, ne peut toutefois faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des fonctions compatibles avec son état de santé. § 2. Le service utilisateur transmet tous les renseignements utiles, tant pour la mise à jour du dossier individuel que pour la gestion salariale, au service public dont le membre du personnel utilisé fait partie. Art. 33.Le service public dont fait partie le membre du personnel réclame au service utilisateur le remboursement des montants liquidés par la voie d'un relevé trimestriel de demande de remboursement. La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent. Le service utilisateur rembourse la charge budgétaire totale. Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocations familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont compris dans la charge budgétaire totale. Le montant du remboursement du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année est calculé sur base de la période d'utilisation. Il est réclamé au moment de leur paiement au service utilisateur par le service public dont le membre du personnel fait partie. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public Art. 34.L'article 3, § 1er, 16°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 15 septembre 1997 et 13 mai 1999, est remplacé par le texte suivant : "16° arrêté royal du @ relatif à la mobilité du personnel de certains services publics". CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Art. 35.Les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics restent d'application aux membres du personnel qui exécutent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté leur période de probation dans le cadre de cet arrêté royal du 16 juillet 1998. La date ultime pour débuter une période de probation sur base de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 est fixée au jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les demandes de transfert volontaire introduites sur base de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 sont déclarées non valables. Art. 36.Sont abrogés : - l'article 4bis de l'arrêté royal du 30 mars 1939 portant création d'un Service d'Administration générale, ainsi que l'annexe de l'arrêté; - l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1998 et 21 avril 1999. Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2001. Ce nouveau régime de mobilité sera évalué un an après son entrée en vigueur. Art. 38.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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