29 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de
§ 1e
r les agents des Affaires étrangères qui font partie des carrières extérieures et qui sont désignés à une fonction de management, ont le choix entre un mandat de quatre ou de six ans.
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r, 1°, le président du comité de direction du service public fédéral "Chancellerie et Services généraux" reçoit un mandat jusqu'à la date de désignation du successeur du Premier Ministre. § 2.
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r, le Roi désigne, dans un service public fédéral de programmation, le président sur proposition du ministre concerné et le cas échéant le Secrétaire d'Etat ainsi que les autres titulaires des fonctions de management, sur proposition du ministre concerné et le cas échéant le Secrétaire d'Etat, après présentation par le président. Ils sont désignés pour la durée de l'existence du service public féderal de programmation et, au plus, pour six ans. § 3.
x articles 28 à 33quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management ne sont pas soumis à un stage. CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions de management Section Ire - Du plan de management du titulaire d'une fonction de management Art. 11.Dans les trois mois qui suivent la désignation, un projet de plan de management et un projet de plan opérationnel sont transmis par le titulaire de la fonction de management aux organes qui ont mené l'entretien complémentaire visé à l'article
- Le plan de management comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la définition précise des missions générales de gestion qui incombent au titulaire de la fonction de management et ses obligations en la matière;2° les objectifs stratégiques à atteindre par lui et ses obligations en la matière;3° les objectifs opérationnels à atteindre par lui et ses obligations en la matière;4° les moyens budgétaires attribués. Le plan opérationnel comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la mise en oeuvre, dans le cadre d'un plan opérationnel annuel comprenant une projection sur trois ans, des prestations concrètes résultant de l'exécution des missions de gestion et des objectifs stratégiques et opérationnels mentionnés dans le plan de management, en tenant compte des moyens budgétaires;2° le budget, sur base annuelle, nécessaire à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°. Le projet de plan de management et le projet de plan opérationnel d'action sont établis par le titulaire de la fonction de management sur la base des informations fournies par les organes visés à l'alinéa 1er, notamment en ce qui concerne les moyens mis à sa disposition et compte tenu du plan stratégique visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. Dans le mois qui suit la réception des projets, les organes visés à l'article 9, §§ 1er et 2, définissent le plan de management et le plan opérationnel. Le plan de management et le plan opérationnel sont adaptés de commun accord. Section II. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions de management Art. 12.Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux titulaires d'une fonction de management, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté. Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management font partie du niveau
- Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus des rangs
- Art. 13.
x dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction de management qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat. Leur emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entretemps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures. Art. 14.Le titulaire d'une fonction de management exerce sa tâche à temps plein. Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour poser sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une cellulle stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;4° un congé pour accueil et formation;5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;9° une absence de longue durée pour raisons personnelles;10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes. Art. 15.§ 1er. Sur base du résultat de la pondération de fonction pour une fonction classée dans le même groupe, les titulaires d'une fonction de management bénéficient d'une rémunération totale annuelle brute identique. Le système de pondération des fonctions, les critères objectifs qui sont à la base de ce système et la méthodologie de la rémunération sont fixés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. §
- La rémunération totale annuelle brute des titulaires d'une fonction de management comprend : 1° un traitement brut mensuel;2° la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales. §
- Outre les rémunérations prévues aux §§ 1er et 2, la rémunération totale peut prévoir le remboursement forfaitaire de frais et la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées. CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management Art. 16.§ 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué tous les deux ans; la première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat. Au plus tard six mois avant la fin de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale. §
- L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire d'une fonction de management portent sur les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que prévus dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article
- §
- L'évaluation des titulaires d'une fonction de management se fait par l' organe ou les organes visés à l'article 9, §§ 1er et
- Pour l'évaluation, l'évaluateur est assisté par un bureau externe. Ce bureau a pour mission l'évaluation de la réalisation des objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article
- Art. 17.L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de management donnent lieu à la mention "insuffisant" lorsque les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que prévus dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11, n'ont manifestement pas été réalisés. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention "très bon" lorsque les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que prévu dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11, ont tous été réalisés d'une façon optimale. Art. 18.Dans tous les cas, l'évaluateur a un entretien de fonctionnement avec la personne à évaluer en vue de son évaluation. Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur cinq jours calendrier avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation. Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation qui est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. Art. 19.Lorsqu'une évaluation intermédiaire donne lieu à une mention "insuffisant" ou lorsqu'une évaluation finale ne donne pas lieu à la mention finale "très bon", l'évalué peut, dans les quinze jours calendrier qui suivent la réception du rapport d'évaluation, introduire un recours auprès du même organe ou des mêmes organes visés à l'article 9, §§ 1er et
- En vue de l'audience de recours, l'intéressé :
- est convoqué au moins huit jours calendrier avant l'audience;
- s'il le souhaite, peut être assisté du défenseur de son choix;
- se voit offrir la possibilité de consulter son dossier d'évaluation. CHAPITRE VI. - De la fin du mandat et de son non renouvellement Section Ire. - De la fin du mandat Sous-section Ire. - De la fin de plein droit Art. 20.Le mandat prend fin de plein droit au terme des périodes visées à l'article
- Le mandat du titulaire de la fonction de management peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur débute. Sous-section II. - De la fin anticipée Art. 21.§ 1er. Si l'évaluation visée à l'article 16, § 1er, conduit à une mention "insuffisant", il est mis fin au mandat du titulaire de la fonction de management. §
- Le titulaire d'une fonction de management, à l'exclusion de celui visé à l'article 13, dont le mandat prend prématurément fin en raison d'une mention "insuffisant", reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par Nous. §
- Le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 13 dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme suite à une évaluation "insuffisant" est réaffecté dans une fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral. Si le titulaire de la fonction de management n'est pas d'accord avec la fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public fédéral Pesonnel et Organisation. Art. 22.Il est mis fin prématurément au mandat de président du Comité de direction visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, lors de la désignation du successeur du Premier Ministre au cours de la législature. L'article 25 n'est pas applicable en ce cas. Art. 23.Si le titulaire d'une fonction de management demande qu'il soit mis fin à son mandat un préavis de six mois est requis si les organes visés à l'article 9, §§ 1er et 2 sont d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. Les dispositions en matière de réaffectation prévues à l'article 21, § 3, sont également applicables dans ce cas. Section II. - Du non renouvellement Art. 24.§ 1er. Le titulaire d'une fonction de management, à l'exclusion de celui visé à l'article 13, qui n'a pas reçu d'évaluation finale "insuffisant" et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat bénéficie d'une indemnité de réintégration, selon les règles fixées par Nous. §
- Le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 13, qui n'a pas reçu d'évaluation finale "insuffisant" et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat, a le choix entre, d'une part, la démission volontaire de son emploi statutaire et le paiement de l'indemnité de réintégration visée au § 1er et, d'autre part, la réaffectation dans une fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral. Si le titulaire de la fonction de management n'est pas d'accord avec la fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public fédéral Pesonnel et Organisation. CHAPITRE VII. - Du renouvellement du mandat Art. 25.Si le titulaire d'une fonction de management pose sa candidature pour la même fonction au sein de son service public fédéral et s'il a reçu la mention finale "très bon", les organes visés à l'article 9, §§ 1er et 2, lui donnent un nouveau mandat conformément à l'article 10.
x dispositions des sections II et III du Chapitre III, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection comparative visée à l'article 5, sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires Art. 26.Pour la première désignation des présidents du Comité de direction et des titulaires d'une fonction de management - 1, les années prestées au moins en qualité de titulaire d'un grade de rang 13 sont prises en considération pour le calcul des six ans d'expérience de management visés à l'article 6, § 1er, alinéa
- Par dérogation à l'article 7, les descriptions de fonction et les profils de compétence sont fixés, lors de la création du service public fédéral, par le ministre concerné ou par le secrétaire d'Etat concerné avec soutien méthodologique du service compétent du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Jusqu'à la désignation du président du Comité de direction ou du président, chaque commission de sélection est composée, en dérogation à l'article 8, § 1er, par l'Administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale et il y a concertation avec le ministre concerné ou le secrétaiore d'Etat concerné pour les profiles des membres de la commission de sélection. Le ministre ou le secrétaire d'Etat remplace le président du Comité de direction ou le président lors de l'entretien complémentaire visé à l'article 9 et dès lors également lors de la proposition visée à l'article
- Art. 27.Les grades de rang 17 et 16 sont supprimés au moment du transfert d'office de leurs titulaires vers un service public fédéral. Ces titulaires conservent leur grade à titre personnel. Les titulaires des grades supprimés de rang 17 et 16 qui ne sont pas désignés pour une fonction de management, ne sont plus intégrés dans la structure hiérarchique. Ils sont désignés comme chargé de mission par le ministre en ce qui concerne le rang 17 et par le président du comité de direction, en ce qui concerne le rang
- La mission est déterminée, après concertation, par le ministre pour le titulaire du grade supprimé de rang 17 et, après concertation, par le président du comité de direction pour le titulaire du grade supprimé de rang
- Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur grade supprimé. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 28.L'article 74bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est abrogé. Art. 29.Les arrêtés royaux suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics;2° l'arrêté royal du 20 avril 1999 déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics est applicable à certains organismes d'intérêt public et aux institutions publiques de sécurité sociale;3° l'arrêté royal du 20 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux;4° l'arrêté royal du 20 avril 1999 créant le Conseil supérieur de la Fonction publique;5° l'arrêté royal du 30 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;6° l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif à la prime de direction attribuée aux agents chargés de la gestion de certains services publics;7° l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le programme de la formation pour le brevet de direction. Art. 30.L'arrêté royal du 2 mai 2001 concernant la désignation et l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux est retiré. Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 32.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 octobre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE