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Arrêté royal modifiant la législation concernant le statut social des travailleurs indépendants en ce qui concerne les indices-pivot

13 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant la législation concernant le statut social des travailleurs indépendants en ce qui concerne les indices-pivot RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qu

Art. 2

.L'article 43, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les montants, fixés par les articles 9, § 1er, et 11, sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). » Section 2. - Adaptation de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Pour la consultation du tableau,

Art. 3

.Dans les dispositions de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Art. 4.La dernière phrase de l'article 131, § 4, de la même loi est remplacée par la phrase suivante : « Les montants fixés dans cet article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). » Art. 5.L'article 131bis, § 3, alinéa 1er de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). » Section

  1. - Adaptation de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne Art. 6.L'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante : « §
  2. La pension dont le montant est inférieur à 86,32 EUR par an, n'est pas octroyée. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. » Art. 7.L'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour les années antérieures à 1984 : un revenu professionnel forfaitaire de 8.133,63 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). » Art. 8.Dans les dispositions du même arrêté, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 9

.L'article 6, § 2, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée. » Art. 10.L'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3. » CHAPITRE II. - Dispositions finales Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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