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Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs au statut social des travailleurs indépendants en ce qui concerne les indices-pivot

Obsah (4)Art. 4Art. 6Art. 9Art. 13

13 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs au statut social des travailleurs indépendants en ce qui concerne les indices-pivot ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présen

Art. 4

.Dans l'article 55, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 142,75 » sont remplacés par les mots « 103,14 (base 1996 = 100) ». Section 2. - Adaptation de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 6

.L'article 12ter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.12ter. L'indemnité d'invalidité, accordée au titulaire qui a des personnes à charge en application des dispositions de l'article 225, § 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui remplit également les conditions visées à l'article 225, § 1er, 6°, du même arrêté, est majorée d'une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, dont le montant journalier s'élève à 56,34 francs. » Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les montants visés aux articles 9, 9bis, 10 et 12ter sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant visé à l'article 12bis est également lié à l'indice-pivot 103,

  1. Le montant de l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel qu'il est adapté à la date de l'accouchement. » Section
  2. - Adaptation de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 9

.L'article 23, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les montants repris dans la présente section correspondent à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. » Art. 10.L'article 38, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Dans chaque somme à payer mensuellement aux allocataires, les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. » Section

  1. - Adaptation de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants Art. 11.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante : « 2° la rémunération brute accordée à l'apprenti ou à l'apprentie, la prestation sociale dont il ou elle bénéficie, ou les deux ensemble n'excèdent pas 394,15 EUR par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il augmente ou diminue de 7,44 EUR chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. » Section
  2. - Adaptation de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants Art. 12.Dans la disposition de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 13

.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « 142,75 (1971 = 100) » sont remplacés par les mots « 103,14 (base 1996 = 100) ». CHAPITRE II. - Dispositions finales Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier

  1. Art. 15.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 juillet
  2. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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