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Arrêté royal introduisant l'euro dans les arrêtés relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infra

11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal introduisant l'euro dans les arrêtés relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport

Art. 2

.L'article 6, § 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2000, est remplacé par : « Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euro, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : - en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US; - au moyen de cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe. Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO en vue du paiement en monnaie fiduciaire. » . CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d' infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d' infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 4

.L'article 4, § 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2000, est remplacé par : « Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euro, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : - en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US; - au moyen de cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe. Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone euro en vue du paiement en monnaie fiduciaire. » . CHAPITRE III. - Adaptation de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route indiquées ci-dessous, les montants figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 6

.L'article 5, § 3 du même arrêté royal est remplacé par : « Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euro, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : - en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US; - au moyen de cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe. Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone euro en vue du paiement en monnaie fiduciaire. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 8.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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