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Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs

Obsah (4)§ 1e§ 2§ 4§ 7

Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre II, du Code civil : "Des actes de l'état civil" Art. 2.L'article 50 du Code civil, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 50.§ 1er. L'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de ses père et mère, ou qui transcrit dans ses registres

dispositif d'une décision judiciaire faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie, est tenu d'en informer, dans

s trois jours,

juge de paix visé à l'article

  1. §
  2. L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès est tenu d'en informer, dans

s trois jours,

juge de paix visé à l'article 390. Il en va de même lorsque

défunt était

tuteur ou

parent adoptif d'un mineur, d'un mineur prolongé ou d'un interdit. L'officier de l'état civil qui transcrit dans ses registres

dispositif d'une décision judiciaire par laquelle un majeur interdit placé sous tutelle est adopté ou

dispositif d'une décision judiciaire par laquelle l'adoption d'un mineur est révoquée sans qu'il soit décidé que l'enfant mineur soit replacé sous l'autorité parentale de ses père et mère, est tenu d'en informer dans

s trois jours

juge de paix visé à l'article 390. § 3.

jour de l'échéance est compris dans

délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal,

jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. » CHAPITRE III. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre IV, du Code civil : "Des absents" Art. 3.L'article 142 du même Code, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 142.Six mois après la disparition de l'un des père et mère et si l'autre est décédé, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont provisoirement déférées conformément aux articles 389 et suivants. Il en est de même lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul auteur et que celui-ci a disparu. A la diligence du ministère public, une copie certifiée conforme de tout jugement rendu en application des articles 112, 113 ou 117 est adressée au juge de paix compétent pour l'organisation de la tutelle des enfants mineurs. » CHAPITRE IV. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre V, du Code civil : "Du mariage" Art. 4.A l'article 145 du même Code, modifié par la loi du 19 janvier 1990, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « La demande est introduite par requête soit par

s père et mère, soit par l'un d'entre eux, soit par

tuteur, soit par

mineur à défaut de consentement des parents ou du tuteur.»; 2° à l'alinéa 2,

s mots "ou

tuteur" sont insérés entre

s mots "

s père et mère" et

s mots ",

mineur". Art. 5.L'article 175 du même Code, modifié par la loi du 19 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 175.Dans

cas prévu par

précédent article,

tuteur pourra former opposition. » CHAPITRE V. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre VIII du Code civil : "De l'adoption et de l'adoption plénière" Art. 6.A l'article 348 du même Code, modifié par

s lois des 21 mars 1969, 1er mars 1971, 27 avril 1987 et 27 décembre 1994, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque

s père et mère de l'enfant mineur ou de l'interdit sont tous deux décédés, déclarés absents, dans l'impossibilité de manifester

ur volonté ou n'ont aucune demeure connue,

consentement est donné par

tuteur.Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant mineur ou de l'interdit n'a été établie à l'égard d'aucun des deux parents. En cas d'adoption par

tuteur,

consentement est donné par

subrogé tuteur. Si

s intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur,

consentement est donné par un tuteur ad hoc désigné par

président du tribunal de première instance à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi. » 2°

§ 2

, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Si, lors d'une adoption précédente, il a été fait application de l'article 353,

consentement de celui des père et mère qui a refusé de consentir à cette adoption n'est plus requis pour une nouvelle adoption;si, en application de la présente disposition, aucun des père ou mère de l'enfant n'est appelé à donner son consentement, celui-ci doit être donné par un tuteur ad hoc désigné par

président du tribunal de première instance à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi. » Art. 7.A l'article 349, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969,

s mots "ou si

consentement a été donné par

conseil de famille, par la personne que

conseil aura désignée à cet effet" sont supprimés. Art. 8.A l'article 350 du même Code, modifié par

s lois des 21 mars 1969, 7 mai 1973, 27 avril 1987 et 19 janvier 1990, sont apportées

s modifications suivantes : 1° Au § 2, alinéa 1er,

s mots "ou délibérations" sont supprimés.2° Au § 2, alinéa 3,

s mots "par

conseil de famille" sont remplacés par

s mots "par

juge de paix".3° Au § 3, alinéa 1er, 1°,

s mots "de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire" sont insérés après

s mots "de son tuteur,". Art. 9.A l'article 353, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969,

s mots "; lorsque

refus émane du conseil de famille, l'action est dirigée contre ses membres qui ont été d'avis de la délibération, hormis

juge de paix" sont supprimés. Art. 10.A l'article 361 du même Code, modifié par

s lois des 21 mars 1969, 27 avril 1987 et 19 janvier 1990, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 2, est abrogé;2°

§ 1e

r, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'adoptant décède ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est organisée conformément au chapitre II du titre X du présent livre.»; 3° au § 2, alinéa 1er,

s mots "la puissance paternelle" sont remplacés par

s mots "l'autorité parentale";4°

§ 2

, alinéa 2, est abrogé;5°

§ 2

, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : "Lorsque

s deux époux sont décédés ou dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est organisée conformément au chapitre II du titre X du présent livre.»; 6° au § 3, alinéa 2,

s mots "et une nouvelle tutelle est,

cas échéant, organisée conformément aux règles ordinaires prévues au titre X du présent livre" sont supprimés;7°

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.En cas d'adoption d'un majeur interdit,

tribunal désigne l'adoptant comme tuteur de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux,

tribunal

s désigne respectivement comme tuteur et subrogé tuteur.

s fonctions du tuteur et, s'il y a lieu, du subrogé tuteur qui avaient été désignés antérieurement, prennent fin de plein droit à la date de la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt. » Art. 11.A l'article 367 du même Code, remplacé par la loi du 21 mars 1969, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 5,

s mots "sous

ur puissance paternelle, sans préjudice des règles ordinaires concernant la tutelle prévue au titre X du présent livre" sont remplacés par

s mots "sous

ur autorité parentale";2°

§ 7

est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Si, en cas de révocation de l'adoption d'un enfant mineur à l'égard de l'adoptant ou des deux époux adoptants, il n'a pas été fait application du § 3, dernier alinéa, la tutelle est organisée conformément aux articles 389 et suivants. Néanmoins,

s père et mère de l'enfant peuvent encore ultérieurement introduire auprès du tribunal de la jeunesse la demande prévue à l'article 361, § 3. » CHAPITRE VI. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre IX, du Code civil : "De l'autorité parentale" Art. 12.L'article 378 du même Code, rétabli dans une rédaction nouvelle par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 378.Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix,

s actes prévus à l'article 410 pour

squels

tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 935, alinéa 3.

juge de paix statue sur la requête signée par

s parties ou

ur avocat. S'il est saisi par un seul des père et mère, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation

rend partie à la cause. En cas d'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère,

juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de tout intéressé soit d'office. » CHAPITRE VII. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre X, du Code civil : "De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation" Art. 13.

chapitre II du livre Ier, titre X, du même Code, intitulé "De la tutelle" et comprenant

s articles 389 à 475 est remplacé par

s dispositions suivantes : "CHAPITRE II. - De la tutelle Section Ire. - De l'ouverture de la tutelle Art. 389.La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si

s père et mère sont décédés, légalement inconnus ou dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale. A moins qu'elle ne résulte de l'interdiction judiciaire, de la minorité prolongée, de l'absence déclarée ou présumée, cette impossibilité est constatée par

tribunal de première instance conformément à la procédure définie à l'article 1236bis du Code judiciaire. Section II. - De l'organisation de la tutelle Art. 390.Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur

s loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur

s consulats et la juridiction consulaire, l'organisation et la surveillance de la tutelle incombent au juge de paix du domicile du mineur, tel qu'il est déterminé par l'article 36 du Code judiciaire, ou, à défaut de domicile, au juge de paix de la résidence du mineur.

juge de paix tutélaire est immuable. Toutefois, à la requête du tuteur, ou d'office,

juge de paix tutélaire peut, dans l'intérêt du mineur, ordonner

transfert de la tutelle au lieu du domicile ou de la résidence du tuteur. Cette décision lie

juge auquel la charge est transférée. Elle n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'appel du procureur du Roi. Art. 391.Quand la tutelle s'ouvre ou devient vacante,

juge de paix ordonne, à la requête de tout intéressé ou même d'office,

s mesures urgentes qui sont nécessaires à la protection de la personne du mineur ou à la conservation de ses biens. La nomination du tuteur ne met pas fin à ces mesures. Elles ne cessent que si

juge

s rapporte ou par l'expiration du terme éventuellement fixé par lui.

juge de paix est saisi par simple

ttre. Art. 392.Celui des père et mère qui exerce en dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un tuteur, soit par testament, soit par une déclaration devant

juge de paix de son domicile ou devant un notaire.

s père et mère

peuvent aussi par déclaration devant

juge de paix ou devant notaire, à la condition d'agir conjointement. A tout moment, ils peuvent modifier

ur choix en faisant une nouvelle déclaration. Après

décès d'un des père et mère, la déclaration reste valable aussi longtemps que

parent survivant ne l'a pas révoquée ou n'a pas désigné un tuteur conformément à l'alinéa 1er. Chacun des père et mère peut révoquer la déclaration. La révocation est faite devant

juge de paix ou devant

notaire qui a reçu la déclaration. Si la déclaration a été faite devant un notaire, la révocation est faite devant ce notaire ou devant un autre notaire, à charge pour ce dernier d'en avertir

notaire qui a reçu la déclaration. Mention de la révocation est portée sur la déclaration. Si la personne désignée conformément aux alinéas 1er et 2 accepte la tutelle,

juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de l'enfant et précisées dans

s motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre

choix du ou des parents. Art. 393.Si

s parents n'ont pas usé de la faculté que

ur accorde l'article précédent ou si

ur choix n'a pu être suivi,

juge de paix, dès l'ouverture de la tutelle, choisit un tuteur apte à éduquer

mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi

s membres de la famille

s plus proches. Il

nomme après s'être assuré de son acceptation. Art. 394.Si

mineur est âgé de douze ans,

juge l'entend avant de nommer

tuteur ou d'homologuer la désignation du tuteur. Il entend aussi

s ascendants au second degré,

s frères et soeurs majeurs du mineur, ainsi que

s frères et soeurs des parents du mineur, ou du moins

s fait convoquer. Il lui appartient d'entendre, en outre, toute personne dont l'avis pourrait lui être utile.

s convocations se font par pli judiciaire. Art. 395.§ 1er. Si l'intérêt du mineur l'exige en raison de circonstances exceptionnelles,

juge peut scinder la tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur aux biens. Il règle, sur requête,

s différends qui pourraient s'élever entre eux. § 2. L'accord des deux tuteurs est requis pour accomplir

s actes juridiques et prendre

s décisions qui concernent à la fois la personne et

s biens du mineur. A l'égard de tiers de bonne foi, chaque tuteur est censé agir avec l'accord de l'autre tuteur, lorsqu'il accomplit seul un acte ayant trait à la tutelle, sauf

s exceptions prévues par la loi. Art. 396.Nul n'est tenu d'accepter

s fonctions de tuteur ou de subrogé tuteur. Si

tuteur justifie de motifs légitimes,

juge de paix peut, au cours de la tutelle,

décharger de sa fonction. Si personne n'accepte la tutelle,

s articles 63 à 68 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale sont d'application. Art. 397.Ne peuvent être tuteurs : 1 ° ceux qui n'ont pas la libre disposition de

urs biens; 2° ceux à l'égard desquels

tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la jeunesse. Art. 398.Sont exclus de la tutelle ou destituables s'ils sont en exercice : 1°

s personnes d'une inconduite notoire;2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité;3° ceux qui ont ou dont

conjoint,

cohabitant légal,

cohabitant de fait, un descendant ou un ascendant a avec

mineur un procès dans

quel l'état de celui-ci, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis. Art. 399.Toutes

s fois qu'il y a lieu à la destitution du tuteur, elle est prononcée par

juge de paix, à la requête du subrogé tuteur, du ministère public ou même d'office. Art. 400.La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Art. 401.Lorsqu'il y a lieu de remplacer

tuteur, la désignation du nouveau tuteur se fait conformément à l'article 393, sans préjudice de l'article 391.

nouveau tuteur entre en fonction dès

prononcé de l'ordonnance. Section III. - Du subrogé tuteur Art. 402.Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur que

juge de paix nomme après s'être assuré de son acceptation. Si

tuteur est parent ou allié du mineur dans une ligne,

subrogé tuteur est, de préférence, choisi dans l'autre ligne.

s articles 395, 396, alinéas 1er et 2, 397, 398 et 399 s'appliquent au subrogé tuteur.

s fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle. Art. 403.

subrogé tuteur surveille

tuteur. S'il constate que celui-ci commet des fautes dans l'éducation du mineur ou dans la gestion des biens, il en informe sans délai

juge de paix.

tuteur doit collaborer pleinement en vue de permettre au subrogé tuteur de

contrôler. Art. 404.

subrogé tuteur représente

mineur lorsque

s intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Si

s intérêts du subrogé tuteur sont également en opposition avec ceux du mineur,

juge de paix nomme un tuteur ad hoc à la requête de tout intéressé ou même d'office, ainsi qu'un subrogé tuteur ad hoc.

subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit

tuteur lorsque la tutelle devient vacante. Il doit, dans ce cas, sous peine d'indemnisation du dommage qui pourrait en résulter pour

mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. Section IV. - Du fonctionnement de la tutelle Art. 405.§ 1er.

tuteur prend soin de la personne du mineur. Il l'éduque en se conformant aux principes éventuellement adoptés par

s parents, notamment en ce qui concerne

s questions visées à l'article 374, alinéa 2. Il représente

mineur dans tous

s actes de la vie civile. Il gère

s biens du mineur en bon père de famille et répond des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il peut, dans la gestion des biens du mineur, se faire assister de personnes qui agissent sous sa responsabilité, après autorisation expresse du juge de paix.

tuteur emploie

s revenus du mineur pour assurer l'entretien de celui-ci et lui dispenser des soins, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt du mineur. § 2. En cas de conflit grave entre

mineur et

tuteur ou,

cas échéant,

subrogé tuteur,

mineur peut, sur simple demande écrite ou verbale, s'adresser au procureur du Roi s'il est âgé de douze ans dans

s affaires relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans

s affaires relatives à ses biens.

procureur du Roi recueille tous

s renseignements utiles. S'il estime la demande fondée, il saisit

juge de paix par requête afin qu'il tranche

différend.

juge de paix statue après avoir entendu

mineur,

tuteur et

subrogé tuteur. Art. 406.§ 1er. Dans

mois qui suit la notification de sa nomination,

tuteur fait dresser un inventaire assorti d'une estimation de la valeur des immeubles et des meubles,

cas échéant, après avoir requis la

vée des scellés s'ils ont été apposés. L'inventaire est dressé en application des articles 1175 à 1184 du Code judiciaire, à moins que

juge de paix ne décide, par ordonnance motivée, d'autoriser un inventaire sous seing privé.

juge de paix peut définir, dans cette ordonnance,

s conditions que doit remplir cet inventaire sous seing privé. A la requête du tuteur,

juge de paix peut proroger

délai si des circonstances exceptionnelles, consignées dans

s motifs de l'ordonnance,

justifient.

délai ainsi prorogé ne peut excéder six mois. Si, dans ce délai, aucun inventaire tel que visé à l'alinéa 1er n'a été établi et communiqué au juge de paix, celui-ci désigne un notaire qui sera tenu de faire l'inventaire.

s frais sont mis à la charge du tuteur. § 2.

juge de paix décide, par ordonnance motivée, s'il y a lieu de dresser un inventaire reprenant une liste détaillée assortie d'une estimation ou, si, au contraire, une description et une estimation globales de la valeur des meubles suffisent. L'inventaire se fait, en tout cas, en présence du subrogé tuteur. Il est, dès sa clôture, déposé au dossier de la procédure. Si

tuteur est créancier du mineur, il doit, à peine de déchéance,

déclarer au juge de paix, sur la réquisition que celui-ci est tenu de lui en faire. Cette déclaration est consignée en un procès-verbal qui est déposé au dossier de la procédure. Art. 407.§ 1er. Dans

mois qui suit

dépôt de l'inventaire au dossier de la procédure,

juge de paix, après audition du tuteur, du subrogé tuteur et du mineur âgé de quinze ans, fixe par ordonnance motivée : 1° la somme dont

tuteur dispose annuellement pour l'entretien et l'éducation du mineur;2° la somme dont

tuteur dispose annuellement pour la gestion des biens du mineur;3° la somme à laquelle commence, pour

tuteur, l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur la dépense et

délai passé

quel

tuteur sera, à défaut d'emploi, de plein droit comptable des intérêts;4° l'établissement agréé par la Commission bancaire et financière ou sont ouverts

s comptes sur

squels sont versés

s fonds ou déposés

s titres et

s valeurs mobilières du mineur;5°

s conditions auxquelles sont subordonnés

s retraits des fonds, titres ou valeurs ainsi versés ou déposés;6° la somme pour laquelle, compte tenu de la nature et de l'importance de l'avoir du mineur, il y a lieu de prendre une inscription hypothécaire sur

s immeubles du tuteur, l'immeuble ou

s immeubles sur

squels l'inscription est prise par

greffier aux frais du mineur ou

s garanties à fournir

cas échéant par

tuteur qui n 'a pas d'immeuble ou qui est dispensé de l'inscription hypothécaire;7°

s mesures à prendre pour la poursuite, la mise en location, la cession ou la liquidation des commerces et entreprises recueillis par

mineur. § 2. Pendant la tutelle,

juge de paix peut, à la demande du tuteur, du subrogé tuteur, du procureur du Roi, de tout autre intéressé ou même d'office, modifier ses décisions antérieures dans

s matières énumérées au paragraphe 1er, après avoir entendu

tuteur,

subrogé tuteur et

mineur âgé de quinze ans. § 3.

juge de paix peut confier à l'établissement visé au § 1er, 4°, une mission de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières appartenant au mineur et déposés auprès de celui-ci.

juge de paix détermine

s conditions de cette gestion. Art. 408.

s titres au porteur et autres valeurs mobilières appartenant au mineur ou qui lui sont acquises durant la tutelle sont déposés sur

compte ouvert en son nom conformément à l'article 407, § 1er, 4°. Sans préjudice de l'article 409, § 2, alinéa 4,

tuteur renouvelle en valeurs analogues, sans autorisation spéciale,

placement du capital nominal aux échéances. Art. 409.§ 1er. L'excédent des revenus visé à l'article 407, § 1er, 3°, est employé selon

s modalités fixées par

juge de paix dans l'ordonnance prise lors de l'ouverture ou en cours de tutelle, conformément à l'article 407. § 2.

tuteur ne peut donner quittance des capitaux qui échoient au mineur durant la tutelle qu'avec

contreseing du subrogé tuteur. Ces capitaux sont déposés par lui sur

compte ouvert au nom du mineur conformément à l'article 407, § 1er, 4°.

dépôt doit être fait dans un délai de quinze jours à dater de la réception des capitaux; passé ce délai,

tuteur est de plein droit débiteur des intérêts. A la demande du tuteur,

juge de paix détermine

s modalités d'un placement ultérieur plus rémunérateur, après avoir pris l'avis du tuteur, du subrogé tuteur et du mineur âgé de quinze ans. Art. 410.§ 1er.

tuteur doit être spécialement autorisé par

juge de paix pour : 1° aliéner

s biens du mineur, hormis

s fruits et objets de rebut, sauf dans

cadre de la gestion confiée à un établissement tel que visé à l'article 407, § 1er, 4°;2° emprunter;3° hypothéquer ou donner en gage

s biens du mineur;4° consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans ainsi que pour renouveler un bail commercial;5° renoncer à une succession ou à un

gs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;6° accepter une donation ou un

gs à titre particulier;7° représenter

mineur en justice comme demandeur dans

s autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1° et 1206 du Code judiciaire;8° conclure un pacte d'indivision;9° acheter un bien immeuble;10° acquiescer à une demande ou à un jugement;11° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;12° continuer un commerce recueilli dans une succession légale ou testamentaire.L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous

contrôle du tuteur.

juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation; 13° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de valeur. § 2. La vente des biens meubles ou immeubles du mineur est publique.

tuteur peut toutefois se faire autoriser à vendre de gré à gré

s biens meubles ou immeubles. L'autorisation est accordée si l'intérêt du mineur l'exige. Elle indique expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt du mineur. Lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien immeuble, celle-ci a lieu conformément au projet d'acte de vente dressé par un notaire et approuvé par

juge de paix.

juge de paix s'entoure de tous

s renseignements utiles; il peut notamment recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à

renseigner.

s souvenirs et autres objets de caractère personnel sont, sauf nécessité absolue, exceptés de l'aliénation et sont gardés à la disposition du mineur jusqu'à sa majorité. En tout cas,

mineur qui possède

discernement requis est invité pour être entendu, s'il

souhaite, avant que l'autorisation puisse être accordée. Art. 411.

tuteur et

subrogé tuteur ne peuvent acquérir

s biens du mineur, ni directement ni par personne interposée, sauf dans

cadre de l'application de la loi du 16 mai 1900Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/1900 pub. 09/10/2009 numac 2009000663 source service public federal interieur Loi apportant des modifications au régime successoral des petits héritages. - Coordination officieuse en langue allemande fermer apportant des modifications au régime successoral des petits héritages et de celle du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, d'un partage judiciaire ou amiable approuvé conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Ils ne peuvent prendre à bail

s biens du mineur qu'avec l'autorisation du juge de paix obtenue sur requête écrite. Dans ce cas,

juge de paix détermine dans son ordonnance

s conditions de cette location et

s garanties spéciales liées au bail ainsi consenti. Art. 412.

juge de paix peut prendre toutes mesures pour s'enquérir de la situation familiale, morale et matérielle du mineur, ainsi que de ses conditions de vie. Il peut notamment demander au procureur du Roi de prendre, à l'intervention du service social compétent, tous renseignements utiles concernant ces différents points. Section V. - Des comptes et du rapport de la tutelle Art. 413.Chaque année,

tuteur dépose au dossier de la procédure

compte de sa gestion. Ce compte est également remis au subrogé tuteur et au mineur âgé de quinze ans.

juge de paix peut, d'office ou à la demande du subrogé tuteur, convoquer

tuteur en chambre du conseil pour être entendu en ses explications.

Roi détermine la forme et

contenu des comptes de gestion. Art. 414.Lorsqu'il y a lieu au remplacement du tuteur,

s comptes de tutelle sont arrêtés à la date de l'ordonnance nommant

nouveau tuteur, sans préjudice de l'application de l'article 391. Art. 415.Dans

mois de la cessation des fonctions du tuteur,

compte définitif de tutelle est rendu, en vue de son approbation, au mineur devenu majeur ou émancipé, au nouveau tuteur ou au titulaire de l'autorité parentale en présence du juge de paix et du subrogé tuteur,

cas échéant aux frais du mineur ou du tuteur.

compte de tutelle est également rendu au mineur âgé de quinze ans. Il est dressé un procès-verbal constatant la reddition du compte, son approbation et la décharge donnée au tuteur. Toute approbation du compte de tutelle antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 2 est nulle. S'il donne lieu à des contestations,

compte est rendu en justice conformément aux articles 1358 et suivants du Code judiciaire. Art. 416.Tant que

compte définitif de tutelle n'a pas été approuvé, aucun contrat valable ne peut être conclu entre

mineur et son ancien tuteur. La mainlevée de la garantie fournie par

tuteur pour sûreté de sa gestion est donnée par

nouveau tuteur ou par

mineur sur production d'une copie certifiée conforme du procès-verbal dressé conformément à l'article 415. Art. 417.L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur contre

tuteur et

subrogé tuteur. Art. 418.La somme à laquelle s'élève

reliquat dû par

tuteur porte intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et au plus tard trois mois après la cessation de la tutelle.

s intérêts de ce qui est dû au tuteur par

mineur ne courent que du jour de la sommation de payer qui suit l'approbation du compte. Art. 419.Toute action du mineur contre son tuteur ou son subrogé tuteur relative aux faits et comptes de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la majorité, même lorsqu'il y a eu émancipation. Art. 420.Chaque année,

tuteur fait rapport au juge de paix et au subrogé tuteur sur l'éducation et l'accueil du mineur, ainsi que sur

s mesures qu'il a prises en vue de l'épanouissement de la personne du mineur.

rapport est versé au dossier de la procédure. » Art. 14.A l'article 475ter, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969 et modifié par la loi du 31 mars 1987, la troisième phrase est supprimée. Art. 15.A l'article 475quater, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969 et modifié par

s lois des 31 mars 1987 et 19 janvier 1990,

s mots "de la puissance paternelle" sont remplacés par

s mots "de l'autorité parentale". Art. 16.L'article 475sexies du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969 et modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 475sexies.Il peut être mis fin à la tutelle officieuse par

tribunal de la jeunesse à la requête : 1° soit du tuteur officieux;2° soit des personnes qui ont donné

ur accord à la tutelle officieuse conformément à l'article 475bis, ou de celles qui auront reconnu ou légitimé l'enfant après l'établissement de la tutelle officieuse;3° soit du procureur du Roi.

tribunal de la jeunesse instruit la demande dans

s formes prévues à l'article 475ter, alinéa 3. S'il met fin à la tutelle officieuse, il peut, sur la demande qui lui en est faite, après avoir recueilli l'avis des personnes énumérées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ci-dessus et entendu

procureur du Roi, supprimer ou réduire l'obligation du tuteur officieux d'entretenir l'enfant et de

mettre en état de gagner sa vie. » Art. 17.L'article 475septies du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969 et modifié par la loi du 31 mars 1987, est complété par

s mots suivants : « conformément aux articles 413 à 420 ». Art. 18.L'article 478 du même Code, modifié par

s lois des 8 avril 1965 et 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 478.

mineur qui n'a ni père ni mère et qui est âgé de quinze ans peut être émancipé si

tuteur et

subrogé tuteur l'en jugent capable.

tuteur et

subrogé tuteur présentent requête au tribunal de la jeunesse qui procède conformément à l'article 477. En cas de dissentiment entre eux, la requête est présentée par l'un d'eux. Dans ce cas,

tribunal de la jeunesse doit entendre ou appeler celui qui n'a pas présenté requête. A la diligence du ministère public, une copie certifiée conforme du jugement rendu en application du présent article est transmise au juge de paix tutélaire. » Art. 19.L'article 479 du même Code, modifié par

s lois des 8 avril 1965,31 mars 1987 et 19 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 479.Lorsque

tuteur n'a fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur qui remplit

s conditions prévues à l'article 478 et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur jusqu'au quatrième degré

jugent capable d'être émancipé, ils peuvent requérir

procureur du Roi à l'effet de saisir

tribunal de la jeunesse au sujet de l'émancipation.

mineur peut également requérir

procureur du Roi aux mêmes fins. L'article 478, alinéa 3, est applicable. » Art. 20.L'article 483 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 483.

mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une autorisation du juge de paix donnée conformément à l'article 410, § 1er. » Art. 21.A l'article 484, alinéa 1er, du même Code,

s mots "sans observer

s formes prescrites au mineur non émancipé" sont remplacés par

s mots "sans observer

s règles prescrites en matière de tutelle". Art. 22.A l'article 485, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer,

s mots "après avoir pris,

cas échéant, l'avis du juge de paix, président du conseil de famille qui a délibéré sur l'émancipation" sont supprimés. Art. 23.L'article 487quater, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 juin 1973, est complété comme suit : « A la diligence du ministère public,

jugement est notifié dans

s dix jours du prononcé au juge de paix territorialement compétent. » CHAPITRE VIII. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre XI, du Code civil : "De la majorité, de l'administration provisoire, de l'interdiction et du conseil judiciaire" Art. 24.L'article 506 du même Code, modifié par la loi du 10 août 1909, est abrogé. Art. 25.L'article 509 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « A la diligence du ministère public,

jugement est notifié dans

s dix jours du prononcé au juge de paix territorialement compétent. » Art. 26.A l'article 510 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949,

s deux dernières phrases sont supprimées. Art. 27.L'article 511 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 511.Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, seront réglés par

tuteur dûment autorisé par

juge de paix. » CHAPITRE IX. - Modifications aux dispositions du Livre III, Titre Ier, du Code civil : "Des successions" Art. 28.L'article 745septies, §§ 1er, et 2, du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981, est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 1er.

conjoint survivant peut être exclu ou déchu en tout ou en partie de ses droits successoraux s'il est déchu en tout ou en partie de l'autorité parentale à l'égard des enfants issus de son mariage avec

défunt. § 2. L'action est introduite par

s descendants dans l'année qui suit, soit l'ouverture de la succession, soit la déchéance de l'autorité parentale.

jugement produit ses effets à la date de l'introduction de la demande. » Art. 29.L'article 776 du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 776.

s successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions de l'article 410, § 1er. » Art. 30.L'article 793, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant

Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par ce qui suit : « En cas d'acceptation bénéficiaire en raison de l'incapacité de l'héritier,

s mêmes formalités sont accomplies à la diligence des père et mère ou de celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par

mineur émancipé ou par

tuteur.

juge de paix veille à l'accomplissement de ces formalités. En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal,

juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée soit d'office. ». Art. 31.A l'article 817, alinéa 1er, du même Code,

s mots "par un conseil de famille" sont remplacés par

s mots "par

juge de paix tutélaire". Art. 32.A l'article 819, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 10 mai 1960,

s mots "sous réserve de l'application des dispositions de l'article 911bis du Code de Procédure civile" sont remplacés par

s mots "sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1154 du Code judiciaire". Art. 33.A l'article 840 du même Code,

s mots "avec l'autorisation d'un conseil de famille" sont remplacés par

s mots "avec l'autorisation du juge de paix tutélaire". CHAPITRE X. - Modifications aux dispositions du Livre III, Titre II, du Code civil : "Des donations entre vifs et des testaments" Art. 34.A l'article 935, alinéa 1er, du même Code,

s mots "conformément à l'article 463, au titre de la Minorité, de la tutelle et de l'émancipation" sont remplacés par

s mots "conformément à l'article 410, § 1er". Art. 35.L'article 936 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 936.

sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet par

président du tribunal de première instance saisi par requête unilatérale présentée par toute personne intéressée. » Art. 36.L'article 1055 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1055.Celui qui fera

s dispositions autorisées par

s articles précédents, pourra, par

même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions. » Art. 37.L'article 1056 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1056.A défaut de nomination d'un tuteur conformément à l'article 1055 ou à défaut d'acceptation par lui de sa mission, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son représentant légal s'il est incapable, dans

délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour ou, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. Cette nomination sera effectuée par

juge de paix du canton du domicile du grevé, conformément à l'article 393 et selon la procédure fixée au chapitre IX du livre IV du Code judiciaire. » Art. 38.A l'article 1057 du même Code,

s mots "soit de

ur tuteur ou curateur" sont remplacés par

s mots "soit de

ur curateur ou représentant légal". Art. 39.A l'article 1074 du même Code,

s mots "de son tuteur" sont remplacés par

s mots "de son représentant légal". CHAPITRE XI. - Modifications aux dispositions du Livre III, Titres III à XV, du Code civil Art. 40.A l'article 1370, alinéa 3, du même Code,

s mots "ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui

ur est déférée" sont supprimés. Art. 41.L'article 1428, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : « Cet inventaire, dont

contenu est réglé par

s articles 1175 et suivants du Code judiciaire, peut se faire sous seing privé lorsque toutes

s parties intéressées majeures y consentent et, en cas d'existence de mineurs ou d'incapables, moyennant l'accord du juge de paix saisi par requête. » Art. 42.L'article 2045, alinéa 2, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : «

tuteur ne peut transiger pour

mineur ou l'interdit qu'en observant

s formes prescrites à l'article 410, § 1er, et il ne peut transiger avec

mineur devenu majeur, sur

compte de tutelle, que conformément à l'article 416, alinéa 1er. » CHAPITRE XII. - Modifications aux dispositions du Livre III, Titre XVIII, du Code civil : "Des privilèges et hypothèques" Art. 43.L'article 49 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire est remplacé par la disposition suivante : « Art. 49.Dans

délai fixé par l'article 407, § 1er, du Code civil,

juge de paix fixera la somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire; il désignera

s immeubles sur

squels cette inscription devra être requise eu égard à la fortune des mineurs et des interdits, à la nature des valeurs dont elle se compose et aux éventualités de la responsabilité du tuteur.

juge de paix pourra, d'après

s circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur

s biens du tuteur. Cette déclaration n'aura d'effet que jusqu'à révocation. " Art. 44.

s articles 50 et 51 de la même loi sont abrogés. Art. 45.L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 52.L'inscription sera prise à la diligence du greffier en vertu de l'ordonnance du juge de paix ou du jugement du tribunal. Si

tuteur s'ingère dans la gestion au-delà du contenu de l'ordonnance rendue sur la base de l'article 391 du Code civil avant que cette formalité ait été remplie,

juge de paix pourra lui retirer la tutelle conformément à l'article 398 du Code civil.

subrogé tuteur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à ce que l'inscription soit valablement prise sur

s biens du tuteur. » Art. 46.L'article 53 de la même loi est abrogé. Art. 47.L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 54.

s greffiers ne pourront, sous peine de responsabilité personnelle et de destitution, s'il y a lieu, délivrer aucune expédition de l'ordonnance rendue en exécution de l'article 407 du Code civil avant que l'inscription ait été prise contre

tuteur pour

s sommes et sur

s immeubles désignés par

juge de paix. » Art. 48.L'article 55 de la même loi est abrogé. Art. 49.L'article 56 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 56.Si

tuteur possède des immeubles, mais qu'ils soient jugés insuffisants pour répondre de la totalité de sa gestion,

juge de paix pourra fixer des garanties supplémentaires conformément à l'article 407, § 1er, 6°, du Code civil. » Art. 50.L'article 57 de la même loi est abrogé. Art. 51.L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 58.Dans

cas où

s garanties données aux mineurs ou aux interdits seraient devenues insuffisantes,

juge de paix pourra déterminer conformément à l'article 407, § 2, du Code civil une augmentation de la somme que devait garantir l'hypothèque ou l'extension de cette hypothèque à d'autres immeubles. Si

tuteur ne possédait pas d'autres immeubles ou n'en possédait que d'une valeur jugée insuffisante,

juge de paix pourra fixer d'autres garanties ou des garanties supplémentaires comme il est prévu à l'article 56. » Art. 52.L'article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 60.Si

s garanties fournies par

tuteur deviennent évidemment excessives pendant

cours de la tutelle,

juge de paix pourra restreindre

s sûretés primitivement exigées conformément à l'article 407, § 2, du Code civil. » Art. 53.

s articles 61 à 63 de la même loi sont abrogés. CHAPITRE XIII. - Modifications du Code judiciaire Art. 54.L'article 1151, 1°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : « 1° si parmi

s personnes intéressées, il en est qui sont incapables et sans représentant légal, et que

s scellés ne soient pas requis par un parent. » Art. 55.L'article 1181 du même Code, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1181.Dans tous

s cas où il est procédé à un inventaire en matière de tutelle, celui-ci est fait en présence du subrogé tuteur. Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par

notaire portant sur

point de savoir s'il lui est dû quelque chose par

mineur. Art. 56.L'article 1186 du même Code, modifié par

s lois des 31 mars 1987, 26 juin 1990 et 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1186.Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou à des interdits,

urs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder.

s copropriétaires des immeubles doivent être entendus, ou dûment appelés par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience. Si

juge de paix autorise la vente, il désigne en même temps un notaire par

ministère duquel la vente publique aura lieu. Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et,

cas échéant, des subrogés tuteurs, devant

juge de paix du canton de la situation des biens. » Art. 57.Dans l'article 1187 du même Code,

s alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil, ou a des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, doivent s'adresser par requête au juge de paix afin d'y être autorisées.

s représentants légaux des intéressés mineurs, interdits ou personnes pourvues d'un administrateur provisoire, ainsi que

s autres copropriétaires, doivent être entendus, ou dûment appelés par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience. Si

juge de paix fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique. » Art. 58.L'article 1189 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187. » Art. 59.L'article 1191 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1191.Néanmoins, si

s intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que

s immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant

cas, dans l'ordonnance du juge de paix, dans la décision d'autorisation du tribunal, ou dans celle du juge-commissaire de la faillite; et

juge de paix,

tribunal ou

juge-commissaire désigne en même temps

juge de paix en présence duquel la vente aura lieu. » Art. 60.L'article 1193bis du même Code, inséré par la loi du 18 février 1981, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1193bis.Dans

s cas prévus aux articles 1186 à 1189,

s personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon

cas, devant

juge de paix ou devant

tribunal de première instance, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige. L'autorisation du juge de paix ou du tribunal doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées.

recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum. La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire.

s personnes désignées par

s articles 1186, alinéa 2, 1187, alinéa 2, et 1188, alinéa 2, doivent être entendues, ou dûment appelées par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.

juge de paix ou

tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte. La vente doit avoir lieu, conformément au projet d'acte admis par

juge de paix ou

tribunal, en présence du juge de paix du canton de la situation des biens et,

cas échéant, des subrogés tuteurs, par

ministère du notaire commis par l'ordonnance du juge de paix ou

jugement d'autorisation. » Art. 61.A l'article 1194, alinéa 3, du même Code,

s mots "ainsi qu'aux ventes prévues par l'article 452 du Code civil" sont remplacés par

s mots "ainsi qu'aux ventes prévues par l'article 410, § 1er, du Code civil". Art. 62.L'article 1195 du même Code est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Dans

s cas prévus aux articles 410, § 1er, et 488bis, f), §§ 3 et 4, du Code civil,

juge de paix peut ordonner ces mêmes mesures. » Art. 63.L'article 1197 du même Code est complété comme suit : « ou par

juge de paix qui a autorisé la vente conformément à l'article 410, § 1er, 1°, du Code civil. » Art. 64.A l'article 1198 du même Code,

s mots "ou

juge de paix" sont insérés entre

s mots "par

président du tribunal de première instance" et ", sur requête d'une partie". Art. 65.L'article 1199 du même Code est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce appartenant en totalité à des incapables, il est procédé devant

juge de paix comme indiqué aux alinéas 1er et 2. L'expert est désigné par

juge de paix à la requête d'une des parties. » Art. 66.Un article 1204bis, libellé comme suit, est inséré dans

même Code : « Art. 1204bis.Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle, à des interdits, à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire,

s personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire devant

juge de paix une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées l'exige. La demande d'autorisation est introduite par une requête motivée, à laquelle est joint un projet de contrat de vente.

s personnes représentant

s personnes protégées doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience.

juge de paix peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un exemplaire du contrat signé devra ultérieurement être transmis au juge de paix. » Art. 67.

chapitre IX du livre IV, quatrième partie, du même Code, intitulé "Des avis du conseil de famille" et comprenant

s articles 1232 à 1237 est remplacé par

s dispositions suivantes : "CHAPITRE IX. - De la tutelle des mineurs Art. 1232.Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 1235,

s demandes fondées sur

s articles 389 à 420 du Code civil sont introduites par requête. Art. 1233.§ 1er.

s articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes : 1° la requête est signée par la partie ou son avocat;2°

mineur est convoqué par

juge pour être entendu s'il est âgé de douze ans dans

s procédures relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans celles relatives à ses biens.

s dispositions de l'article 931, alinéas 6 et 7, s'appliquent par analogie; 3° en cas d'application de l'article 394, alinéa 2, du Code civil, l'ordonnance contient

s nom, prénom et domicile des ascendants et frères et soeurs majeurs du mineur et, des frères et soeurs des parents du mineur.Ceux-ci sont considérés comme parties intervenantes; 4° toute décision est notifiée au ministère public dès son prononcé;5° un extrait de la décision nommant

tuteur est notifié dans

s huit jours du prononcé au bourgmestre de la commune du domicile du mineur. § 2.

s dispositions du § 1er, 2° à 5°, ne sont toutefois pas applicables en cas de nomination d'un tuteur ad hoc ou d'un subrogé tuteur ad hoc. Art. 1234.Si l'acte désignant un tuteur testamentaire est découvert après la nomination d'un autre tuteur,

juge convoque

s deux tuteurs en chambre du conseil et statue. Art. 1235.Pour l'application de l'article 399 du Code civil,

s dispositions suivantes sont, en outre, applicables : 1°

tuteur dont la destitution est poursuivie est cité à comparaître à l'audience fixée par

juge de paix en chambre du conseil. L'exploit de citation contient

s motifs justifiant la procédure de destitution.

subrogé tuteur est entendu. 2° Sans préjudice de l'application de l'article 391 du Code civil,

juge, en prononçant la destitution, pourvoit immédiatement au remplacement du tuteur destitué, conformément à l'article 401 du même Code. Ces dispositions sont applicables par analogie à la procédure de destitution du subrogé tuteur,

tuteur devant dans ce cas être entendu. Art. 1236.Toute ordonnance du juge de paix est susceptible d'appel. L'appel de cette ordonnance est attribué à une chambre composée de trois juges. Art. 1236bis.§ 1er. La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale est introduite devant

tribunal de première instance par

procureur du Roi. Ce dernier agit d'office ou à la demande de toute personne intéressée. A la requête sont joints tous

s renseignements utiles, et notamment l'avis des père et mère, celui des ascendants au deuxième degré ainsi que celui des frères et soeurs majeurs de l'enfant mineur. § 2.

tribunal ordonne la comparution en chambre du conseil de toutes

s personnes qu'il estime utile d'entendre; il est dressé procès-verbal de

ur audition. Si l'une des personnes dont

procureur du Roi a obligatoirement recueilli l'avis a émis un avis défavorable à la mesure envisagée, cette personne est également convoquée et, si elle comparaît, elle peut déclarer par simple acte vouloir intervenir à la cause.

s convocations sont adressées aux intéressés par

greffier sous pli judiciaire.

mineur âgé de douze ans est également entendu séparément. § 3. S'il fait droit à la demande,

tribunal décide si l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale entraîne pour

père ou la mère, ou

s deux, la perte du droit de jouissance légale fixé à l'article 384 du Code civil. Une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par

greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle. § 4. L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel. La cause est instruite en chambre du conseil.

délai pour interjeter appel et l'appel contre

jugement sont suspensifs, de même que

délai pour se pourvoir en cassation et

pourvoi contre l'arrêt. § 5. La demande en mainlevée est introduite par requête des père et mère agissant conjointement ou séparément.

greffier transmet la requête au procureur du Roi. Celui-ci recueille tous

s renseignements utiles et notamment l'avis des personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 2, et celui des tuteur et subrogé tuteur.

procureur du Roi transmet au tribunal la requête accompagnée de ces renseignements et de son avis.

tribunal procède ensuite conformément au § 2. S'il est fait droit à la demande, une copie conforme de la décision est notifiée par

greffier au juge de paix tutélaire et la tutelle prend fin à la date du procès-verbal prévu à l'article 415, alinéa 2, du Code civil. Art. 1237.Un dossier individuel de procédure est ouvert au greffe de la justice de paix pour chaque mineur placé sous tutelle. Y sont déposés, à

ur date, toutes

s requêtes, ordonnances et autres actes relatifs à la tutelle. Au besoin,

greffier établit

s copies certifiées conformes des pièces dont

dépôt dans des dossiers distincts se justifie. » Art. 68.L'article 1242 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1242.Sur

s conclusions du procureur du Roi,

tribunal, si

s faits articulés sont pertinents, entend en chambre du conseil toute personne dont il estime l'audition utile, et notamment

conjoint,

s père et mère et

s descendants de la personne dont l'interdiction est demandée. » Art. 69.L'article 1243 du même Code est abrogé. Art. 70.L'article 1244, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Dans

s huit jours de la clôture du procès-verbal d'audition des personnes visées à l'article 1242,

juge commet un ou plusieurs médecins neuropsychiatres à l'effet d'examiner

défendeur et de lui faire rapport sur son état. » Art. 71.L'article 1251 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1251.S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction ou si celui-ci est confirmé sur l'appel, une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par

greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle. L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 1246 cesse ses fonctions et rend compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même. » CHAPITRE XIV. - Modification du Code de commerce Art. 72.L'article 8 du Code de commerce est abrogé. CHAPITRE XV. - Modification du Code pénal Art. 73.L'article 31, 5°, du Code pénal est remplacé par la disposition suivante : « 5° D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de

urs enfants; comme aussi de remplir

s fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire. » CHAPITRE XVI. - Modifications de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse Art. 74.L'article 33, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, est remplacé par la disposition suivante : « En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur. » Art. 75.A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1969, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,

s mots "la légitimation par adoption" sont remplacés par

s mots "l'adoption plénière";2° à l'alinéa 2,

s mots "à l'administration du tuteur et aux comptes de la tutelle" sont remplacés par

s mots "au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle". Art. 76.L'article 44, alinéa 4, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994, est remplacé par la disposition suivante : « 2° celui dans la ressort duquel la tutelle a été organisée conformément aux articles 361, § 3, 367, § 7, 478 et 479 du Code civil. » Art. 77.A l'article 45, 1, de la même loi, modifié par

s lois des 21 mars 1969 et 2 février 1994,

s mots "membre du conseil de famille", sont supprimés. CHAPITRE XVII. - Modifications de la loi du 16 mai 1900Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/1900 pub. 09/10/2009 numac 2009000663 source service public federal interieur Loi apportant des modifications au régime successoral des petits héritages. - Coordination officieuse en langue allemande fermer apportant des modifications au régime successoral des petits héritages Art. 78.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 1900Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/1900 pub. 09/10/2009 numac 2009000663 source service public federal interieur Loi apportant des modifications au régime successoral des petits héritages. - Coordination officieuse en langue allemande fermer apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, modifié par la loi du 14 mai 1981,

s mots "mais de l'avis conforme du conseil de famille" sont supprimés. Art. 79.Dans l'article 4, alinéa 2, de la même loi,

s mots "avec l'autorisation du juge de paix et de l'avis conforme du conseil de famille" sont remplacés par

s mots "avec l'autorisation du juge de paix tutélaire". CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 29 août 1988Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/08/1988 pub. 09/10/2009 numac 2009000665 source service public federal interieur Loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité Art. 80.Dans l'article 2 de la loi du 29 août 1988Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/08/1988 pub. 09/10/2009 numac 2009000665 source service public federal interieur Loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité,

s mots "avec l'autorisation du juge de paix et de l'avis conforme du conseil de famille" sont remplacés par

s mots "avec l'autorisation du juge de paix tutélaire". CHAPITRE XIX. - Modification de la loi du 21 août 1816 Art. 81.L'article 10 de la loi du 21 août 1816, maintenu en vigueur par l'article 25 de la loi du 31 mai 1824 portant quelques dispositions nouvelles relatives à la perception des droits de timbre et d'enregistrement est abrogé. CHAPITRE XX. - Modifications de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale Art. 82.L'article 65 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, est remplacé par la disposition suivante : « Dans

s cas visés aux deux articles précédents,

conseil de l'aide sociale désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur et une personne qui exercera la fonction de subrogé tuteur. » Art. 83.Dans l'article 68, 2°, de la même loi,

s mots "de légitimation" sont supprimés. CHAPITRE XXI. - Modification des dispositions légales concernant

s débits de boissons fermentées, coordonnées par l'arrêté royal du 3 avril 1953 Art. 84.A l'article 1er, 10°, des dispositions légales concernant

s débits de boissons fermentées, coordonnées par l'arrêté royal du 3 avril 1953, inséré par la loi du 6 juillet 1967,

s mots "à l'exception des mineurs émancipés qui ont été dûment autorisés à faire

commerce" sont supprimés. CHAPITRE XXII. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Art. 85.L'article 162, 42°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 12 juillet 1960, est remplacé par la disposition suivante : « 42°

s actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures en matière de tutelle des mineurs, des mineurs prolongés ou des interdits". CHAPITRE XXIII. - Modification du Code des droits de timbre Art. 86.L'article 59-1, 56°, du Code des droits de timbre, remplacé par la loi du 12 juillet 1960, est remplacé par la disposition suivante : « 56°

s actes relatifs aux procédures en matière de tutelle des mineurs, des mineurs prolongés ou des interdits". CHAPITRE XXIV. - Modification de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels Art. 87.A l'article 29, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels,

s mots "dans ce cas,

juge de paix ne procède à la désignation qu'après délibération du conseil de famille convoqué par lui" sont supprimés. CHAPITRE XXV. - Modification de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur

s loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur

s consulats et la juridiction consulaire Art. 88.L'article 13 de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur

s loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur

s consulats et la juridiction consulaire est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.§ 1er. Il fait, dans

s limites des usages et des conventions diplomatiques, tous

s actes conservatoires, en cas d'absence ou de décès d'un Belge en pays étranger et de naufrage d'un navire belge. § 2. En cas d'ouverture de la tutelle d'un mineur belge résidant en pays étranger, l'organisation et la surveillance de cette tutelle incombent au juge de paix du premier canton de Bruxelles. Dès qu'il a connaissance de l'ouverture d'une tutelle dans sa circonscription consulaire,

consul en informe immédiatement

juge de paix et lui transmet tous

s renseignements utiles concernant la situation patrimoniale et personnelle du mineur.

consul assume une tâche d'intermédiaire entre, d'une part,

juge de paix et, d'autre part,

tuteur,

subrogé tuteur et

mineur. Toute requête, acte de procédure ou demande de renseignements transite par lui. CHAPITRE XXVI. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires Art. 89.§ 1er.

s tutelles des mineurs organisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en exécution des articles 390 et 395 du Code civil prendront fin d'office

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

s inscriptions hypothécaires ordonnées par

conseil de famille conformément à l'article 49 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, sur

s biens des père ou mère en

ur qualité de tuteur légal de

urs enfants mineurs s'éteindront un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. § 2. 1° Sous réserve de ce qui est prévu au 2°,

s tutelles des mineurs organisées, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sur base des articles 397, 402 et 405 du Code civil, celles des interdits et celles des mineurs prolongés après décès des père et mère, après décès du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie ou en cas de remplacement de l'autorité parentale par la tutelle, continueront à s'exercer pendant six mois, conformément aux décisions prises par

conseil de famille et aux dispositions légales telles qu'elles étaient rédigées avant

s modifications introduites par la présente loi. 2° Par dérogation au 1°, l'article 410 du Code civil est d'application immédiate aux tutelles en cours.3° Dans

s six mois de la date d'entrée en vigueur de la présente loi,

s comptes de ces tutelles seront arrêtés à la date que

juge de paix tutélaire fixera d'office par ordonnance. Ces comptes seront déposés au dossier individuel de la procédure prévu à l'article 1237 du Code judiciaire. 4°

juge de paix fixera la date de comparution en chambre du conseil des tuteur et subrogé tuteur en fonction et, après

s avoir entendus, il prendra d'office une ordonnance sur la base de l'article 407 du Code civil en motivant spécialement

s décisions qui modifieraient celles prises antérieurement par

conseil de famille. L'ordonnance du juge de paix mentionnée à l'alinéa précèdent sortira ses effets six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. 5° Après expiration du délai de six mois fixé ci-avant, toutes

s tutelles des mineurs, des mineurs prolongés et des interdits seront soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exception des autorisations prévues à l'article 410 du Code civil qui seront demandées conformément aux règles nouvelles dès l'entrée en vigueur de la loi. Section 2. - Entrée en vigueur Art. 90.La présente loi entre en vigueur

premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par

Moniteur belge. Donné à Bruxelles,

29 avril 2001. ALBERT Par

Roi :

Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat :

Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note

(1)Session 1999-
  1. Chambre Documents. - Projet de loi 50-576, n°
  2. - Amendements 50-576, nos 2 à
  3. - Rapport 50-576, n° 9.- Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution) 50-576, n°
  4. - Texte adopté par la commission (article 78 de la Constitution) 50-576, n°
  5. - Amendement 50-576, n°
  6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat 50-576, n°
  7. Annales. - 6 juillet
  8. Sénat Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants 2-509, n°
  9. Session 2000-
  10. Sénat Documents. Amendements 2-509, nos 2 à
  11. - Rapport 2-509, n°
  12. - Texte adopté par la commission 2-509, n°
  13. - Amendement 2-509, n°
  14. - Rapport complémentaire 2-509, n°
  15. - Texte adopté par la commission 2-509, n°
  16. - Texte amendé par

Sénat et renvoyé à la Chambre 2-509, n°

  1. Annales. - 18 janvier
  2. Documents de la Chambre des représentants : 50-576 - 2000/2001 : N° 14 : Projet amendé par

Sénat. N 15 à 19 : Amendements. N° 20 : Rapport. N° 21 : Texte adopté par la commission. N° 22 : Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat. Compte rendu intégral : 14 et 15 mars 2001. Documents du Sénat : 2-509 - 2000/2001 : N° 12 : Projet réamendé par la Chambre des représentants. N° 13 : Rapport. N° 14 : Texte corrigé par la commission. N° 15 : Décisions de se rallier au projet réamendé par la Chambre des représentants. Annales du Sénat : 29 mars 2001.

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