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Arrêté royal déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du béné

10 JUILLET 2001. - Arrêté royal déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deu

§ 1e

rbis, alinéa 3, du Code judiciaire;3° le bénéficiaire de sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence ou à titre d'aide sociale, sur présentation de la décision valide du centre public d'aide sociale concerné;4° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation de l'attestation annuelle de l'Office national des Pensions;5° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés auquel il n'est pas accordé d'allocation d'intégration, sur présentation de la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;6° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation de l'attestation de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés;7° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation de la dernière fiche de calcul du loyer;8° le mineur, sur présentation de la carte d'identité;9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande de régularisation de séjour ou d'un recours contre un ordre de quitter le territoire, sur présentation des documents probants;10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation d'un document probant. Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de 10 % du minimum de moyens d'existence par personne à charge. Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales. La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. La personne visée au 2° qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°. Le montant visé au 1° est adapté chaque année dans la même proportion que le montant visé à l'article 1409, § 1er,

§ 1erbis, alinéa 3, du Code judiciaire.

§ 2. La personne en détention, le prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate ou la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer sur la protection de la personne des malades mentaux est présumé, sauf preuve contraire, être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes. CHAPITRE II. - De la gratuité partielle ou totale de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire Art. 2.§ 1er. Benéficient de la gratuité totale, les personnes énumérées ci-après, respectivement sur la base des pièces justificatives suivantes : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel net est inférieur à 25 000 FB;2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage est inférieur au montant du minimum insaisissable visé à l'article 1409, § 1er,

§ 1e

rbis, alinéa 3, du Code judiciaire;3° le bénéficiaire de sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence ou à titre d'aide sociale, sur présentation de la décision valide du centre public d'aide sociale concerné;4° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation de l'attestation annuelle de l'Office national des Pensions;5° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés auquel il n'est pas accordé d'allocation d'intégration, sur présentation de la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;6° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation de l'attestation de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés;7° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation de la dernière fiche de calcul du loyer;8° le mineur, sur présentation de la carte d'identité;9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande de régularisation de séjour ou d'un recours contre un ordre de quitter le territoire, sur présentation des documents probants;10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation d'un document probant. Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de 10 % du minimum de moyens d'existence par personne à charge. Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales. La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. La personne visée au 2° qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°. Le montant visé au 1° est adapté chaque année dans la même proportion que le montant visé à l'article 1409, § 1er,

§ 1erbis, alinéa 3, du Code judiciaire.

§ 2. La personne en détention, le prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate ou la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer sur la protection de la personne des malades mentaux est présumé, sauf preuve contraire, être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes. Art. 3.Peut bénéficier de la gratuité partielle : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel net se situe entre le montant visé à l'article 2, § 1er, 1°, et le montant du minimum insaisissable visé à l'article 1409, § 1er,

§ 1e

rbis, alinéa 3, du Code judiciaire;2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage se situe entre le montant du minimum insaisissable visé à l'article 1409, § 1er,

§ 1erbis, alinéa 3, du Code judiciaire et ce même montant augmenté de 18 %.

Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de 10 % du minimum de moyens d'existence par personne à charge. Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales. La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. La personne visée au 2° qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 4.L'arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, est abrogé. Art. 5.Entrent en vigueur le 1er septembre 2001 : 1° les articles 6 et 9 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique;2° le présent arrêté. Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2001. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice M. VERWILGHEN

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