(1)On ne peut au demeurant déterminer la portée exacte des termes « principes de sécurité ».4. Un ministre a le pouvoir de communiquer des informations au moyen d'une publication au Moniteur belge, sans qu'une habilitation spéciale soit requise à cet effet.En outre, l'alinéa 2 de l'article 3, § 3, du projet se situe dans la continuité de l'alinéa ler à supprimer, de sorte qu'il est extrêmement douteux que l'alinéa 2 en question puisse également être maintenu. Article 6 Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, on remplacera le mot "tenminste" par les mots "ten minste". Article 7 Attribuer au ministre la compétence d'imposer des conditions complémentaires, soit par conséquent, une compétence normative, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 9 février 1994, qui dispose en effet que cette compétence revient au Roi "sur proposition du Ministre ayant la consommation dans ses attributions". Ainsi, le législateur a rendu la délégation de compétences normatives impossible, même pour l'élaboration de règles complémentaires et accessoires. Par conséquent, l'article 7 du projet ne peut pas être maintenu. Article 10 A l'article 10 du projet, mieux vaudrait écrire : « L'exploitant informe immédiatement le service administratif désigné par le ministre, en exécution de l'article 7 de la loi, de... » . Article 11 1. Dans la phrase introductive de l'article 11, les mots "aux dispositions applicables du" peuvent être supprimés.On écrira dans le texte français : "par dérogation au présent arrête". 2. A l'article 11, 1°, a), du projet, les mots "article 3, alinéa 2" devront être remplacés par "article 3, § 2".3. Il est question d'un "programme de régularisation" tant à l'article 11, 1°, d), du projet qu'au 2°, a), du même article.Afin de pouvoir mieux apprécier la portée exacte de l'obligation imposée par les dispositions précitées, il y aurait lieu de définir plus précisément la teneur de ce programme de régularisation. Article 13 L'exécution de la réglementation n'étant pas limitée dans le temps, il convient de ne pas désigner personnellement le ministre dans l'exécutoire, c'est-à-dire en faisant usage du titre qui figure dans son arrêté de nomination, mais de confier l'exécution au ministre qui a, et qui aura la matière réglée par l'arrêté dans ses attributions. L'article 4 de la loi du 9 février 1994 attribuant cette compétence au "Ministre ayant la consommation dans ses attributions", il est dès lors recommandé de rédiger comme suit l'article 13 du projet : « Le ministre qui a la consommation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ». La chambre était composée de : MM. : M. Van Damne, président de chambre; J. Baert et J Smets, conseillers d'Etat; G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; Mme A. Beckers, greffier. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire. Le greffier, Le président, A. Beckers. M. Van Damme. 10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4; Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998; Vu la demande adressée le 7 juillet 1999 à la Commission de la Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par la Minstre de la Protection de la consommation, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs; Vu le fait que la Ministre de la Protection de la consommation a entendu les producteurs le 23 juin 2000; Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; Considérant que la normalisation prend une place importante dans la sécurité des produits et des services et que le respect des normes constituent une présomption de conformité à l'obligation générale de sécurité; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;2° installation : la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble;3° attraction : une installation permanente à des fins d'amusement ou de délassement, pour la propulsion de personnes et actionnée par une source d'énergie non humaine;4° exploitant : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er de la loi, qui met une attraction à la disposition directe des consommateurs;5° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou peut engendrer une lésion permanente;6° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un accident grave. CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation Art. 2.L'exploitant veille à ce que l'attraction soit installée, montée, soumise à épreuve, inspectée, entretenue, pourvue d'inscriptions de façon à ce qu'il n'y ait pas de danger pour la sécurité des utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par l'exploitant. Art. 3.§ 1er. Une attraction peut uniquement être exploitée lorsqu'elle satisfait : - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi et - aux principes de sécurité concernant la conception et la fabrication qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté. § 2. Pour démontrer qu'une attraction satisfait à l'obligation générale de sécurité, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, est tenu d'effectuer une analyse de risques. Cette analyse de risques comporte successivement : 1° l'identification des dangers, mentionnés au point 2 de l'annexe au présent arrêté, présents sur l'attraction et pendant son exploitation;2° la détermination et la description précise des risques correspondants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers pendant l'exploitation de l'attraction;3° l'évaluation de ces risques. § 3. Une attraction en conformité avec une norme non obligatoire qui transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs exigences de sécurité en matière de sécurité des attractions, est supposée, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité. Art. 4.Sur la base de l'analyse de risques effectuée, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et les applique pendant la mise en place et l'exploitation de l'attraction. Ces mesures préventives comprennent notamment : - des mesures techniques; - des mesures d'organisation; - une surveillance; - une information. Art. 5.§ 1er. L'exploitant, assisté éventuellement de tiers, dresse un schéma d'inspection et d'entretien de l'attraction. Ce schéma a trait au moins : - à la vérification régulière; - à l'entretien; - aux contrôles périodiques. § 2. Les contrôles périodiques sont effectués au moins une fois par an par un organisme qui satisfait aux exigences suivantes : 1° être accrédité par le système belge d'accréditation, institué par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, ou être accrédité par une organisation équivalente, ou satisfaire à une réglementation nationale d'un pays qui est partie à la convention EEE et qui impose le respect de critères offrant des garanties équivalentes à celles du système belge d'accréditation précité;2° être indépendant, au niveau des cadres et du personnel technique, dans l'exécution des essais, la rédaction des rapports et la remise des attestations, à l'égard de tous les milieux, groupements et personnes qui ont des intérêts directs ou indirects dans l'exploitation des attractions. Art. 6.§ 1er. Les avertissements et les inscriptions concernant l'utilisation sûre de l'attraction doivent au moins être rédigés dans la ou les langue(
- s)de la région linguistique où se trouve l'attraction. Ces avertissements et inscriptions doivent être indiqués d'une façon bien lisible pour les utilisateurs et se trouver à un endroit bien visible et frappant pour les utilisateurs. § 2. Il est interdit de mentionner l'avertissement « Utilisation à vos risques et périls » ou tout autre avertissement similaire. Art. 7.Les attractions qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être exposées et présentées à l'occasion de foires annuelles, d'expositions et lors de démonstrations à condition qu'il soit indiqué sur un panneau bien visible, dans la ou les langue(
- s)de la région, que les attractions concernées ne sont pas conformes au présent arrêté et qu'elles ne peuvent être exploitées avant qu'elles n'aient été rendues conformes aux dispositions du présent arrêté. Lors de ces démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates doivent être prises pour garantir la sécurité des personnes. CHAPITRE III. - Surveillance Art. 8.L'exploitant doit, à tout moment : - pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée; - pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les mesures préventives fixées sur cette base; - pouvoir présenter le schéma d'inspection et d'entretien; - pouvoir démontrer que ce schéma d'inspection et d'entretien est suivi correctement. Art. 9.L'exploitant informe immédiatement le service administratif, désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à un tiers lors de l'exploitation d'une attraction. CHAPITRE IV. - Mesures transitoires Art. 10.Pour les attractions qui sont déjà en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après dénommée cette date, l'exploitant, assisté éventuellement par des tiers, est tenu, par dérogation au présent arrêté, 1° au plus tard six mois après cette date :
- a)de faire l'analyse de risques, telle que visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté;
- b)d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures préventives, telles que visées à l'article 4 du présent arrêté, qui avaient été fixées pour prévenir des risques graves pour lesquels une amélioration immédiate est requise;
- c)d'établir un schéma d'inspection et d'entretien, tel que visé à l'article 5 du présent arrêté;
- d)d'établir un programme de régularisation qui précise quelles mesures vont être prises;2° au plus tard deux ans après cette date :
- a)d'appliquer le programme de régularisation;
- b)d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures préventives telles que visées à l'article 4 du présent arrêté;
- c)de prévoir les avertissements et les inscriptions tels que prévus à l'article 6 du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 11.L'article 5, § 2, du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la consommation est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET Annexe 1° Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la fabrication : 1.1. l'attraction doit être fabriquée de façon à ce qu'elle puisse fonctionner et être réglée et entretenue sans que l'on soit exposé à des dangers au point de vue de la sécurité lorsque ces actes sont accomplis dans les circonstances fixées par le fabricant; 1.2. les précautions prises doivent veiller à exclure tout danger pendant la durée de vie escomptée de l'attraction, même si les dangers résultent de circonstances anormales prévisibles; 1.3. pour choisir les solutions les plus adéquates, on doit appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué : - exclure ou limiter au maximum les dangers en intégrant de façon optimale l'aspect de sécurité dans la conception et la fabrication de l'attraction; - prendre les précautions de sécurité nécessaires pour les risques ne pouvant être exclus; - signaler les dangers encore existants en raison du manque d'efficacité des précautions de sécurité prises, indiquer si une formation particulière est exigée et signaler que certains équipements de protection individuelle doivent être utilisés; 1.4. lors de la conception et de la fabrication d'une attraction ainsi que de l'élaboration du mode d'emploi, on ne doit pas seulement envisager une utilisation normale de l'attraction mais aussi une utilisation raisonnablement prévisible; 1.5. une attraction doit être conçue de façon à éviter toute utilisation anormale si celle-ci comporte des dangers. Le cas échéant, le mode d'emploi doit attirer l'attention sur l'utilisation à déconseiller; 1.6. dans les circonstances d'utilisation pour lesquelles l'attraction est prévue, les nuisances, la fatigue et la charge psychique de celui qui doit manier l'attraction doivent être réduites au minimum, compte tenu des principes de l'ergonomie; 1.7. lors de la conception et de la fabrication, on doit tenir compte des obstacles que celui qui va utiliser l'attraction peut rencontrer par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection individuelle; 1.8. l'attraction doit être livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux qui sont essentiels pour prévenir les dangers lors du montage, du démontage, du transport, du réglage, de l'entretien et de l'utilisation; 2° Aspects des risques à prendre en compte lors de la conception, de la fabrication, du placement, de la mise en place et de l'exploitation, si d'application : 2.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l'attraction, compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de déformation des matériaux appliqués; 2.2. dangers résultant de la perte d'équilibre de l'attraction, compte tenu du soutènement de l'attraction, du sol et de la fixation de l'attraction à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de l'attraction; 2.3. dangers résultant de l'énergie électrique appliquée; 2.4. dangers résultant de l'énergie mécanique, pneumatique ou hydraulique; 2.5. dangers résultant d'un défaut du circuit de commande ou de défauts dans l'approvisionnement d'énergie; 2.6. dangers résultant de l'utilisation de l'attraction, parmi lesquels la chute, la coupure, l'étranglement, le coincement, l'étouffement, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du corps; 2.7. dangers résultant de l'accessibilité de l'attraction, y compris l'accessibilité en cas de panne, d'état d'urgence et d'évacuation; 2.8. dangers résultant d'interactions éventuelles de l'attraction et des utilisateurs avec l'environnement et le public; 2.9. dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y compris le manque de ventilation et de luminosité; 2.10. dangers résultant de possibilités déficientes d'entretien; 2.11. dangers résultant du montage, du démontage et du maniement de l'attraction; 2.12. dangers résultant d'un incendie; 2.13. dangers résultant de rayonnements néfastes; 2.14. dangers résultant de l'exposition à des substances chimiques; 2.15. dangers résultant du manque d'éclairage de l'environnement; 2.16. dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à d'autres attractions et éléments environnants; 2.17. dangers résultant d'une possibilité insuffisante de surveillance; 2.18. dangers résultant d'un mauvais entretien et d'une gestion déficiente; 2.19. dangers résultant de modifications profondes à l'attraction; 2.20. dangers résultant d'un manque d'information aux consommateurs en ce qui concerne les risques; 2.21 dangers résulant de l'impossibilité d'obtenir des équipements de protection individuelle; 2.22 dangers résultant du manque de connaissance, de formation et d'expérience du personnel de service; 2.23 dangers résultant du vandalisme. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2001 relatif à l'exploitation des attractions. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET