1°, les mots « pression de 760 millimètres de colonne de mercure » sont remplacés par les mots « pression absolue de 1,01325 bar.»; 2° il est inséré un 7°bis, rédigé comme suit : « 7°bis « transit » : l'activité qui consiste à effectuer le transport de gaz naturel sans distribution ni fourniture de gaz naturel sur le territoire belge;»; 3° il est inséré un 12°bis, rédigé comme suit : « 12°bis « installations de distribution de gaz » : les canalisations, moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz naturel.» Art. 3.A l'article 2, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, le mot « gaz » est remplacé par les mots « gaz naturel ». Art. 4.Dans l'article 15/3 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer,
texte néerlandais, le mot « geregelde » est remplacé par le mot « gebruikelijke ». Art. 5.Dans l'article 15/5 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « sur la base d'accords commerciaux volontaires avec l'entreprise de transport en question » sont remplacés par « sur la base des tarifs fixés conformément au § 2 »;2°
r, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Sans préjudice des dispositions relatives aux tarifs réglementés, l'accès au réseau de transport est négocié de bonne foi.»; 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'entreprise de transport soumet, chaque année, à l'approbation de la Commission les tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport qu'elle exploite, ainsi que les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs doivent être établis
respect des orientations définies à l'alinéa 2, et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi sur proposition de la Commission. Les tarifs visés à l'alinéa 1er doivent répondre aux orientations suivantes : 1° ils sont non discriminatoires et transparents;2° ils sont fixés en fonction des coûts et permettent à l'entreprise de transport de couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées aux articles 15/1, 1°, et 15/2;3° ils comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis
réseau de transport en vue d'assurer le développement optimal de celui-ci à long terme;4° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport;5° ils sont suffisamment décomposés, notamment :
, 6°, le mot « gaz » est remplacé par les mots « gaz naturel »;5°
, 7°, les mots « en matière de négociation de l'accès » sont remplacés par les mots « pour l'accès »;6°
, 8°, les mots « de tarification et » sont supprimés;7°
Art. 6.Dans l'article 15/6 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, alinéa 1er, les mots « , les entreprises produisant de l'électricité par cogénération et les entreprises produisant de l'électricité principalement pour leur propre usage » sont insérés entre les mots « Les producteurs d'électricité » et « sont éligibles »;2°
, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le seuil de consommation visé à l'alinéa 1er est abaissé à 5 millions de m3 par an à partir du 31 décembre 2000 par site de consommation.»; 4°
, alinéa 3, le nombre « 2010 » est remplacé par le nombre « 2006 »;5° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Compte tenu de l'évolution de la libéralisation du marché du gaz
s autres Etats membres de l'Union européenne, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission, diminuer le seuil fixé à l'alinéa 2, et avancer la date visée à l'alinéa 3.»; 6° le § 4, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les entreprises de distribution sont entièrement éligibles à partir du 1er octobre 2006.» Art. 7.Dans l'article 15/11 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, il est inséré un 3°, rédigé comme suit : « 3° organiser un fonds, à gérer par la Commission, qui : a) prend en charge tout ou une partie du coût réel net des obligations de service public visées aux 1° et 2°, dans la mesure où ce coût représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations.Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au 3°, a) est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la Commission, et vérifié par celle-ci; b) est financé par les titulaires d'une autorisation de fourniture, visés à l'article 15/3, au moyen de prélèvements, effectués
cadre de l'autorisation de fourniture précitée, sur les quantités livrées, exprimés en unités d'énergie, à l'ensemble, ou à des catégories objectivement définies, de consommateurs de gaz naturel, selon les modalités fixées par le même arrêté. Tout arrêté pris en vertu du 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi
s six mois de sa date d'entrée en vigueur. » Art. 8.Dans l'article 15/12, §§ 2 et 3, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les mots « secteur du gaz » sont chaque fois remplacés par les mots « secteur du gaz naturel ». Art. 9.Dans l'article 15/14 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, alinéas 1er et 2, 2°, le mot « gaz » est remplacé par les mots « gaz naturel »;2° le § 2, alinéa 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° instruit, en collaboration avec l'Administration de l'Energie du Ministère fédéral des Affaires économiques, les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôle le respect des conditions de ces autorisations;donne un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3; »; 3°
, alinéa 2, 6°, les mots « , à l'exception des tarifs visés à l'article 15/5, § 2, » sont insérés entre les mots « aux réseaux de transport » et « et en contrôle l'application... »; 4°
, alinéa 2, 9°, les mots « secteur du gaz » sont remplacés par les mots « secteur du gaz naturel »;5°
, alinéa 2, 9°, les mots « de transit, » sont insérés entre les mots « de transport, » et « de distribution et de stockage de gaz naturel.»; 6°
, alinéa 2, il est inséré un 9°bis, rédigé comme suit : « 9°bis approuve les tarifs visés à l'article 15/5, § 2, alinéa 1er, et en contrôle l'application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;»; 7°
, alinéa 2, 11°, les mots « marché libéralisé du gaz » sont remplacés par les mots « marché libéralisé du gaz naturel »;8° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « La Commission rend ses avis et propositions
s quarante jours civils de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés
cadre de l'article 23. »; 9° en vertu du § 2, alinéa 2, l'article 15/14 est complété par le paragraphe suivant : « § 4.
cadre de l'accomplissement de tâches qui lui sont assignées en vertu du § 2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, le Président du Comité de direction de la Commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont désignés conformément à l'article 18, alinéa 5. » Art. 10.A l'article 15/15 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, et modifié par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, 2°, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, le chiffre « 9°bis » est inséré entre les chiffres « 9° » et « 10° »;2°
s § 3 et § 4, les mots « marché du gaz » sont remplacés par les mots « marché du gaz naturel ». Art. 11.Dans l'article 15/16, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les mots « entreprises de gaz » sont chaque fois remplacés par les mots « entreprises de gaz naturel ». Art. 12.L'article 15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15/17.Le service de conciliation et d'arbitrage, organisé par la Commission, en application de l'article 28 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, peut être sollicité pour des différends relatifs aux activités de transport et de fourniture. Ces différends peuvent concerner notamment l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont ou à l'application du code de bonne conduite et des tarifs, visés à l'article 15/5, §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.