en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit
en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51810/CO/123) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et aux travailleurs qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Portée de la convention Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une
en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies par la Ministre de l'Emploi et du Travail, qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi et les arrêtés d'exécution. Art. 3.Conformément à la loi précitée, ce régime d'
est applicable à tous les travailleurs qui sont licenciés dans la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 dès l'âge de 56 ans. Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 21 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1981, une
est accordée aux travailleurs visés aux articles 2 et 3 à charge du Fonds, dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont définis ci-après. De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, par la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le Fonds. CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'
.L'
visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 aux travailleurs visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la cessation du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les travailleurs terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, au moment où les travailleurs quittent l'entreprise. Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'article 2 ci-dessus, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours de 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer à l'article 110, § 2 de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi. Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions. Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales. CHAPITRE IV. - Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 37 925 F et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale calculée sur base du salaire normal à 100 p.c. et de la retenue fiscale. La limite de 37 925 BEF est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 103 250 BEF au 1er janvier
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi précitée du 2 août 1971. En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'
.Le paiement de l'
a lieu mensuellement. CHAPITRE VII. - Concours de l'
et d'autres avantages Art. 13.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par l'article 5 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'
visée à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, les travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise. Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de travail du 13 septembre 1976, concernant le statut de la délégation syndicale, notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'
.Le paiement de l'
est à charge du Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du Fonds, rue de Bruxelles 41, à 4800 Verviers. Les directives administratives du conseil d'administration du Fonds doivent être observées. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du Fonds visé à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.