r du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : 0,42 p.c.
r du présent article; - du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 : 0,33 p.c.
r du présent article; - du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 0,38 p.c.
§ 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le fonds verse à l''Institut pour la recherche et l'enseignement dans la confection (IREC)", immédiatement après la perception des cotisations prévues au § 1er de cet article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : 4,17 p.c.
r du présent article; - du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 : 10 p.c.
r du présent article; - du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 11,5 p.c.
». Art. 4.L'article 15 des présents statuts est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.§ 1er. Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, les cotisations patronales sont fixées à 2,40 p.c. des salaires bruts des ouvriers. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.