.L'échelle des salaires annuels minimums du personnel technique et paramédical de la cinquième et de la sixième catégorie mentionnées à l'article 10 de la même convention collective de travail est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau,
.L'échelle des salaires annuels minimums du personnel infirmier de la cinquième catégorie mentionnée à l'article 11, § 1 de la même convention collective de travail est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau,
Au personnel de la 4e catégorie du personnel administratif, de la 5e et 6e catégorie du personnel technique et paramédical et de la 5e catégorie du personnel infirmier, il est octroyé une prime brute unique égale au total de la différence entre, d'une part, le salaire mensuel brut indexé octroyé réellement, l'allocation de foyer ou de résidence et la prime de fin d'année pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 et, d'autre part, le salaire mensuel brut indexé, l'allocation de foyer ou de résidence et la prime de fin d'année calculée sur la base du barème d'application mentionné respectivement aux articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.