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Arrêté ministériel relatif à l'organisation et à la structure de l'Inspection des lois sociales

11 MAI

  1. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation et à la structure de l'Inspection des lois sociales La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 portant fixation du cadre organique du personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail; Vu l'arrêté ministériel du 4 janvier 1977 portant détermination des districts de l'Inspection des lois sociales, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1978, 10 mai 1978, 2 juillet 1980 et 25 janvier 1985; Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989; Vu l'avis du Comité de concertation de base des services extérieurs de l'Inspection des lois sociales, Arrête : Article 1er.Les services extérieurs de l'Inspection des lois sociales sont répartis en 9 régions afin d'assurer un contrôle plus efficace des employeurs. Art. 2.Le ressort territorial des régions est constitué comme suit par la réunion d'un certain nombre de districts, tels qu'ils ont été fixés par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1978, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1978, 10 mai 1980 et 25 janvier 1985 : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 3.Les régions sont dirigées collégialement par les inspecteurs chefs de district des districts qui composent respectivement les régions sous la supervision des inspecteurs sociaux-directeurs. Art. 4.Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux exercent leurs compétences sur tout le territoire. Pour leurs activités quotidiennes, ils sont affectés à une région. Les visites de contrôles menées sur le territoire d'un district autre que celui auquel l'agent a été affecté mais dans les limites de la région de laquelle il relève, sont coordonnées par les inspecteurs sociaux chefs de district de cette région conformément à l'article
  2. Le chef d'administration peut charger les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de missions dans d'autres régions que celle où ils ont été affectés. Art. 5.La résidence administrative des inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux est fixée dans la région dont relève le district auquel ils ont été affectés. Elle est fixée dans la commune de leur domicile si celui-ci est situé dans la région visée. Elle est fixée, en partant de leur domicile, dans la première commune de la région où ils sont affectés, lorsque la commune de leur domicile ne fait pas partie de cette région. La résidence administrative des inspecteurs sociaux, fixée conformément à l'alinéa premier, n'est pas modifiée lorsqu'ils sont chargés, en application de l'article 4, alinéa 2, de missions dans d'autres régions que la région où ils sont affectés. Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
  3. Bruxelles, le 11 mai
  4. Mme L. ONKELINX _______ Note

(1)Références au Moniteur belge : Arrêté royal du 11 décembre 1998, Moniteur belge du 27 février
  1. Arrêté royal du 26 mars 1965, Moniteur belge du 21 avril
  2. Arrêté royal du 2 mars 1989, Moniteur belge du 14 mars 1999.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.