5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de travail
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de travail. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 10 juin 1999 Durée du travail (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55558/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Durée objet Art. 2.A partir du 1er septembre 2000, la durée conventionnelle du travail dans les entreprises du secteur ne peut atteindre plus de 38 h 30 par semaine en moyenne, calculées sur une base annuelle. Art. 3.D'autres modalités d'application de la réduction de la durée du travail peuvent être fixées au plan des entreprises visées à l'article 1er, par convention collective de travail conclue entre les parties. Cette convention collective de travail doit être communiquée, pour information via son président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. CHAPITRE III. - Durée et dénonciation Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace celle du 7 mars 1985, conclue au sein de la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 juin 1985 (Moniteur belge du 18 juin 1985). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi qu'à toutes les parties signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre
- La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX