s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine Art. 2.§ 1er.
s travailleurs à temps plein qui entrent dans
champ d'application du chapitre IIl, section II, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer sur
travail, doivent bénéficier au 1er janvier 2003 de l'application d'un régime de travail établi dans
cadre d'une convention collective de travail conclue avant cette date ou, à défaut de convention collective de travail, d'un règlement de travail, en vigueur à cette même date, limitant la durée du travail à 38 heures par semaine au maximum ou limitant la durée du travail d'une manière équivalente sur une base autre qu'hebdomadaire. § 2. La limite de 40 heures par semaine prévue à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
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travail est réduite à 38 heures pour
s travailleurs à temps plein qui entrent dans
champ d'application du chapitre III, section II, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
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travail et qui, au 1er janvier 2003, ne bénéficient pas d'une limitation de la durée hebdomadaire de travail conforme au § 1er. § 3. L'article 28, § 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
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travail est applicable aux réductions prévues aux §§ 1er et
Roi détermine
s modalités de suppression du sursalaire en deçà de la limite de 40 heures fixée à l'article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
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travail. Art. 3.L'article 48 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est abrogé à partir du 1er janvier 2003. Art. 4.Une réduction unique des cotisations patronales de sécurité sociale est accordée aux employeurs dont
s travailleurs se voient appliquer, conformément à l'article 2, § 1er, une réduction de la durée du travail à 38 heures par semaine avant
1er janvier 2003 lorsque la durée du travail était de 39 heures par semaine
31 décembre 2000. Cette réduction des cotisations patronales s'élève, par travailleur concerné, à 1° 6 000 francs belges lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur entre
1er janvier 2001 et
30 septembre 2001;2° 5 000 francs belges lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant
quatrième trimestre de l'année 2001;3° 100 EUR lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant
premier trimestre de l'année 2002;4° 75 EUR lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant
deuxième trimestre de l'année 2002;5° 50 EUR lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant
troisième trimestre de l'année 2002;6° 25 EUR lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant
quatrième trimestre de l'année 2002. La réduction de la durée du travail peut s'opérer en plusieurs fois. La réduction visée à l'alinéa 2 est accordée au cours du trimestre suivant
trimestre au cours duquel la durée du travail hebdomadaire est réduite à 38 heures. Elle est accordée au cours du quatrième trimestre 2001 lorsque la réduction de la durée du travail a été introduite entre
1er janvier 2001 et
30 juin 2001, à condition qu'après
1er janvier 2001, une convention collective de travail ait été conclue à cette fin et que
règlement de travail ait été adapté à cette fin. La réduction de cotisations visée à l'alinéa 2 peut être cumulée avec d'autres réductions de cotisations patronales accordées pour
s mêmes travailleurs. Toutefois, elle ne peut pas dépasser
montant des cotisations patronales normalement dues pour chaque travailleur concerné.
Roi fixe
s modalités d'application de cette réduction des cotisations patronales et
s modalités de preuve de la réduction du temps de travail. CHAPITRE III. - Réduction collective du temps de travail Art. 5.
présent chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui sont compris dans
champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur
s conventions collectives de travail et
s commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur
s conventions collectives de travail et
s commissions paritaires ou dans celui de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période d'un an, telle qu'elle résulte soit de l'horaire de travail, appliqué éventuellement sur un cycle, mentionné dans
règlement de travail, soit de l'horaire de travail combiné avec des repos compensatoires octroyés dans
cadre de la réduction de la durée du travail. Pour l'application du présent chapitre, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur
s conventions collectives de travail et
s commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur
s conventions collectives de travail et
s commissions paritaires, soit par
règlement de travail.
Roi peut déterminer des modalités plus précises pour
calcul de la durée du travail. Art. 7.
s employeurs visés à l'article 5 qui procèdent à une réduction de la durée du travail, dans
s conditions fixées par ou en vertu du présent chapitre, bénéficient d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, dénommée ci-après réduction de cotisations.
Roi fixe
s modalités plus précises concernant cette réduction de la durée du travail. Art. 8.§ 1er. En application de l'article 7, deux formes de réduction de cotisations peuvent être accordées : 1° une réduction unique de cotisations qui est liée à l'introduction du système de réduction de la durée du travail dans l'entreprise; cette réduction de cotisations s'élève à 800 EUR par travailleur concerné et par heure de réduction de la durée hebdomadaire du travail; lorsque l'employeur introduit à l'Office national de sécurité sociale sa déclaration trimestrielle relative au trimestre au cours duquel
système de réduction de la durée du travail pour une durée indéterminée en deçà de 38 heures par semaine a été introduit, par travailleur concerné, il choisit soit que la réduction de cotisations lui soit accordée pendant
trimestre qui suit celui au cours duquel
système de réduction de la durée du travail a été introduit, soit que la réduction de cotisations lui soit accordée par tranches de 200 EUR pendant
trimestre qui suit celui au cours duquel
système de réduction de la durée du travail a été introduit et pendant
s trois trimestres suivants. Cette réduction de cotisations est octroyée par heure complète de réduction effective de la durée du travail en deçà de 38 heures par semaine; 2° une réduction de cotisations qui est liée au maintien du système de réduction de la durée du travail qui a donné lieu à l'octroi de la réduction de cotisations visée au 1°;
montant de cette réduction de cotisations est accordé par travailleur concerné et par trimestre à partir du troisième trimestre suivant celui pendant
quel la réduction unique de cotisations a été accordée conformément au 1° ou suivant celui pendant
quel la première tranche de 200 EUR a été accordée conformément au 1° :
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la durée de la période durant laquelle l'employeur peut bénéficier de la réduction de cotisations visée au 2°. § 2.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier
s montants visés au § 1er. Il détermine
s modalités relatives à l'octroi de cette réduction de cotisations. Il détermine également
s modalités concernant
s conditions et la procédure qui doivent être respectées ainsi que
dossier et
s documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction de cotisations précitée. § 3.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder une réduction des cotisations sociales pour
s travailleurs à temps partiel dont la rémunération doit être adaptée en raison de la réduction du temps de travail introduite conformément au § 1er.
montant de cette réduction est proportionnel aux prestations du travailleur à temps partiel.
s modalités en sont fixées par
Roi. § 4.
s réductions des cotisations sociales visées au § 1er sont également accordées aux employeurs auxquels s'applique une convention collective de travail qui a été conclue entre
1er janvier 2001 et
30 septembre 2001 et qui prévoit un système de réduction de la durée du travail, à condition que la réduction de la durée du travail ait fait l'objet d'une modification du règlement de travail appliquée entre
1er janvier 2001 et
30 septembre 2001. Ces réductions s'appliquent aux travailleurs visés par la réduction de la durée du travail introduite dans
règlement de travail. Ces réductions sont soumises aux mêmes conditions et modalités que celles qui sont applicables aux réductions visées au § 1er. Toutefois, en ce qui concerne
s conditions et
s modalités d'application de ces réductions,
système de réduction de la durée du travail pour une durée indéterminée en deçà de 38 heures par semaine est réputé avoir été introduit au cours du quatrième trimestre 2001. § 5.
s réductions de cotisations prévues par ou en vertu du présent article peuvent être cumulées avec d'autres réductions de cotisations patronales accordées pour
s mêmes travailleurs. Toutefois, elles ne peuvent pas dépasser
montant des cotisations patronales normalement dues pour chaque travailleur concerné. Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 8, une réduction unique de cotisations est également accordée en cas d'instauration de la semaine de quatre jours dans l'entreprise. Cette réduction de cotisations s'élève à 400 EUR par travailleur concerné; lorsque l'employeur introduit à l'Office national de sécurité sociale sa déclaration trimestrielle relative au trimestre au cours duquel
système de la semaine de quatre jours a été introduit, par travailleur concerné, il choisit soit que la réduction de cotisations lui soit accordée pendant
trimestre qui suit celui au cours duquel
système de la semaine de quatre jours a été introduit, soit que la réduction de cotisations lui soit accordée par tranches de 100 EUR pendant
trimestre qui suit celui au cours duquel
système de la semaine de quatre jours a été introduit et pendant
s trois trimestres suivants.
Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de 4 jours pour l'application de la présente disposition.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier
montant de la réduction de cotisations visée à l'alinéa 1er. Il détermine
s modalités relatives à l'octroi cette réduction de cotisations. Il détermine également
s modalités concernant
s conditions et la procédure qui doivent être respectées ainsi que
dossier et
s documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction de cotisations précitée. La réduction de cotisations visée à l'alinéa 1er peut être cumulée avec d'autres réductions de cotisations patronales accordées pour
s mêmes travailleurs. Toutefois, elle ne peut pas dépasser
montant des cotisations patronales normalement dues pour chaque travailleur concerné. Art. 10.Pour
s travailleurs occupés à temps plein et concernés par la réduction de la durée du travail telle que prévue par
présent chapitre, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
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travail s'applique également en cas de dépassement du nombre d'heures hebdomadaires de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans
règlement de travail. Art. 11.L'Office national de sécurité sociale est habilité à récupérer
s avantages octroyés en vertu du présent chapitre, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
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travail ou aux dispositions du présent chapitre. Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur
quel porte l'infraction. La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale. Art. 12.L'Office national de sécurité sociale est habilité à récupérer
s avantages octroyés en vertu du présent chapitre dans
s cas où l'employeur a sciemment obtenu ces avantages indûment. Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la distribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par
s lois des 26 mars 1999 et 24 décembre 1999;2°
s articles 35 à 40 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses type loi prom. 26/03/1999 pub. 02/12/2016 numac 2016000723 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 26/03/1999 pub. 24/09/2012 numac 2012000581 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. § 2.
s dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la distribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi que ses arrêtés d'exécution, restent d'application pour
s entreprises qui, avant
1er janvier 2001, bénéficiaient ou pouvaient faire valoir un droit à la réduction de cotisations conformément à ces arrêtés royaux. § 3.
s articles 35 à 40 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses type loi prom. 26/03/1999 pub. 02/12/2016 numac 2016000723 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 26/03/1999 pub. 24/09/2012 numac 2012000581 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et
urs arrêtés d'exécution restent d'application pour
s employeurs qui ont conclu des conventions collectives de travail et des accords conformément à ces mêmes articles 35 à 40 pour autant que ces conventions et accords aient été approuvés par
ministre qui a l'Emploi et
Travail dans ses attributions avant
1er janvier 2001. § 4.
s entreprises qui, avant
1er janvier 2001, bénéficiaient ou pouvaient faire valoir un droit à la réduction des cotisations, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant
s conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution, peuvent continuer à bénéficier, à partir du 1er janvier 2001, de cette même réduction aux conditions prévues par ces arrêtés royaux, pour la partie restant à courir de la période pour laquelle
ministre qui a l'Emploi et
Travail dans ses attributions a donné son approbation conformément à ces mêmes arrêtés royaux.
s entreprises qui ont bénéficié de l'autorisation, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant
s conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et dont la période de reconnaissance visée à ce même article 2 vient à échéance entre
1er janvier 2001 et
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent bénéficier, au terme de cette période de reconnaissance, de la réduction de cotisations prévue à l'article 3 de l'arrêté royal 21 mars 1997 précité, pour autant que ces entreprises maintiennent la réduction de la durée du travail mise en oeuvre pendant la période de reconnaissance. CHAPITRE IV. - Système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps Art. 14.L'article 99, alinéa 1er, du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 99.-
s dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs. » Art. 15.Dans l'article 102bis de la même loi, introduit par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 22 décembre 1995,
s mots "d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2", sont remplacés par
s mots "d'1/5 ou d'1/2". Art. 16.Il est inséré dans
, section 5, de la même loi, une sous-section 3bis rédigée comme suit : « Sous-section 3bis. - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Article 103bis.- La présente sous-section est applicable aux employeurs et aux travailleurs visés par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Article 103ter.-
s articles 100 et 102 ne s'appliquent pas aux travailleurs visés à l'article 103bis, dans la mesure où ces dispositions ont
même objet que la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Article 103quater.- Aux travailleurs visés à l'article 103bis une allocation est accordée lorsqu'ils demandent l'application du droit tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
montant de l'allocation ainsi que
s conditions particulières et
s modalités d'octroi de cette allocation. » Art. 17.Dans l'article 104 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 8 août 1986,
s mots "de l'application des articles 100 et 102", sont remplacés par
s mots "de l'application des articles 100, 102 et de la sous-section 3bis". Art. 18.Dans l'article 104bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par
s lois des 22 février 1998 et 25 janvier 1999, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sont exclus de l'application du présent article,
s employeurs qui ne respectent pas
s obligations imposées par
chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. »; 2° il est ajouté un § 7, libellé comme suit : « § 7.
s avantages du présent article ne s'appliquent pas en ce qui concerne
s remplaçants des travailleurs visés à la sous-section 3bis et en ce qui concerne
s remplacements visés à l'article 105, § 3. ». Art. 19.A l'article 105 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses type loi prom. 26/03/1999 pub. 02/12/2016 numac 2016000723 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 26/03/1999 pub. 24/09/2012 numac 2012000581 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est complété par l'alinéa suivant : «
droit à la réduction des prestations de travail visé à l'alinéa 1er ne peut s'exercer qu'à concurrence d'1/5 ou d'1/2 du nombre d'heures de travail d'un emploi à temps plein.»; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
s mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par cette section. »; 3°
, abrogé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3.
s employeurs qui entrent dans
champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur
s conventions collectives de travail et
s commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires sont dispensés de l'obligation de remplacement dans
s cas où un droit est reconnu en vertu du § 1er. ». Art. 20.L'article 7, § 1er, alinéa 3, I) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, introduit par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « I) assurer
paiement des indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. ». Art. 21.
s dispositions des conventions collectives de travail qui ont été conclues en référence aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et qui règlent une suspension de l'exécution du contrat de travail ou une réduction des prestations de travail cessent d'être en vigueur
1er janvier 2002. Art. 22.§ 1er.
s travailleurs visés à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui, avant la date de publication au Moniteur belge de la présente loi, ont introduit une demande auprès de l'Office national de l'Emploi, conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, peuvent poursuivre
ur interruption de carrière pour la durée qui, conformément à la réglementation de l'interruption de carrière, a été mentionnée dans la demande. § 2. Pour
s travailleurs visés à l'article 103bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée qui, à partir de la date de publication au Moniteur belge de la présente loi ont introduit une demande auprès de l'Office national de l'Emploi conformément à l'article 19 du même arrêté royal du 2 janvier 1991, l'interruption de carrière doit débuter dans
cours de l'année 2001 et ne peut pas dépasser une durée d'un an. § 3.
s travailleurs visés aux §§ 1er et 2 restent soumis après
1er janvier 2002 au régime fondé sur
s articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. § 4.
s interruptions de carrière fondées sur l'article 105 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et ayant débuté avant l'entrée en vigueur du présent chapitre ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 19, 1°, de la présente loi. Art. 23.En cas d'application de l'article 22, l'obligation de remplacement prévue aux articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée prend fin
1er janvier 2002. Art. 24.§ 1er. L'employeur, visé à l'article 103bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, qui avant
1er janvier 2002 a procédé au remplacement d'un travailleur en interruption de carrière par un chômeur complet indemnisé répondant aux conditions de l'article 104bis de la même loi et dont
nom figure dans l'attestation visée dans l'arrêté royal du 22 décembre 1995 portant exécution de l'article 104bis, § 4, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, continue à bénéficier, pour ce travailleur, de l'exonération des cotisations de sécurité sociale visée à l'article 104bis de la même loi. § 2. L'article 106bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant : «
dédommagement forfaitaire visé par
présent article n'est plus dû par
s employeurs visés à la sous-section 3bis à partir de la date de publication au Moniteur belge de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. ». Art. 25.L'arrêté royal du 10 août 1998 en vue de l'établissement d'un droit à l'interruption de carrière est abrogé. Art. 26.Chaque année, et pour la première fois en décembre 2002,
Conseil national du travail procède à une évaluation globale de l'application du présent chapitre. Cette évaluation porte notamment sur : - l'utilisation du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, en fonction de la taille des entreprises; - l'utilisation de la possibilité de prolonger, par convention collective de travail,
droit au crédit-temps jusqu'à cinq ans au plus; - l'utilisation de la possibilité de modifier
seuil de 5 % visé à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 conclue au sein du Conseil national du Travail; - l'utilisation de la possibilité de report et de retrait du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps. Cette évaluation est communiquée au ministre qui a l'Emploi dans ses attributions,
quel en informe
Conseil des ministres. Elle est transmise aux Chambres législatives fédérales. CHAPITRE V. - Congé de paternité et congé d'adoption Section 1er. Congé de paternité Art. 27.L'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 18 juillet 1985, dont
texte actuel devient
r, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.
travailleur a
droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans
s trente jours à dater du jour de l'accouchement. Pendant
s trois premiers jours d'absence,
travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération. Pendant
s sept jours suivants,
travailleur bénéficie d'une allocation dont
montant est déterminé par
Roi et qui lui est payée dans
cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. ». Art. 28.L'article 25quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur
s contrats d'engagement pour
service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 décembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, dont
texte actuel devient
r, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.
travailleur a
droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans
s trente jours à dater du jour de l'accouchement. Pendant
s trois premiers jours d'absence,
travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération. Pendant
s sept jours suivants,
travailleur bénéficie d'une allocation dont
montant est déterminé par
Roi et qui lui est payée dans
cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. ». Section 2. Congé d'adoption Art. 29.L'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 18 juillet 1985, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.
travailleur a
droit de s'absenter de son travail, pour accueillir un enfant dans sa famille dans
cadre d'une adoption, pendant dix jours, à choisir dans
s trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans
registre de la population ou dans
registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage. Pendant
s trois premiers jours d'absence,
travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération. Pendant
s sept jours suivants,
travailleur bénéficie d'une allocation dont
montant est déterminé par
Roi et qui lui est payée dans
cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. ». Art. 30.L'article 25quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur
s contrats d'engagement pour
service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 décembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.
travailleur a
droit de s'absenter de son travail, pour accueillir un enfant dans sa famille dans
cadre d'une adoption, pendant dix jours, à choisir dans
s trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans
registre de la population ou dans
registre des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant partie de son ménage. Pendant
s trois premiers jours d'absence,
travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération. Pendant
s sept jours suivants,
travailleur bénéficie d'une allocation dont
montant est déterminé par
Roi et qui lui est payée dans
cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. ». Section
registre de la population ou dans
registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant partie de son ménage, est intervenue après l'entrée en vigueur du présent chapitre. Art. 32.L'article 2, 4° et 14°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour
service des bâtiments de navigation intérieure pour
s jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par
s arrêtés royaux du 7 février 1991, est abrogé. CHAPITRE VI. - Prépension Section 1er. Prépension à temps plein Art. 33.A l'article 110, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses type loi prom. 26/03/1999 pub. 02/12/2016 numac 2016000723 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 26/03/1999 pub. 24/09/2012 numac 2012000581 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses,
s mots "au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000", sont remplacés par
s mots "au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002". Section 2. Prépension à mi-temps Art. 34.A l'article 112, alinéa 1er, de la même loi,
s mots "pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000" sont remplacés par
s mots "pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002". Art. 35.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses type loi prom. 26/03/1999 pub. 02/12/2016 numac 2016000723 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 26/03/1999 pub. 24/09/2012 numac 2012000581 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses,
s mots "pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000" sont remplacés par
s mots "pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002". § 2. A l'article 4 du même arrêté,
s mots "30 juin 1998" sont remplacés par
s mots "30 juin 2000". § 3. A l'article 5 du même arrêté,
s mots "31 décembre 2000" sont remplacés par
s mots "31 décembre 2002". CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur Art. 36.
chapitre II produit ses effets
1er juillet 2001.
chapitre III entre en vigueur
1er octobre 2001.
chapitre IV entre en vigueur
1er janvier 2002, à l'exception de l'article 22 et de l'article 24, § 2, qui entrent en vigueur
jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Roi est habilité à prendre
s mesures d'exécution avant cette date.
chapitre V entre en vigueur
1er juillet 2002.
chapitre VI produit ses effets
1er janvier 2001. Promulguons la présente loi, ordonnons ou qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur Belge. Donné à Nice,
10 août 2001. ALBERT Par
Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Pour
Ministre de la Justice, absent :
Ministre des Télécommunications, des Entreprises et des Participations publiques, R. DAEMS _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.