31 AOUT 2001. - Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134, de la Constitution; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 4, 6 et 92bis, § 1er, modifiée par la loi du 8 août 1988; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42; Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone modifiée par la loi du 18 juillet 1990, notamment l'article 55bis; Vu l'accord de coopération du 5 juin 1991 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des chômeurs de longue durée; Vu l'accord de coopération du 13 janvier 1996 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs; Vu l' accord de coopération du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999021375 source ministere de l'emploi et du travail, communaute flamande, communaute germanophone, region wallonne, region de bruxelles-capitale Accord de Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs; Vu l' accord de coopération du 30 mars 2000Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000012910 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi; Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions soit conclu concernant la prolongation du plan d'accompagnement et son adaptation suite aux lignes directrices européennes pour l'emploi, afin notamment de garantir aux jeunes concernés le droit d'avoir un métier et la possibilité de s'insérer sur le marché du travail; Considérant qu'un soutien supplémentaire de l'Etat s'impose à côté des efforts fournis par les Communautés et Régions; Considérant la volonté du gouvernement fédéral de donner à chaque jeune de moins de vingt-cinq ans sorti de l'école depuis moins de six mois, une convention de premier emploi; Considérant que ce qui précède suppose la poursuite du système d'échange d'informations concernant les chômeurs entre l'Etat, les Communautés et les Régions; L'Etat fédéral représenté par la Ministre de l'Emploi; La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, et du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des handicapés, des Médias et des Sports et en la personne du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, de la Culture et du Tourisme; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon de l'Emploi, de la Formation; La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre bruxellois de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement; La Commission Communautaire française représentée par son Collège, en la personne du Ministre, Président du Collège, Ont convenu ce qui suit : TITRE Ier. - Objectifs généraux Article 1er.Le parcours d'insertion a pour objectif général de prévenir le chômage de longue durée et de permettre aux jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés de prendre position sur le marché de l'emploi, via notamment la convention de premier emploi. A cette fin, il vise notamment à : 1. augmenter les aptitudes des demandeurs d'emploi à s'insérer sur le marché de l'emploi : - par un accompagnement spécifique organisé par les services compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle; - par des actions spécifiques d'insertion menées par les services compétents en la matière; 2. soutenir les efforts des demandeurs d'emploi dans leur insertion professionnelle, notamment dans le cadre de la convention de premier emploi. Art. 2.Les parties signataires s'engagent à proposer un parcours d'insertion aux demandeurs d'emploi à partir du 1er janvier 2001, selon les modalités prévues dans les titres et chapitres suivants. Art. 3.Le parcours d'insertion s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans qui sont sortis de l'école depuis moins de 3 mois, qui entrent au maximum dans leur 3ème mois d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement supérieur. CHAPITRE Ier. - La convention d'insertion Art. 4.La convention d'insertion concerne obligatoirement l'ensemble du public-cible visé à l'article 3. Art. 5.L'insertion comprend deux phases : 1° Avant la fin du 3e mois d'inscription comme demandeur d'emploi, le service régional compétent adresse au jeune concerné une lettre de convocation pour un premier entretien;2° Avant la fin du 4e mois, se déroulent les premiers entretiens afin d'établir un diagnostic socio-professionnel du jeune et l'établissement d'un parcours d'insertion;le service régional compétent conclut avec le jeune une convention d'insertion visée à l'article 8. Une copie de cette convention d'insertion est transmise à l'ONEm endéans le mois de sa signature. La convention d'insertion est établie sur un document dont le modèle a été approuvé par le comité d'évaluation visé à l'article 16. Chaque mois, jusqu'à la fin du parcours d'insertion, le service régional compétent effectue un suivi avec le jeune, afin d'adapter ou de réorienter éventuellement le parcours d'insertion. Le résultat de ce suivi est versé dans le dossier individuel de l'intéressé. Art. 6.L'autorité fédérale s'engage à prolonger le délai d'application des articles 80 à 88 inclus de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, pour les jeunes visés aux articles 3 et 17 qui acceptent et exécutent la convention d'insertion. Les données au sujet des demandeurs d'emploi qui refusent la convention d'insertion proposée, qui s'en désintéressent en cours d'exécution ou qui échouent de leur propre faute, sont communiquées conformément aux modalités du Titre IV. Les convocations envoyées aux jeunes demandeurs d'emploi dans le cadre de la convention d'insertion doivent signaler aux intéressés que la convocation s'inscrit dans le cadre de la participation obligatoire au parcours d'insertion. Les services régionaux compétents transmettent à l'ONEm, pour chaque jeune en convention d'insertion, une évaluation en fin de convention d'insertion ou lorsque celle-ci a pris fin avant le terme prévu. Art. 7.L'Etat fédéral s'engage à verser 10 000 Frs par jeune qui suit un parcours d'insertion qui donne lieu à une évaluation de fin de programme ou à l'interruption du programme par le jeune et après transmission de ces informations par le service régional compétent. L'intervention de l'autorité fédérale est cependant plafonnée aux montants par Communauté et par Région repris en annexe 1, tableau 1. CHAPITRE II. - Parcours d'insertion Art. 8.Afin d'établir la convention d'insertion, le service régional compétent propose au jeune de suivre différents modules dans le cadre du parcours d'insertion, en tenant compte de ses besoins spécifiques. Pour y parvenir une série de modules sont envisageables : - recherche active d'emploi; - module de détermination; - guidance socio-professionnelle; - formation de remise à niveau; - formations qualifiantes; - formation individualisée en entreprise. D'autres modules peuvent être agréés par la commission d'évaluation sur proposition de la Région ou de la Communauté concernée. Art. 9.L'autorité fédérale s'engage à verser 250 BEF par heure pour toute action énumérée à l'article 8 avec un maximum de 100 000 BEF par jeune faisant partie du public cible. L'intervention de l'autorité fédérale est cependant plafonnée aux montants par Communauté et par Région repris en annexe 1, tableau 1. Art. 10.L'ONEm verse à chaque jeune qui n'est plus en obligation scolaire et suit une formation préparatoire au contrat de premier emploi, une indemnité de 200 BEF par jour de formation jusqu'à la fin du 9e mois d'inscription comme demandeur d'emploi. Ensuite, si le jeune y a droit, l'allocation d'attente est maintenue pendant la durée de la formation et une indemnité complémentaire à charge de la Région, de la Communauté, de la commission communautaire ou de l'entreprise peut être versée au jeune, selon les règles actuellement en vigueur. Si le jeune n'a pas droit aux allocations d'attente, il continue à percevoir l'indemnité de 200 BEF par jour de formation. TITRE II. - Le contrat de premier emploi en alternance Art. 11.On entend par convention de premier emploi en alternance :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.