21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risques
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 23 juin 1993 Formation et emploi de personnes appartenant aux groupes à risques (Convention enregistrée le 27 août 1993 sous le numéro 33635/CO/106.01) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment. Art. 2.Les parties signataires de la présente convention sont d'accord, conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, de poursuivre leurs actions en matière d'utilisation des 0,15 p.c. de la masse salariale déclarée a l'Office national de Sécurité sociale pendant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre
- Les parties signataires s'engagent à répondre favorablement aux propositions des interlocuteurs sociaux nationaux dans le cadre du plan d'accompagnement des chômeurs. Art. 3.L'effort particulier défini à l'article 2 se concrétisera par des initiatives prises au niveau des différentes usines ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, en fonction des particularités régionales. Ces initiatives pourront prendre l'une et/ou l'autre des formes ci-après et s'adresser à des ouvriers du secteur, à des futurs ouvriers et aux groupes à risque : - embauche de chômeurs et/ou ouvriers appartenant aux groupes dits « à risque »; - formation et recyclage d'ouvriers peu qualifiés, afin de leur assurer une réadaptation et éviter ainsi leur écartement du processus de travail; - formation et reclassement dans des fonctions différentes d'ouvriers dont l'emploi est menacé par des transformations technologiques; - accueil d'élèves stagiaires d'écoles professionnelles ou techniques en vue de leur dispenser une formation pratique et assurer un relais entre l'industrie et l'enseignement; - conclusion de conventions collectives de travail de prépension en vue notamment de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers; - toute autre initiative en matière d'embauche et de formation correspondant aux objectifs définis. Art. 4.L'effort particulier défini à l'article 2 sera consacré à concurrence d'au moins 0,10 p.c. aux catégories les plus vulnérables parmi les groupes à risque et notamment aux chômeurs et aux ouvriers peu qualifiés. Art. 5.La commission restreinte procédera annuellement à une évaluation des actions entreprises. Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre
- La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX