. Fonds de formation de la Construction (F.F.C.) Art. 3.En exécution de l'article 22 de la convention-cadre, le conseil d'administration du Fonds de Formation de la Construction (F.F.C.) est habilité à poser tous les actes qui relèvent de l'organisation, de la gestion et de l'évaluation paritaire du régime d'apprentissage de la construction. A cette fin, il est notamment chargé d'accomplir les missions suivantes : - procéder à l'agrément de l'employeur en exécution de l'article 43 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et de l'arrêté royal du 18 juin 1986 déterminant, en matière d'apprentissage industriel, les conditions et les modalités générales d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et/ou responsable de la formation (Moniteur belge du 10 juillet 1986); - de procéder à l'agrément du formateur en entreprise, tel que défini par l'article 18 de la convention-cadre, en exécution des mêmes dispositions; - évaluer le déroulement des formations théoriques et pratiques; - coordonner l'organisation des actions de formation théorique; - se prononcer sur la répartition des périodes de formation théorique et de formation pratique dans les cas prévus à l'article 16, alinéa 3. Le conseil d'administration du F.F.C. rend compte au Comité paritaire d'apprentissage des actes posés en application de l'alinéa 1er. Art. 4.En application de l'article 21, alinéa 2 de la convention-cadre, le F.F.C. procède à une évaluation de la formation pratique en entreprise. Cette évaluation a lieu au cours du sixième mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat d'
. Sur proposition du F.F.C., le comité paritaire d'apprentissage, peut, en cas d'évaluation négative, interrompre le remboursement de l'intervention financière visée à l'article 21, alinéa 1er de la convention-cadre. Le rétablissement du remboursement visé à l'alinéa précédent est soumis à une nouvelle évaluation positive du déroulement de la formation pratique dans l'entreprise. Le F.F.C. fait toutes les suggestions utiles à une amélioration du déroulement de la formation pratique dans l'entreprise et procède à une nouvelle évaluation dans les deux mois à compter de l'évaluation négative. Art. 5.En cas d'évaluation négative de la formation théorique dans le centre de formation agréé, le Comité paritaire d'apprentissage, sur proposition du F.F.C., peut suspendre l'agrément du centre de formation. Art. 6.Le F.F.C. est tenu de consulter préalablement le Comité paritaire d'apprentissage pour toutes les questions de principes ou difficultés d'interprétations liées à l'application du régime d'
qui ne peuvent être résolues par l'application des conventions collectives et des règles normale. Indemnité d'
.L'indemnité d'apprentissage est due par l'employeur pour toutes les heures de formation pratique dans l'entreprise. L'indemnité due à l'apprenti âgé d'au moins 18 ans est égale à un pourcentage du salaire horaire applicable à l'ouvrier spécialisé d'après le barème de rémunération minimum établi par la commission paritaire. Ce pourcentage est progressivement augmenté à mesure que la durée de l'apprentissage avance. Il s'établit comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 8.La convention collective de travail du 11 mai 1989 fixant les conditions de travail des apprentis industriels, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 décembre 1990 (Moniteur belge du 5 février 1991) est d'application aux employeurs et aux apprentis occupés dans le cadre du présent régime d'
. Art. 9.En cas d'absences injustifiées répétées de l'apprenti au cours de la formation théorique dans le centre de formation agréé, le Comité paritaire d'apprentissage, sur proposition du F.F.C., se prononce sur l'application de la sanction prévue par le règlement d'
. Modalités de paiement de l'indemnité d'
.Sans préjudice du principe énoncé à l'article 7, le Comité paritaire d'apprentissage peut décider de répartir le montant de l'indemnité d'apprentissage fixé à l'article 8 sur l'ensemble des heures de formation théorique en centre de formation agréé et de formation pratique en entreprise. Art. 11.Dans le cas où le Comité paritaire d'apprentissage décide d'appliquer le principe énoncé à l'article 10, les heures d'absence injustifiée dans le centre de formation théorique ne donnent pas lieu à une quelconque indemnisation. CHAPITRE III. - Mentions du contrat d'
.Le contrat d'
est établi par écrit conformément au modèle de contrat d'
annexé à la présente convention collective de travail. Art. 13.En application de l'article 17 de la convention-cadre, le contrat d'
comprend les mentions imposées par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Le contrat d'
mentionne également qu'il est conclu en exécution de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, de la convention-cadre et de la présente convention collective de travail. Art. 14.La durée de la période d'essai est fixée à trois mois dont au moins deux mois de formation pratique en entreprise. CHAPITRE IV. - Organisation du régime d'apprentissage de la construction Durée de l'
.En application de l'article 16 de la convention-cadre, la durée de l'
est déterminée pour chaque métier par le règlement d'apprentissage. Elle sera définie en fonction des exigences de chaque métier et pourra être adaptée en fonction des aptitudes de l'apprenti. Pour chaque contrat individuel, le F.F.C. détermine la durée de l'
en fonction des exigences du métier et des aptitudes du candidat apprenti. Pour l'évaluation des aptitudes, il est tenu compte des (éventuels) prérequis construction. En aucun cas, cette durée ne peut être inférieure à 18 mois, ni supérieure à 24 mois. Répartition des périodes de formation Art. 16.En exécution de l'article 20 de la convention-cadre, le régime d'apprentissage de la construction comprend une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un centre de formation agréé. La répartition annuelle des heures de formation pratique et théorique s'établit selon le rapport suivant : - 80 p.c. pour la formation pratique en entreprise; - 20 p.c. pour la formation théorique dans un centre de formation agréé. Par dérogation à l'alinéa 2, le règlement d'apprentissage détermine les cas dans lesquels le temps consacré à la formation théorique peut être porté à 30 p.c. au maximum du nombre annuel d'heures de formation. Art. 17.Afin de permettre à l'apprenti de bénéficier d'une plus grande continuité dans la formation pratique en entreprise, les périodes de formation théorique en centre de formation agréé peuvent être regroupées dans les périodes de moindre activité dans le métier auquel se destine l'apprenti. En concertation avec l'employeur et le responsable du centre de formation agréé, le F.F.C. détermine, pour chaque contrat individuel, le calendrier qui permet de répondre aux exigences de la formation pratique telles que définies à l'alinéa 1er. Evaluation et certification des formations Art. 18.En application de l'article 23, alinéa 2 de la convention-cadre, la procédure d'évaluation de l'application du contrat d'apprentissage dans l'entreprise est déterminée par le règlement d'apprentissage. Art. 19.En application de l'article 23, alinéa 2 de la convention-cadre, la procédure de certification de la formation au terme de l'apprentissage est déterminée par le règlement d'apprentissage. Rôle de la délégation syndicale Art. 20.Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclu au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972) l'employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d'application du régime d'
dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Prime d'assiduité Art. 21.En application de l'article 23, alinéa 2 de la convention-cadre, le F.F.C. octroie une prime à l'apprenti qui fait preuve d'assiduité au cours de la formation théorique dans le centre de formation agréé. Cette prime d'assiduité s'élève à 20 000 BEF par apprenti. Elle est octroyée par tranches à mesure que la formation avance. Le conseil d'administration du F.F.C. détermine le montant des différentes tranches, la progressivité de ces tranches, le moment de l'octroi de la prime, les formalités à accomplir par l'apprenti pour en obtenir le paiement. La dernière tranche de la prime d'assiduité ne peut être octroyée au plus tôt qu'au cours du mois qui suit l'achèvement avec fruit de l'
. En cas d'absences injustifiées répétées de l'apprenti au cours de la formation théorique, le montant de la prime peut être diminué à concurrence de 500 BEF par absence injustifiée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 22.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2001. Elle maintient toutefois ses effets pendant la durée de validité de contrats d'
conclu pendant la période de validité déterminée à l'alinéa 1er. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 18 juillet 1997 portant exécution du nouveau régime d'
Comité paritaire d'apprentissage de la construction Contrat d'apprentissage dans le cadre du régime d'
(R.A.C.) Entre : l'entreprise Nom : Adresse : N° de téléphone : N° fax : N° O.N.S.S. N° enregistrement : N° compte : Représentée par : (nom, prénom) : Fonction : Agréée par le Comité paritaire d'apprentissage (CPA) sous le numéro . . . . . en date du . . . . . et l'apprenti Nom et prénom : Lieu et date de naissance : N° de registre national : Adresse : N° de téléphone : N° compte : Nationalité : il a été convenu ce qui suit : Article 1er.Durée du contrat RAC A compléter par le Fonds de Formation de la Construction (F.F.C.) § 1er. Le contrat est conclu pour une période de . . . . . mois, commençant le . . . . . et se terminant le . . . . . Le contrat ne prend effet qu'après avoir été revêtu du visa du Fonds de Formation de la Construction §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.