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Arrêté royal fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne

14 FEVRIER 2001. - Arrêté royal fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir

§ 1e

r est due le 1er octobre de chaque année pour les aéronefs figurant à cette date sur un permis d'exploitation de transport aérien régulier ou non régulier, à l'exception des taxis aériens. § 3.

§ 1e

r est due à la date d'inscription de l'aéronef sur un permis d'exploitation de transport aérien régulier ou non régulier, à l'exception des taxis aériens, si cette date est postérieure au 1er octobre. Dans ce cas, la redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant à courir avant le 1er octobre suivant. Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 4. Au 1er octobre de chaque année,

§ 1e

r du présent article fait l'objet d'un ajustement pour les aéronefs qui ne figurent plus sur un permis d'exploitation de transport aérien régulier ou non régulier, à l'exception des taxis aériens d'un même exploitant. La redevance est calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'aéronef a figuré sur le permis d'exploitation précité et fait l'objet, le cas échéant, d'un remboursement. Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. §

  1. La redevance n'est pas due pour un aéronef ayant remplacé temporairement un aéronef immobilisé pour un entretien ou suite à un accident ou à un incident. §
  2. La redevance due pour les programmes de formation et d'inspection en matière de sûreté aéronautique pour le personnel de l'inspection aéroportuaire de Bruxelles National est de 0,15 EUR par passager partant de cet aéroport. §
  3. La redevance due pour les programmes de formation en matière de sûreté aéronautique pour le personnel navigant et le personnel de sûreté n'appartenant pas aux exploitants aériens ou à l'inspection aéroportuaire de Bruxelles National est de 10 EUR par heure de leçon par personne. §
  4. La redevance due pour la participation aux épreuves de compétence ou de spécialisation en matière de sûreté aéronautique est de 35 EUR par épreuve théorique. §
  5. La redevance due pour la participation aux épreuves de compétence ou de spécialisation en matière de sûreté aéronautique est de 75 EUR par examen pratique sur simulateur par candidat. §
  6. La redevance due pour la délivrance ou le renouvellement de l'approbation du programme de sûreté de transporteur ou d'agent de frêt aérien (regulated agent) est de 250 EUR par an. ACCIDENTS ET INCIDENTS Art. 14.§ 1er. La redevance due afin de constituer un fonds destiné à couvrir les frais d'enquête en cas d'accident et d'incident d'aviation et à promouvoir des programmes de prévention de la sécurité aérienne est fixée, pour chaque aéronef : - possédant un certificat de navigabilité en cours de validité; - possédant une autorisation restreinte; - figurant sur une autorisation ou un permis d'exploitation de transport aérien commercial régulier, non régulier ou taxi; et dont la masse maximale autorisée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg, selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Pour tout aéronef dont la masse maximale autorisée au décollage dépasse les 5 700 kg, un montant forfaitaire de 150 EUR constitue la redevance due. § 2.

§ 1e

r est due le 1er septembre de chaque année pour les aéronefs possédant un certificat de navigabilité en cours de validité, une autorisation restreinte ou figurant sur un permis d'exploitation de transport aérien à cette date. § 3.

§ 1e

r est due à la date d'inscription de l'aéronef sur un permis d'exploitation de transport aérien, à la date de délivrance d'une autorisation restreinte ou à la date à partir de laquelle la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef prend cours si cette date est postérieure au 1er septembre. Dans ce cas, la redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant à courir avant le 1er septembre suivant. Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 4. Au 1er septembre de chaque année,

§ 1e

r fait l'objet d'un ajustement pour les aéronefs : - dont la validité du certificat de navigabilité est arrivée à expiration; - qui ne bénéficient plus d'une autorisation restreinte; - qui ne figurent plus sur un permis d'exploitation de transport aérien d'un même exploitant. La redevance est calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'aéronef a possédé le certificat de navigabilité en cours de validité, l'autorisation restreinte ou a figuré sur le permis d'exploitation et fait l'objet, le cas échéant, d'un remboursement. Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. §

  1. La redevance n'est pas due pour un aéronef ayant remplacé temporairement un aéronef immobilisé pour un entretien ou à la suite d'un accident ou d'un incident pour autant que la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef de remplacement ne dépasse pas la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef remplacé de plus de 10 %. PERCEPTION Art. 15.§ 1er. Les redevances sont perçues par les soins de l'administration de l'aéronautique. Elles sont versées au Comptable des Recettes de l'administration de l'aéronautique. §
  2. Elles doivent être acquittées avant l'exécution des prestations auxquelles elles se rapportent, à moins qu'il ne s'agisse de redevances calculées à la prestation ou des redevances dues en vertu des articles 9, § 3, 10, 13 et
  3. Pour la redevance prévue à l'article 1, 6°, la preuve de paiement doit être jointe en même temps que la demande de réservation. Pour les redevances prévues à l'article 3, § 1er, 5°, la preuve de paiement doit être jointe en même temps que la demande d'inscription valable aux sessions d'examens correspondantes. Pour la redevance prévue à l'article 3, § 5, la preuve de paiement doit être jointe en même temps que la demande d'appel. Les redevances dues en vertu de l'article 9, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6° et 8° doivent être acquittées avant le 31 janvier de chaque année en cours. Les redevances dues en vertu des articles 9, § 3, 10, 13 et 14 doivent être acquittées endéans les 60 jours suivant la date à laquelle elles sont dues. Passé ce délai, une demande est adressée par voie recommandée. Celle-ci fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. Pour la redevance prévue à l'article 10, la preuve de paiement doit être jointe à la demande de certificat de transporteur aérien. §
  4. Les redevances pour les épreuves prévues à l'article 3, § 1er, 8° sont à répartir en fonction du nombre d'examinateurs désignés. §
  5. Le Ministre ou son délégué peut autoriser le paiement mensuel ou annuel à terme échu et peut imposer une provision pour les redevances calculées à la prestation et pour les redevances dues en vertu des articles 1, 2, 3, 6, 9, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6° et 8° et des articles 10, 13 et
  6. §
  7. Lorsqu'une redevance est calculée à la prestation, il est porté en compte 75 EUR par heure de travail d'un agent. Chaque heure entamée de plus de 15 minutes est considérée comme une heure de travail. §
  8. Les redevances basées sur la masse de l'aéronef et la puissance ou la poussée des moteurs sont calculées sur base des valeurs limites maximales autorisées au décollage et mentionnées sur le certificat de navigabilité ou tout autre document y associé. Lorsque la masse maximale autorisée au décollage est exprimée en livres dans le certificat de navigabilité, le facteur de conversion utilisé est de 0,
  9. Les valeurs sont arrondies à la centaine inférieure jusque et y compris 50 kg et à la centaine supérieure au-delà. §
  10. Sans préjudice des ajustements prévus aux articles 10 § 5, 13, § 4 et 14, § 4 du présent arrêté, la redevance reste acquise au Trésor dans tous les cas lorsque la prestation pour laquelle la redevance est due a été effectuée, même si les activités envisagées par le demandeur et pour lesquelles la prestation avait été demandée, n'ont pas eu lieu. La redevance ne peut être utilisée à d'autre fins que celle pour laquelle elle a été acquittée. §
  11. Lorsque la prestation n'a pas été exécutée pour une cause non imputable à l'administration, notamment si les dates convenues n'ont pas été respectées, son accomplissement ultérieur donne lieu au paiement d'une nouvelle redevance. La redevance n'est remboursée au demandeur que si celui-ci déclare dans les délais prévus, renoncer à la prestation. §
  12. La redevance acquittée en vue de la participation aux épreuves prévues à l'article 3, § 1er, 5° et l'article 13, § 8 n'est remboursée que si la demande d'inscription n'est pas acceptée. Le remboursement doit être sollicité par écrit. §
  13. Lorsque les contrôles, inspections, programmes de formation ou examens visés au présent arrêté entraînent des frais extraordinaires tels que déplacements et travaux à l'étranger, ces frais ne peuvent être engagés que si le demandeur a déclaré les prendre en charge. Dans tous les cas, ces frais seront dûs dès leur engagement. Art. 16.Il n'est pas perçu de redevance : 1° pour le contrôle de la réunion des conditions d'aptitude au vol d'un aéronef effectué par des agents désignés par le Ministre, si ce contrôle est nécessité par une modification de ces conditions;2° pour les épreuves imposées en exécution de l'article 37 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne;3° à charge des agents de l'administration de l'aéronautique pour la participation aux épreuves en vue de l'obtention ou du renouvellement, lorsqu'il est nécessité pour l'exercice de leurs fonctions à l'administration, des licences, autorisations et qualifications de membre d'équipage de conduite d'un aéronef civil. DISPOSITIONS GENERALES, ABROGATOIRES, TRANSITOIRES et FINALES Art. 17.Les montants mentionnés en francs dans l'annexe au présent arrêté sont valables à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre
  14. A partir du 1er janvier 2002, sont seuls valables les montants mentionnés en euro dans le présent arrêté. Art. 18.Au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2003, les montants en euro sont liés automatiquement à l'indice des prix à la consommation, communément appelé indice santé conformément à la formule suivante : montant de base x nouvel indice indice de départ Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation (indice santé) du mois qui précède l'adaptation de la redevance, et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation (indice santé) du mois de décembre
  15. Lors de l'indexation, les résultats sont augmentés le cas échéant de 0,50 euro maximum ou diminués de 0,49 euro maximum pour arriver à l'unité. Art. 19.L'arrêté royal du 24 septembre 1997 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne, est abrogé. Toutefois, pour les candidats qui se sont inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux examens de connaissance générale en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne et qui scindent les épreuves, la redevance appliquée reste celle fixée par l'article 3, § 1er, 5°, a), 4) de l'arrêté royal du 24 septembre 1997 jusqu'à ce que ces candidats aient présenté toutes les épreuves de l'examen. Art. 20.Notre Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 février
  16. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT ANNEXE Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne des lignes suivantes du tableau ci-dessous, se rapportent au présent arrêté. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre
  17. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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