ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993; Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 71, alinéa 2; Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services
, notamment les articles 70 et 71; Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services
, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 27 mars 1995, 4 mai 1998 et 13 septembre 1998; Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services
, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, notamment les articles 1er, 4 et 7; Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services
qui correspondent à des fonctions spécialisées, notamment les articles 2 et 3, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1995; Vu l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services
, notamment les articles 2, 3 et 4; Vu le protocole n° 192 du 5 juillet 1994 du comité commun à l'ensemble des services publics; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 1999; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er février 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2000; Vu le protocole du 8 février 2001 du Comité de secteur VIII; Vu l'avis 31.948/2/V du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services
r.L'article 70 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services
est remplacé par la disposition suivante : « Art. 70.§ 1er. Les carrières planes, comprenant les grades de « traducteur-réviseur », « traducteur-réviseur principal » et « traducteur-directeur », sont placées en extinction. §
Les échelles 10/a, 10/b, 12/f et 13/a reprises en annexe de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services
, sont remplacées par les échelles reprises à l'annexe 2 du présent arrêté. §
, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi Art. 8.Le tableau mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services
, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, est remplacé par le tableau repris à l'annexe 5 du présent arrêté. Art. 9.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le montant annuel du complément de traitement pour le directeur général et l' administrateur général, visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant le statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télé-communications, s'élève respectivement à la différence à chaque échelon entre les échelles barémiques liées aux grades de « directeur général » et d'« administrateur général » annexées à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des Ministères, et de l'échelle barémique 15/a jointe à l'arrêté royal du 18 mars 1993 susmentionné. » Art. 10.L'article 7 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.§ 1er. Le traitement du traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) » comptant quatre ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 10/b. § 2. Le traitement du traducteur-réviseur comptant moins de quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1 est fixé dans l'échelle de traitement 10/a. Le traitement du traducteur-réviseur comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1 et qui a obtenu le signalement "bon" ou "très bon" est fixé dans l'échelle de traitement 10/b. Le traitement du traducteur-réviseur comptant au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau 1 et qui a obtenu le signalement "bon" ou "très bon", est fixé pour 35 % des emplois de ce grade, dans l'échelle de traitement 10/c. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services
qui correspondent à des fonctions spécialisées Art. 11.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services
qui correspondent à des fonctions spécialisées, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994 et 27 mars 1995, l'échelle de traitement de l'administrateur est remplacée par l'échelle de traitement suivante : 1.562.569 - 2.156.173 11/2 x 53.964 Art. 12.Au premier alinéa de l'article 3 du même arrêté, l'échelle de traitement du conseiller comptant moins de deux ans d'ancienneté dans le niveau 1 est remplacée par l'échelle de traitement suivante : 826.981 - 1.284.690 3/1 x 24.933 10/2 x 38.291 CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services
.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services
, est complété comme suit : « 3° ceux qui sont nommés à titre défintif au grade de « traducteur-réviseur ». » Art. 14.L'article 3, 4° du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 4° 6 % pour les autres agents du rang 12 que ceux visés sub 3°, après leur période d'essai éventuelle, ainsi que pour les agents nommés à titre définitif au grade de « traducteur-réviseur ». » Art. 15.L'article 4, 2° du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 2° 80 % de tous les agents des rangs 14, 13 et 12, ainsi que les agents nommés à titre définitif au grade de « traducteur-réviseur ». » CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, § 1 qui produit ses effets le 1er janvier 1994 et des articles 4, § 2 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998. Art. 17.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2001. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Annexe 1 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services
. Répartition des grades créés entre les différents niveaux et rangs. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001, en remplacement de l'annexe I de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services
. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Annexe 2 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Annexe 3 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Annexe 4 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Annexe 5 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001, en remplacement de l'annexe de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télé-communications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.