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Arrêté royal modifiant les tarifs annexés à la loi du 30 juin 1999, portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie

5 SEPTEMBRE

  1. - Arrêté royal modifiant les tarifs annexés à la loi du 30 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015279 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie fermer, portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 30 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015279 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie fermer portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, notamment l'article 9, § 1er ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné en date du 21 septembre 2000; Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2000; Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 31.702/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er Dans l'Annexe I, section III, de la loi du 30 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015279 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie fermer portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, la rubrique 30 est remplacée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 6.Dans l'Annexe II, section 3, annexée à la même loi, l'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Article 4.Les droits de chancellerie auxquels sont soumis les documents de voyage belges pour étrangers sont fixés comme suit : 1° Document de voyage pour réfugiés politiques (Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés) pour une durée de validité d'un an maximum : 400 francs 2° Document de voyage pour apatrides (Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides) pour une durée de validité d'un an maximum : 400 francs 3° Document de voyage pour étrangers qui ne sont pas des réfugiés politiques, pour une durée de validité d'un an maximum : 400 francs 4° La délivrance d'un document de voyage à un mineur d'âge est effectuée gratuitement.» Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er octobre
  2. Art. 8.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 septembre
  3. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.