8 JUIN 2001. - Arrêté ministériel arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d'oiseaux à l'exclusion des volailles ainsi que les conditions de quarantaine Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991, notamment l'article 47; Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992 et 6 juillet 1997; Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et de certains produits d'origine animale importés de pays tiers; Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle; Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1998 relatif concernant la certification vétérinaire pour les animaux vivants, certains produits d'origine animale et certains produits d'origine végétale; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux durant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000; Vu l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995; Vu la Décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d'oiseaux, à l'exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire requises pour l'importation d'oiseaux à l'exclusion des volailles ainsi que les conditions de quarantaine doivent être revues sans délai afin de les mettre en conformité avec celles de la Décision 2000/666/CE de la Commission et suivant la date y précisée, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° Centre de quarantaine agréé : un établissement agréé par le Service et rassemblant une ou plusieurs unités de quarantaine fonctionnellement et matériellement distinctes les unes des autres, séparé d'un élevage de volailles ou d'un élevage d'autres oiseaux par une distance fixée par le chef du Service compte tenu de l'épidémiologie de la maladie de Newcastle et de l'influenza aviaire en ce qui concerne la propagation aérogène;2° Unité de quarantaine : un local contenant uniquement des oiseaux importés du même lot, ayant le même statut sanitaire et constituant dès lors une seule unité épidémiologique et dans lequel la quarantaine des oiseaux importés se déroule conformément au principe des lots distincts (« tout dedans tout dehors »);3° Oiseaux : les animaux vivants de la classe des oiseaux à l'exclusion des volailles telles que définies dans l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage;4° Poussins sentinelles : les volailles, identifiées d'une manière permanente, âgées d'au moins trois semaines, utilisées comme aide au diagnostic pendant la quarantaine, qui ne peuvent pas avoir été vaccinées contre aucune maladie, et qui doivent avoir réagi négativement aux examens de dépistage sérologique de la maladie de Newcastle et de l'influenza aviaire au moins sept jours et au plus quatorze jours avant le début de la quarantaine;5° vétérinaire de quarantaine : le vétérinaire agréé avec lequel le responsable du centre de quarantaine agréé a conclu un accord écrit pour le suivi vétérinaire de son établissement. Sont également d'application les définitions de l'article 1er 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11°, 15° et 17° de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et de certains produits d'origine animale importés de pays tiers ainsi que la définition de l'article 1er 1°, de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage. Art. 2.L'importation d'oiseaux est soumise à autorisation préalable délivrée par le Service et elle n'est autorisée qu'à partir des pays membres de l'Office international des Epizooties (OIE) et uniquement à condition : 1° qu'ils proviennent d'exploitations enregistrées par le service vétérinaire du pays d'exportation;2° qu'ils soient accompagnés d'un certificat de police sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I;3° qu'ils soient transportés dans des conteneurs identifiés individuellement au moyen d'un numéro d'identification qui doit correspondre au numéro d'identification indiqué sur le certificat de police sanitaire;4° que l'importateur puisse prouver au poste d'inspection frontalier qu'un centre de quarantaine agréé admettra les oiseaux au lieu de destination.La preuve écrite délivrée par un agent désigné par l'autorité compétente du lieu de destination mentionne le nom et l'adresse du centre agréé. Art. 3.Les conditions d'agrément des centres de quarantaine sont fixées à l'annexe II. Art. 4.§ 1er. Après l'inspection, les conteneurs ou le véhicule de transport sont scellés par le vétérinaire de contrôle du poste d'inspection frontalier de manière à empêcher toute possibilité de substitution de leur contenu lors du transport jusqu'au centre de quarantaine agréé. § 2. Les oiseaux sont transportés directement du poste d'inspection frontalier au centre de quarantaine agréé dans des conteneurs, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux durant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement. § 3. Les oiseaux sont placés en quarantaine pendant au moins trente jours dans un centre de quarantaine agréé. § 4. A l'arrivée au centre de quarantaine agréé, les scellés sur les conteneurs ou le véhicule de transport sont enlevés par le vétérinaire de quarantaine. § 5. Les psittacidés sont identifiés individuellement de façon permanente à l'arrivée en quarantaine sous le contrôle du vétérinaire de quarantaine et conformément au chapitre 2, point B, de l'annexe II. Les numéros d'identification sont consignés dans les registres tenus conformément à l'article 9. § 6. Dès l'arrivée des oiseaux importés le responsable du centre de quarantaine agréé en avertit l'inspecteur-vétérinaire. § 7. Au moins au début et à la fin de la quarantaine de chaque lot, le Service contrôle les conditions de quarantaine, notamment en procédant à l'examen du registre d'exploitation et à une inspection clinique des oiseaux séjournant dans chaque unité du centre de quarantaine agréé. Le vétérinaire de quarantaine ou le Service procède à des inspections plus fréquentes si la situation zoosanitaire l'exige. Art. 5.§ 1er. Après la mise en quarantaine des oiseaux, ces derniers et/ou les poussins sentinelles sont soumis à l'échantillonnage et aux examens visés à l'annexe III. § 2. Si des poussins sentinelles sont utilisés, ceux-ci doivent l'être une seule fois. Les poussins sentinelles doivent être placés dans l'unité de quarantaine avant l'arrivée des oiseaux importés. Ils doivent être placés dans l'unité de quarantaine aussi près que possible des oiseaux de manière à assurer leur contact avec ces derniers et avec leurs excréments. Le nombre de poussins sentinelles à utiliser dans chaque unité doit être au minimum de quatre. Art. 6.§ 1er. Si pendant la période de quarantaine, un ou plusieurs oiseaux sont soupçonnés d'être infectés par l'influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, des prélèvements d'échantillons aux fins de l'examen virologique visé à l'annexe III, point 2, sont effectués sur les oiseaux séjournant dans le centre ou dans l'unité suspecte et analysés en conséquence. § 2. Si pendant la quarantaine il est constaté qu'un ou plusieurs oiseaux ou poussins sentinelles sont infectés par l'influenza aviaire ou la maladie de Newcastle, les mesures suivantes s'appliquent : 1° tous les oiseaux du lot infecté sont mis à mort et détruits, ainsi que les litières et déchets (par incinération ou autoclavage);2° les unités de quarantaine concernées sont nettoyées et désinfectées;3° dans le centre de quarantaine agréé, des prélèvements d'échantillons aux fins d'un examen sérologique sont effectués sur les poussins sentinelles des autres unités de quarantaine vingt et un jours au moins après le nettoyage et la désinfection finals;ou 4° lorsqu'il n'est pas utilisé de poussins sentinelles dans le centre de quarantaine agréé, des prélèvements d'échantillons aux fins d'un examen virologique sont effectués sur les oiseaux des autres unités de quarantaine sept à quinze jours après le nettoyage et la désinfection finals et suivant les dispositions fixées à l'annexe III du présent arrêté;5° aucun oiseau ne peut quitter le centre de quarantaine agréé sans la confirmation que les résultats de l'échantillonnage visé aux points précédents se sont révélés négatifs;6° aucun oiseau ne peut entrer dans le centre de quarantaine agréé ou dans l'unité précédemment infectée au cours des vingt et un jours suivant le nettoyage et la désinfection finals. § 3. Si la situation épidémiologique l'exige le Service peut décider d'appliquer les mesures prévues dans l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, dans et autour du centre de quarantaine agréé infecté. § 4. Par dérogation au § 2, après constatation d'un résultat positif de maladie de Newcastle, le Service peut décider que lesdits oiseaux ne doivent pas être mis à mort, à condition qu'au moins trente jours après la mort ou la guérison clinique du dernier cas, l'échantillon visé au point 1. B) de l'annexe III du présent arrêté (sans tenir compte de la référence au délai indiqué), a été effectué avec des résultats négatifs. Les oiseaux ne peuvent quitter le centre de quarantaine agréé avant que soixante jours au moins se soient écoulés après la disparition des signes cliniques de la maladie de Newcastle. Toute matière ou tout déchet susceptible d'être contaminé, ainsi que tous les déchets qui se sont accumulés pendant le délai de soixante jours, doivent être détruits, de manière à assurer la destruction de tout virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent. Art. 7.Si, pendant la quarantaine prévue à l'article 4, § 3, des psittacidés sont soupçonnés d'être infectés par Chlamydia psittaci ou si cette infection est confirmée, tous les oiseaux de ce lot sont traités selon une méthode agréée par le Service et la période de quarantaine est prolongée d'au moins deux mois après la constatation du dernier cas. Art. 8.Les oiseaux ne peuvent quitter le centre de quarantaine agréé qu'avec l'autorisation écrite de l'inspecteur-vétérinaire. Art. 9.Les procédures de gestion du centre de quarantaine agréé, et notamment celles concernant l'évacuation des déchets et la tenue des registres, doivent être conformes aux dispositions du chapitre 2, A de l'annexe II. Art. 10.L'ensemble des coûts résultant de l'application du présent arrêté sont à la charge de l'importateur. Art. 11.§ 1er. Le Service peut suspendre, pour un délai de un à trois mois, l'agrément d'un centre de quarantaine agréé où des infractions aux dispositions du présent arrêté ont été constatées. § 2. Le Service peut retirer à tout moment l'agrément d'un centre de quarantaine agréé où des infractions répétées ont été constatées ou qui ne répond plus aux conditions posées dans le présent arrêté ou qui n'a pas pris les mesures en vue de remédier aux infractions qui ont conduit à la suspension de l'agrément conformément au § 1er. Art. 12.Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux oiseaux qui accompagnent leur propriétaire lors d'un déménagement ou lors d'un voyage en vue de démonstrations, expositions ou spectacles, à but sportif ou en vue de la pratique de la fauconnerie;2° aux oiseaux importés en nombre restreint, dans un but non commercial et au titre d'un programme d'élevage, de conservation ou de toute autre utilisation judicieuse, reconnus par le Service;3° aux oiseaux importés par un laboratoire agréé pour l'expérimentation animale. Dans ces cas les conditions à l'importation sont fixées par le chef du Service conformément aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. Art. 13.Les dispositions de l'article 2 point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.