← België

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

28 JUIN 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la

§ 1er, le transport de bovins est autorisé.

2° Le rassemblement de veaux destinés à des centres d'engraissement agréés est autorisé dans un centre de rassemblement aux conditions suivantes : - les centres de rassemblement de veaux ont introduit une demande d'agrément sur base de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; - les centres de rassemblement de veaux doivent à partir de 9 juillet 2001 pouvoir transmettre leur registre des mouvements à la base de données sanitel via l'application informatique développée par l'Association centrale de Santé animale; - en dehors des heures d'ouverture, aucun animal ne peut être présent dans le centre de rassemblement. 3° Le rassemblement de bovins d'élevage et de rente et de bovins de boucherie destinés aux échanges est autorisé à partir des installations d'un négociant exportateur agréé.Celui-ci doit répondre aux conditions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999, notamment avoir des installations de commerce totalement séparées du troupeau permanent. Il doit également être en mesure de transmettre son registre via l'application informatique développée par l'Association centrale de Santé animale à partir de 9 juillet 2001. La demande pour la commande du matériel informatique doit être introduite auprès de la fédération de lutte contre les maladies des animaux de leur province. § 3, 1°

§ 1e

r, le transport des ovins, caprins et cervidés est autorisé : - directement d'un troupeau vers un abattoir; - directement d'un seul troupeau vers d'autres troupeaux situés dans la même province ou vers maximum dix troupeaux situés dans une autre province selon les conditions suivantes : les animaux sont restés dans le troupeau de provenance durant au moins les vingt jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de vingt jours et aucun animal appartenant à une espèce sensible n'a été introduit dans le troupeau durant cette période. 2° Lors d'un transport d'ovins et de caprins vers un autre Etat membre, les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux issus d'un autre troupeau au cours du transport.Cette disposition n'est pas d'application pour les ovins, caprins et cervidés destinés à l'abattage. § 4, 1°

§ 1e

r, les porcs peuvent être transportés sous les conditions suivantes : - les porcs de boucherie sont chargés dans une ou plusieurs exploitations et transportés vers un abattoir; - les porcs de rente sont chargés dans une ou plusieurs exploitations et déchargés dans une seule exploitation de destination; - les porcs d'élevage sont chargés dans une seule exploitation et peuvent être déchargés dans une ou plusieurs exploitations. 2° Le rassemblement de porcs d'abattage dans un centre de collecte agréé est autorisé aux conditions suivantes : - les centres de collecte pour porcs font l'objet d'une procédure d'agrément accélérée.L'agrément est accordé par le Chef des Services vétérinaires sur proposition de l'inspecteur-vétérinaire, pour une période de quinze jours éventuellement renouvelable. Les conditions et procédures d'agrément sont reprises dans l'annexe IV du présent arrêté; - en dehors des heures d'ouverture, aucun animal ne peut être présent dans le centre de collecte; - chaque centre de collecte agréé est placé par l'inspecteur- vétérinaire responsable sous la surveillance d'un médecin vétérinaire agréé, spécialement désigné à cette fin; - le vétérinaire exerce un contrôle pendant les heures d'ouverture du centre de collecte suivant les prescriptions du Service. Il contrôle l'identification des porcs, procède à un examen clinique au cours duquel il recherche particulièrement les symptômes de la fièvre aphteuse, le respect des conditions de bien-être et euthanasie sur place aux frais du responsable les animaux qui ne sont pas aptes au transport. Toute mise en évidence d'une identification incorrecte est immédiatement renseignée à l'inspecteur-vétérinaire compétent; - le vétérinaire agréé vérifie également les opérations de nettoyage et de désinfection des moyens de transport ainsi que du centre de collecte; - les frais inhérents à l'application des mesures dans les centres de collecte sont à charge du responsable. Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir chaque jour, les documents de transport à la fédération de lutte contre les maladies des animaux. § 5. Le transport des animaux visés aux § 2, § 3 et § 4 est autorisé sous les conditions suivantes : - tout transport doit être effectué par un transporteur enregistré. Chaque transport doit être accompagné par les documents visés aux annexes II et III du présent arrêté; - après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés; § 6. Pour chaque transport de biongulés vers un abattoir ou qui pénètre dans un abattoir, les dispositions suivantes sont d'application.: 1) aucun animal faisant partie d'un convoi qui pénètre dans l'enceinte d'un abattoir, ne peut quitter cet abattoir;2) chaque moyen de transport utilisé pour le transport d'animaux doit, avant de quitter l'abattoir y être nettoyé et désinfecté, à l'emplacement aménagé à cet effet, et ne peut quitter l'abattoir avant que ces opérations ne soient effectuées;3) le volet de désinfection du document de transport ou du document visé à l'annexe III doit être complété et signé par un vétérinaire agréé de l'IEV ou par un vétérinaire agréé désigné spécialement à cet effet par l'inspecteur-vétérinaire compétent et chargé des contrôles de nettoyage et désinfection;4) pour les transports provenant d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, le document dont le modèle est repris à l'annexe V doit être complété lors du nettoyage et de la désinfection.Une copie de celui-ci doit être faxée à l'inspecteur-vétérinaire compétent. Une copie est également conservée chronologiquement dans un registre « nettoyage et désinfection » à l'abattoir. § 7.En exécution des contrôles visés au § 6, points 3) et 4), par un vétérinaire désigné agréé en dehors de la période de présence du vétérinaire de l'IEV, l'abattoir rédige suivant les instructions du Service, une convention écrite avec le(

  1. s)vétérinaire(
  2. s)chargé(
  3. s)du contrôle du nettoyage et de la désinfection. Une copie de celle-ci est transmise à l'inspecteur-vétérinaire compétent. Les frais relatifs au contrôle du nettoyage et de la désinfection des véhicules sont à charge de l'abattoir qui peut les réclamer au transporteur concerné. CHAPITRE IV Mesures dans le cadre du commerce intracommunautaire Art. 6.§ 1er. Chaque certification d'un envoi d'animaux d'espèces susceptibles autres que les bovins et les porcins à destination d'un autre Etat membre doit être demandée à temps de telle façon que la notification à l'Inspection des Services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite vingt-quatre heures avant le transport et en cas de transit aux services vétérinaires centraux du pays concerné. § 2. Le mouvement d'animaux d'élevage et de rente des espèces susceptibles est autorisé sous les conditions suivantes : Les animaux ont séjourné dans l'exploitation de départ durant au moins les trente jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de trente jours et, pendant la période des vingt et un jours précédant le chargement, aucun ovin, ni caprin étranger à l'exploitation n'a été introduit. Aucun autre animal susceptible pour la fièvre aphteuse provenant d'un pays tiers ne peut être introduit dans l'exploitation durant la période des trente jours qui précèdent le chargement, à moins que l'animal importé n'ait été détenu complètement isolé des autres animaux du troupeau. § 3. Le certificat sanitaire visé par la Directive 91/68/CEE doit être complété avec les mots : « Animaux conformes aux dispositions de la Décision de la Commission 2001/327/CE ». Art. 7.§ 1er. L'introduction de biongulés provenant ou ayant transité par un pays mentionné à l'annexe I du présent arrêté ou ayant transité par un de ceux-ci est interdite. § 2. L'introduction sur le territoire du Royaume, de chevaux d'un pays mentionné à l'annexe I est autorisé suivant les dispositions de la decission 2001/356/EG de la Commission du 4 mai 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/172/EG, telle que modifiée. § 3. Le transport d'aliments pour bétail ou de matières premières destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I et un dépôt ou une fabrique d'aliments située sur le territoire du Royaume. Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier. Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à l'article 11. § 4. L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations agricoles situées sur le territoire du Royaume, à partir d'un pays mentionné à l'annexe I de cet arrêté est interdit. § 5. L'introduction à partir d'un pays mentionné à l'annexe I, de lisier ou de fumier issus de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume. Art. 8.§ 1er. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance du Royaume-Uni, doivent être conformes aux dispositions : - de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; - de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée; - de la decission 2001/356/EG de la Commission du 4 mai 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/172/EG, telle que modifiée. § 2. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance de la France et produits entre le 14 mars 2001 et le 12 avril 2001, doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France telle que modifiée. § 3. Les produits d'origine animale issus de biongulés et produits entre le 15 mars 2001 et le 25 juin 2001 en provenance des Pays-Bas doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/223/CE de la Commission du 21 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée. § 4. Les produits d'origine animale issus de biongulés en provenance d'Irlande produits entre le 2 mars 2001 et le 19 avril 2001, doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/234/CE de la Commission du 22 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande telle que modifiée. § 5. L'introduction par des particuliers de viande, produits de viande ou de produits laitiers en provenance d'un pays où des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, destinés à un usage personnel, est interdite sauf pour les produits en conserve et pour le lait traité thermiquement. Art. 9.En dérogation à l'article 8, les produits d'origine animale issus de biongulés en provenance du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas ou d'Irlande déjà présents sur le territoire du Royaume au moment de l'entrée en vigueur des décisions européennes mentionnées ci-dessus, doivent être soumis à un traitement spécifique tel que précisé dans ces mêmes décisions. A défaut de traitement, ces produits doivent être renvoyés ou détruits. Art. 10.§ 1er. L'accès sur le territoire du Royaume est interdit à tout moyen de transport provenant d'une exploitation où sont détenus des animaux sensibles située sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I du présent arrêté. § 2. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles situés sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I est interdit à tout moyen de transport et son chauffeur et convoyeurs en provenance du Royaume. § 3. Avant de pénétrer dans l'exploitation de destination, les transports visés au § 1er sont soumis aux conditions de l'article 11. § 4. Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des animaux vers ou en provenance d'un des pays mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, quelle que soit la destination finale, est tenu d'en informer sans délai l'inspecteur-vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur. Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, un nettoyage et une désinfection supplémentaires doivent être effectués sous surveillance officielle, avant tout accès à une exploitation ou établissement y compris les abattoirs, où sont détenus des animaux domestiques agricoles. Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur-vétérinaire qui a la compétence territoriale. Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'inspecteur-vétérinaire. § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, contrôle, signe et appose son cachet sur le volet prévu du document d'assainissement et le remet au responsable du véhicule. § 3. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'inspecteur-vétérinaire. L'original du document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum. CHAPITRE V. - Mesures dans une zone tampon Art. 12.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'inspecteur vétérinaire délimite une zone tampon, d'un rayon d'au moins 10 kilomètres autour d'une exploitation suspecte d'être atteinte. Le public est prévenu de l'existence de la zone par le bourgmestre qui fait placer à cet effet sur les chemins à la limite de la zone tampon, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : "ZONE TAMPON FI|$$|AGEVRE APHTEUSE MESURES DE RESTRICTION EN VIGUEUR". § 2. Dans la zone tampon, les mesures suivantes sont en vigueur : - tout transport ou circulation de biongulés sur la voie publique est interdit; - tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - l'entrée de chaque exploitation où sont détenus des biongulés est bloquée par une chaine rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACC|$$|AGES INTERDIT »; - la collecte de lait est interdite, sauf selon les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours dans les exploitations où sont détenus des biongulés, doivent être renfermés; - les rassemblements d'animaux de ferme autres que les biongulés, sont interdits; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter la zone tampon; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE VI Mesures dans une exploitation suspecte d'être contaminée Art. 13.Les mesures suivantes sont d'application dans une exploitation suspecte d'être contaminée : - toute entrée ou sortie d'animaux est interdite; - tous les animaux biongulés de l'exploitation doivent être isolés ou maintenus en cantonnement. Tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - il est interdit d'accéder à l'exploitation ou de la quitter, sans autorisation de l'inspecteur-vétérinaire. Les roues et pneus des véhicules qui quittent l'exploitation doivent être nettoyés et désinfectés avec un produit agréé; - l'entrée de l'exploitation est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT »; - la collecte de lait est interdite, sauf dérogation suivant les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours doivent être enfermés; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter l'exploitation; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE VII. - Surveillance épidémiologique accrue Art. 14.Dans les exploitations de truies de reproduction, le vétérinaire d'exploitation calcule en détail l'utilisation des marques auriculaires du troupeau au cours des quatre derniers mois, en même temps qu'il établit le rapport de visite en application de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire. Toute différence de plus de 5 % par rapport à la période précédente est justifiée en détail par le respopnsable et mentionnée par le vétérinaire d'exploitation au verso du rapport de visite. Ils datent et signent tous deux cette justification. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Art. 15.Les frais inhérents à l'application de cet arrêté sont à charge du responsable. Art. 16.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987. Art. 17.Pour les cas urgents non prévus par cet arrêté, le Chef des Services vétérinaires peut prendre une décision, sur base d'un avis motivé. Art. 18.L'arrêté ministériel du 8 juin 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juin 2001 est abrogé. Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 28 juin 2001. Annexe I à l'arrêté ministériel du 28 juin 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Royaume-Uni, à l'exception de l'Irlande du Nord et l'île de Man. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juin 2001. La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Annexe II de l'arrêté ministériel du 28 juin 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Registre transporteur Pour la consultation du tableau, voir image La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.