Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par
s lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
s lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par
s arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par
s arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars 2001, 25 avril 2001, 15 mai 2001, 31 mai 2001 et 29 juin 2001; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que pour l'année 2001 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
s débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
s quantités autorisées par la CE; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant des maxima de captures, par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête : Article 1er.Dans l'aricle 8 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par
s arrêtés ministériels des 15 mai 2001 et 31 mai 2001, sont apportées
s modifications suivantes : 1° § 3 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 16 juillet 2001 jusqu'au 10 août 2001 inclus, il est interdit que dans
s zones-c.i.e.m. VIIIa, b
s captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2001. »; 2° dans
s mots « au § 3 » sont remplacés par
s mots « au § 3, alinéa 3 ». Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par
s arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars 2001 et 25 avril 2001, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que
s captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa. »; 2°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que
s captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa. » Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par
s arrêtés ministériels des 28 mars 2001 et 25 avril 2001, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), et ce pendant la période du 20 août 2001 jusqu'au 30 septembre 2001 inclus, que
s captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. »; 2°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), et ce pendant la période du 20 août 2001 jusqu'au 30 septembre 2001 inclus, que
s captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 400 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par
s arrêtés ministériels des 28 mars 2001 et 25 avril 2001 sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 20 août 2001 jusqu'au 30 septembre 2001 inclus, que
s captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur « la liste officielle des navires de pêche belges 2001 « comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. »; 2°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 20 août 2001 jusqu'au 30 septembre 2001 inclus, que
s captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « liste officielle des navires de pêche belges 2001 « comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. »; 3°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 20 août 2001 jusqu'au 30 septembre 2001 inclus, que
s captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur « la liste officielle des navires de pêche belges 2001 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. »; 4°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit, et ce dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que
s captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans la zone VIIa, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2001 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa.»; 5°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit, et ce dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que
s captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans la zone VIIa, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2001 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa. »; 6°
est compété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit, et ce dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que
s captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans la zone VIIa, réalisées par un bateau de pêche, qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2001 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa.» Art. 5.Dans l'article 16 alinéa 5 du même arrêté, modifié par
s arrêtés ministériels des 25 avril 2001, 31 mai 2001 et 29 juin 2001,
nombre « 40 » est remplacé par
nombre « 80 ». Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur
1er août 2001, à l'exeption de l'article 1er qui produit ses effets
16 juillet 2001. Bruxelles,
26 juillet 2001. Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.