Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par
s lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
s lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par
s arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par
s arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars 2001, 25 avril 2001, 15 mai 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001 et 26 juillet 2001 ; Vu
règlement (CE) n° 1162/2001 de la Commission du 14 juin 2001 fixant des mesures pour la récupération des ressources de merlu dans
s zones C.I.E.M. III, IV, V, VI et VII et dans
s secteurs C.I.E.M. VIIIa, b, d, e et des dispositions y afférentes concernant
contrôle sur
s activités des bateaux de pêche; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que pour l'année 2001 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
s débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
s quantités autorisées par la CE; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plies et d'églefins peut être réalisé en instituant des maxima de captures, par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m.; Considérant qu'il convient de désigner
s ports belges où, suivant
s dispositions reprises au règlement (CE) n° 1162/2001 de la Commission,
s navires communautaires doivent débarquer
s captures de plus de 500 kg de merlu, Arrête : Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par
s arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet 2001 sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que
s captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIf,g. »; 2°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que
s captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIf,g. »; 3°
est complété par l'alinéa suivant : En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que
s captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa. »; 4°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que
s captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa. » Art. 2.Dans
même arrêté est inséré l'article 15bis suivant : « Art. 15bis.§ 1er. Dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que
s captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question; § 2. Dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que
s captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question; § 3. Dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VII, que
s captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question; §4. Dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VII, que
s captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. » Art. 3.Dans
même arrêté est inséré l'article 16bis suivant : « Art. 16bis.En application du règlement (CE) n° 1162/2001
s bateaux de pêche communautaire ne peuvent débarquer plus de 500 kg de merlu que dans
s ports désignés.
s ports de pêche d'Ostende et de Zeebruges sont ainsi désignés. » Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur
8 septembre 2001, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets
16 juillet 2001. Bruxelles,
6 septembre 2001. Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.