alinéa, rédigé comme suit : « pour les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, dans une commune faisant partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en conséquence être inscrit au registre de la population de cette commune;»; 3° dans le § 5, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
Chaque Conseil ou l'organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par décret, le contrôle des dépenses électorales relatives à l'élection du Conseil ainsi que le contrôle des communications gouvernementales des membres de son gouvernement. Les Chambres législatives, le Conseil concerné ou l'organe désigné par lui, sont tenus d'exécuter les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l'organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales. » Art. 16.L'article 31 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et 5avril 1995,
Les Conseils sont compétents en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l'article 1er, 1°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. » Art. 17.L'article 80 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 80.Pour les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'avis conforme du Gouvernement flamand ou du Gouvernement wallon, selon le cas, est requis préalablement à toute délibération en Conseil des Ministres sur un avant-projet de loi portant fusion de communes ou sur un arrêté royal portant fusion de communes en application de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites. » Art. 18.A l'article 92bis de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 28 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2
littera e), rédigé comme suit : « e) aux cimetières qui dépassent les limites d'une région ou qui sont situés dans une autre région que la commune à laquelle ils appartiennent;». 2° Le § 2
littera f), rédigé comme suit : « f) aux fabriques d'églises et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont l'activité dépasse les limites d'une région;». 3° Le § 3
littera d), rédigé comme suit : « d) pour la création d'une Agence, qui décidera et organisera des missions conjointes à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou sur demande de l'autorité fédérale, et qui organisera, développera et diffusera de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs;». 4° Il est inséré un § 4quinquies, rédigé comme suit : « § 4quinquies.Le Jardin botanique national de Belgique est transféré après qu'un accord de coopération aura été conclu à ce sujet entre les Communautés. » CHAPITRE II. - Modifications à la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises Art. 19.Dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il est inséré un nouvel article 5bis, rédigé comme suit : « Art. 5bis.Les ordonnances, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice au caractère bilingue et aux garanties dont bénéficient les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition. » Art. 20.Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 5ter, rédigé comme suit : « Art. 5ter.La suspension d'une norme ou d'un acte peut être ordonnée par la Cour d'arbitrage ou le Conseil d'Etat si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l'annulation de la norme ou de l'acte sur base de l'article 5bis. » Art. 21.Dans l'article 10 de la même loi spéciale, le nombre « 75 », est remplacé par le nombre « 89 ». Art. 22.L'article 10bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 9 mai 1989, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10bis.§ 1er. Le membre du Conseil qui a été élu par le Conseil en qualité de membre du gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, le membre du gouvernement ou le Secrétaire d'Etat régional qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional avec le mandat de membre du Conseil jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement. § 2. Le membre du Conseil qui a été élu en qualité de membre du gouvernement flamand ou du gouvernement de la Communauté française, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, le membre d'un gouvernement de région ou de communauté qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du gouvernement avec le mandat de membre du Conseil jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement de région ou de communauté. § 3 Le remplaçant du membre du Conseil visé aux §§ 1er et 2 et à l'article 12, § 3, jouit du statut de membre du Conseil. En cas de démission en cours de législature d'un membre du gouvernement ou d'un secrétaire d'Etat régional visé au § 1er, le membre du Conseil qui l'a remplacé réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Il en va de même en cas de démission en cours de législature d'un membre d'un gouvernement visé au § 2 ou d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral visé à l'article 12, § 3. » Art. 23.L'article 12, § 2, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 4 mai 1999,
alinéa, rédigé comme suit : « En outre, le mandat de membre du Conseil est incompatible avec le mandat de membre du Conseil flamand. » Art. 24.L'article 14 de la même loi spéciale est complété par l'alinéa suivant : « Seuls les électeurs qui n'émettent pas leur suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français conformément à l'article 17 sont électeurs des membres bruxellois du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale. » Art. 25.L'article 16bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 9 mai 1999, dont le texte actuel formera le § 1er,
Dans les sept jours suivant l'arrêt définitif des listes, deux ou plusieurs listes de candidats d'un même groupe linguistique peuvent faire une déclaration réciproque de groupement de listes en vue de l'application de l'article
alinéa, rédigé comme suit : « Les listes présentées en vertu de l'article 16ter apparaissent dans la partie du bulletin relative aux listes des candidats au Conseil appartenant au groupe linguistique néerlandais et, plus précisément, après celles-ci. » Art. 28.A l'article 20 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais. Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables exprimant un vote sur les listes de candidats d'un groupe linguistique par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de listes est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur les listes de ce groupement. Le bureau régional divise les chiffres électoraux des groupements de listes par le diviseur qui les concerne et fixe ainsi, pour chaque groupement de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis. Il divise ensuite ces chiffres électoraux successivement par 1, 2, 3, etc., si le groupement ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc. s'il n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc. s'il en avait acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué. Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges restant à conférer; chaque quotient utile détermine l'attribution d'un siège complémentaire en faveur du groupement qu'il concerne. En cas d'égalité de quotient, le siège restant est attribué au groupement de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé. » 2° L'article
, rédigé comme suit : « § 3.Le bureau régional répartit ensuite, s'il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges selon les modalités prévues aux articles 29ter, 29quater, 29octies et 29novies de la loi spéciale. » Art. 29.L'article 22 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995,
Le Conseil ou l'organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par ordonnance, le contrôle des dépenses électorales relatives à l'élection du Conseil ainsi que le contrôle des communications gouvernementales des membres du gouvernement. L'assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par elle exerce le contrôle des communications gouvernementales des membres de son collège. Le Conseil concerné ou l'organe désigné par lui, est tenu d'exécuter les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l'organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales. » Art. 30.L'article 22 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995,
Le Conseil est compétent en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l'article 1er, 1°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. » Art. 31.L'article 28, alinéa 2, 3°, alinéa 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par ce qui suit : « Toutefois, si la majorité de chaque groupe linguistique n'est pas réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote. Dans ce cas, le règlement est modifié à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. » Art. 32.L'article 28 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993,
alinéa, rédigé comme suit : « En outre, les ordonnances prises en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 1° à 5°, de la loi spéciale sont prises à la majorité absolue des suffrages et à la majorité absolue de chaque groupe linguistique. Toutefois, si la majorité absolue dans chaque groupe linguistique n'est pas réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote. Dans ce cas, l'ordonnance est prise à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. » Art. 33.L'article 35, § 2, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit : « §
alinéa, rédigé comme suit : « Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat régional et membre du Conseil flamand. Cependant, le membre du gouvernement ou le secrétaire d'Etat régional qui a présenté sa démission peut, après le renouvellement intégral du Conseil flamand, concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional avec le mandat de membre du Conseil flamand jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement. » Art. 35.Dans la même loi spéciale, il est inséré à l'article 36, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Toutefois, en cas d'application de l'article 35, § 2, alinéa 2, lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre du Gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais, elle doit, nonobstant l'article 10, être adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.