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Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions

Obsah (5)§ 1e§ 2§ 2b§ 3§ 4

Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions Art. 2.A l'article 1er, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

1°bis est abrogé;2° il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis.Une dotation compensatoire de la redevance radio et télévision; ». Art. 3.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit : « Article 1erbis.L'échange d'informations dans

cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi et de l'autorité fédérale est réglé par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. » Art. 4.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 1erter, rédigé comme suit : « Article 1erter.L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opère dans

respect du principe visant à éviter la double imposition. En cas de demande visant à prévenir la double imposition, jugée fondée par la région, cette région se concerte avec

s autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1er. » Art. 5.L'article 3 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.

s impôts suivants sont des impôts régionaux : 1° la taxe sur

s jeux et paris;2° la taxe sur

s appareils automatiques de divertissement;3° la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées;4°

s droits de succession d'habitants du Royaume et

s droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume;5°

précompte immobilier;6°

s droits d'enregistrement sur

s transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation;7°

s droits d'enregistrement sur : a) la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique;b)

s partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique,

s cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et

s conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision;8°

s droits d'enregistrement sur

s donations entre vifs de biens meubles ou immeubles;9° la redevance radio et télévision;10° la taxe de circulation sur

s véhicules automobiles;11° la taxe de mise en circulation;12° l'eurovignette. Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11. » Art. 6.L'article 4 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er.

s régions sont compétentes pour modifier

taux d'imposition, la base d'imposition et

s exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9°. § 2.

s régions sont compétentes pour modifier

taux d'imposition, la base d'imposition et

s exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°. Elles ne peuvent toutefois modifier

revenu cadastral fédéral. La gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale s'effectue par la voie d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 3.

s régions sont compétentes pour modifier

taux d'imposition, la base d'imposition et

s exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°. Dans

cas où

redevable de ces impôts est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/09/1999 numac 1999003362 source ministere des finances Loi ajustant

budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer portant

Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de

asing, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre

s trois régions au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 4.

s régions sont compétentes pour modifier

taux d'imposition, la base d'imposition et

s exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 12°. Pour

s véhicules qui sont immatriculés à l'étranger, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre

s trois régions, au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 5.

Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris après concertation avec

s gouvernements des régions concernées, l'attribution des intérêts de retard, la charge des intérêts moratoires ainsi que l'attribution des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur

s impôts visés à l'article 3, tant que l'autorité fédérale assure

service de ces impôts. » Art. 7.A l'article 5 de la même loi spéciale, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

s impôts visés à l'article 3 sont attribués aux régions en fonction de

ur localisation. » 2°

§ 2

, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° -

s droits de succession des habitants du Royaume : à l'endroit où

défunt avait son domicile fiscal au moment de son décès.Si

défunt a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès : à l'endroit de la Belgique où son domicile fiscal a été établi

plus longtemps pendant ladite période; -

s droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume : dans la région où

s biens sont situés; s'ils sont situés dans plusieurs régions, dans la région à laquelle appartient

bureau de perception dans

ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente

revenu cadastral fédéral

plus élevé; »; 3°

§ 2

, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6°

s droits d'enregistrement sur

s transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport en société sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation : à l'endroit où

bien immeuble est situé. Si en cas d'échange des biens immeubles sont situés dans plusieurs régions : dans la région à laquelle appartient

bureau de perception dans

ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente

revenu cadastral fédéral

plus élevé; »; 4°

§ 2

, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° -

s droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique : à l'endroit où

bien immeuble est situé.Si, par un même acte,

s biens immeubles sont situés dans plus d'une région : dans la région à laquelle appartient

bureau de perception dans

ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente

revenu cadastral fédéral

plus élevé; -

s droits d'enregistrement sur

s partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique,

s cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et

s conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision : à l'endroit ou

bien immeuble est situé; »; 5°

§ 2

est complété comme suit : « 8° -

s droits d'enregistrement sur

s donations entre vifs de biens meubles ou immeubles faites par un habitant du Royaume : à l'endroit où

donateur a son domicile fiscal au moment de la donation.Si

domicile fiscal du donateur était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation : à l'endroit en Belgique où son domicile fiscal a été établi

plus longtemps au cours de ladite période; -

s droits d'enregistrement sur

s donations entre vifs de biens immeubles situés en Belgique faites par un non-habitant du Royaume : à l'endroit où est situé

bien immeuble; 9° la redevance radio et télévision : à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne

s appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où

détenteur de l'appareil est établi;10° la taxe de circulation : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle

véhicule est ou doit être immatriculé. Lorsque

redevable, personne physique ou personne morale, n'a pas en Belgique de domicile ou de siège social, la taxe est réputée localisée au lieu de sa résidence ou de son principal établissement en Belgique; 11° la taxe de mise en circulation : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle

véhicule est ou doit être immatriculé;12° l'eurovignette : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle

véhicule est ou doit être immatriculé. La part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par

s autorités de pays autres que

s Etats membres participant au système eurovignette, qui est attribuée à la Belgique et la part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par

s autorités d'autres Etats membres que la Belgique participant au système eurovignette : sont réputées être localisées dans chacune des régions en fonction de la part de chacune des régions dans

réseau routier imposable comme il est prévu dans l'arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant

réseau routier sur

quel l'eurovignette est applicable. »; 6°

§ 2b

is, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé;7°

§ 3

, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.A moins que la région n'en décide autrement, l'Etat assure gratuitement dans

respect des règles de procédure qu'il fixe,

service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, pour

compte de la région et en concertation avec celle-ci. A partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d'assurer elle-même

service des impôts concernés, la région concernée assure

service de ces impôts.

transfert du service des impôts à une région peut se faire uniquement par groupe d'impôts : -

s impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°; - l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°; -

s impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6° à 8°; -

s impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° à 12°.

s régions assurent au moins jusqu'au 31 décembre 2003 inclus

service des impôts qu'elles assuraient déjà avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions. Tant que l'autorité fédérale assure

service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, la procédure de concertation relative à l'applicabilité technique des modifications projetées concernant

s impôts régionaux susvisés est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis. »; 8° un § 3bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 3bis.A moins que la région n'en décide autrement,

s communautés assurent, jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, dans

respect des règles de procédure fixées par l'Etat

service de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 9°, pour

compte des régions et en concertation avec celles-ci.

s gouvernements de communauté et de région concluent une convention pour déterminer

s frais de perception. »; 9°

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.

s régions sont compétentes pour fixer

s règles de procédure administratives concernant

s impôts visés à l'article 3 à compter de l'année budgétaire à partir de laquelle elles assurent

service des impôts ». Art. 8.

titre IIIbis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé. Art. 9.A l'article 6, § 2, alinéa 1er, de la même loi spéciale,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° et sur

quel

s régions sont autorisées, sur la base de la localisation de ces impôts, à percevoir des centimes additionnels et à accorder des réductions d'impôt applicables à toutes personnes soumises à l'impôt des personnes physiques et pour autant que ces réductions ne dépassent pas

montant du produit attribué.Ces centimes additionnels ou ces réductions d'impôt n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer la base de calcul de la taxe communale additionnelle. »; 2° il est ajouté un 4° rédigé comme suit : « 4° et sur

quel

s régions sont autorisées, sur la base de la localisation de ces impôts, à mettre en oeuvre des réductions et des augmentations fiscales générales, liées aux compétences des régions. Ces réductions ou augmentations générales d'impôt n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer la base de calcul de la taxe communale additionnelle.

s réductions d'impôt prennent la forme d'une déduction par rapport à l'impôt des personnes physiques dû et non la forme d'une réduction de la base imposable.

s majorations d'impôt prennent la forme d'une majoration par rapport à l'impôt des personnes physiques dû et non celle d'une augmentation de la base imposable. » Art. 10.L'article 7, § 2, alinéa 2, de la même loi spéciale est remplacé par l'alinéa suivant : « Par recettes de l'impôt des personnes physiques, on entend

montant de l'impôt global de l'Etat pour

dernier exercice d'imposition constaté à l'expiration du délai de taxation, fixé à l'article 359 du Code des impôts sur

s revenus

  1. L'impôt global de l'Etat est l'impôt avant application des centimes additionnels et des réductions d'impôt visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, des réductions et des augmentations générales d'impôt visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, et des taxes ou centimes additionnels visés à l'article 9, §
  2. » Art. 11.L'article 9, § 1er, de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'instauration de réductions ou d'augmentations générales d'impôt, de centimes additionnels ou de réductions d'impôt, visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, est préalablement communiquée par

gouvernement de région concerné au gouvernement fédéral ainsi qu'aux autres gouvernements de région. La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de réductions ou d' augmentations générales d'impôt, visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis. Un pourcentage global maximal est appliqué au total des réductions et des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et des réductions d'impôt visés à l'alinéa 1er. A partir du 1er janvier 2001, ce pourcentage maximal s'élève à 3,25 % et à 6,75 % à partir du 1er janvier 2004, du produit de l'impôt des personnes physiques visé à l'article 7, § 2, qui est localisé dans chaque région. Sans dépasser ce pourcentage maximal,

s régions peuvent : 1° instaurer des centimes additionnels proportionnels généraux et des réductions d'impôt générales, forfaitaires ou proportionnelles, différenciés ou non par tranches de l'impôt;2° accorder des réductions et des augmentations générales d'impôts comme il est prévu à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°.

s régions exercent

urs compétences en matière de réductions ou augmentations fiscales générales, de centimes additionnels ou de réductions d'impôt sans réduire la progressivité de l'impôt des personnes physiques et à l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale.

principe de progressivité doit être compris comme suit : à mesure que

revenu imposable augmente,

rapport entre

montant de la réduction et celui de l'impôt des personnes physiques dû, avant réduction, ne peut augmenter ou, selon

cas,

rapport entre

montant de l'augmentation et celui de l'impôt des personnes physiques dû, avant augmentation, ne peut diminuer.

s modalités de décompte de l'application des réductions et des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et des réductions d'impôt sont réglées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation préalable avec

s gouvernements de région. » Art. 12.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : « Art. 9bis.

s projets et

s propositions d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées à l'article 9 sont, selon

cas avant dépôt devant

conseil concerné ou après approbation par la commission compétente du conseil en question, communiqués au gouvernement fédéral et aux autres gouvernements de région et, pour avis, à la Cour des comptes. Il en est de même pour

s amendements adoptés en commission.

s projets et propositions transmis à la Cour des comptes doivent être appuyés des données chiffrées suffisantes. Sans préjudice de ses compétences générales, l'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans

mois qui suit la réception du projet ou de la proposition, dans

cadre du respect de la loyauté fiscale, un avis documenté et motivé sur

respect des pourcentages maximum et du principe en matière de progressivité, visé à l'article 9. Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région. Dans

cadre de sa mission d'avis visée au deuxième alinéa, la Cour des comptes développe en accord avec

gouvernement fédéral et

s gouvernements de région un modèle d'évaluation transparent et uniforme. La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis visé à l'alinéa 2, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition précédent, des mesures fiscales régionales en vigueur. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région. » Art. 13.L'article 10 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé. Art. 14.A l'article 11 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : «

s régions ne peuvent instaurer ni centimes additionnels ni majorations ni réductions d'impôt ni réductions sur

s impôts visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés à l'article 6, § 2 »;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 15.Dans l'article 33, § 1er, de la même loi spéciale,

s mots « et de la diminution par région visée à l'article 34, alinéa 1er, 2° » sont ajoutés après

s mots « à la région concernée ». Art. 16.L'article 33, § 2, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du revenu national brut,

s montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par

budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses ». Art. 17.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 33bis rédigé comme suit : « Art. 33bis § 1er. A partir de l'année budgétaire 2002,

s montants obtenus en application de l'article 33, § 4, sont diminués chaque année d'un montant fixé par

Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation préalable avec

s gouvernements de région.

montant visé à l'alinéa 1er correspond à la somme : 1° des recettes moyennes pour

s exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts localisés dans chaque région comme visés à l'article 3, alinéa 1er, 7° à 8° et 10° à 12°;2° des recettes moyennes pour

s exercices budgétaires 1999 à 2001 inclus, préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région comme visées à l'article 4, § 5, dans la mesure où ces dernières n'auraient pas encore été affectées aux régions jusqu'à l'année budgétaire 2001 y comprise;3° de 58,592 % des recettes moyennes pour

s exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région en ce qui concerne l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 6°;4° des recettes nettes moyennes pour

s exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, qui étaient préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts localisés dans chaque région comme visés à l'article 3, alinéa 1er, 9°. A partir de l'année budgétaire 2003

montant de la diminution obtenu en application des 1° à 3° de l'alinéa 2 est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut suivant

s modalités définies à l'article 33, § 2. A partir de l'année budgétaire 2003

montant de la diminution obtenu en application du 4° de l'alinéa 2 est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant

s modalités définies à l'article 38, §

  1. §
  2. Pour l'année budgétaire 2002, un montant de départ est déterminé pour chaque région, par la moyenne des recettes pour

s exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts, localisés dans chaque région, visés à l'article 3, alinéa 1er, 7° à 8° et 10° à 12°, et de 58,592 % des recettes moyennes, pour

s exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région en ce qui concerne l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 6°.

s montants obtenus par impôt en application de l'alinéa 1er sont additionnés pour chaque région. A partir de l'année budgétaire 2003,

s montants obtenus pour chaque région en application de l'alinéa 1er pour chaque impôt sont adaptés à l'évolution des recettes à politique inchangée. Ces montants adaptés par impôt sont additionnés pour chaque région. Pour

s années budgétaires 2003 à 2012 incluse, la différence entre

montant obtenu en application de l'alinéa 2 et celui obtenu en application de l'alinéa 3 est calculée annuellement pour chaque région. La différence obtenue en application de l'alinéa 4, pour autant qu'elle soit positive, forme annuellement

montant de base de la correction de transition. Pour

s années budgétaires 2003 à 2007 incluse, la correction de transition est égale pour chaque région à 100 % du montant de base de la correction de transition obtenu pour la même année pour la région concernée. Pour

s années budgétaires 2008 à 2012 incluse, la correction de transition est égale pour chaque région à un pourcentage diminuant chaque année de 16,67 points du montant de base de la correction de transition obtenu pour la même année. A partir de l'année budgétaire 2013, il n'est plus appliqué de correction de transition. Pour l'application de cet article, on entend par recettes à politique inchangée

s recettes réelles, à moins que celles-ci ne soient influencées par la région concernée dans

cadre de l'exercice de ses compétences fiscales liées à l'impôt concerné. Dans ce cas, l'adaptation annuelle visée à l'alinéa 3 s'effectue sur la base de critères objectifs déterminés par impôt par la loi.

projet de loi concerné est déposé à la Chambre avant

1er janvier 2002.

montant obtenu par région en application du présent paragraphe est porté en déduction de la diminution visée au § 1er. » Art. 18.L'article 34 de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante : « Art. 34.

s moyens par région sont constitués annuellement comme suit : 1°

s montants obtenus en application de l'article 33, § 4;2°

s montants obtenus en application de l'article 33bis;3° l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48.

s moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués par une partie du produit de l'impôt des personnes physiques. » Art. 19.A l'article 35, § 1er, de la même loi spéciale,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

  1. b)est remplacé par la disposition suivante : «
  2. b)de la qualité de demandeur d'emploi inoccupé des travailleurs mis au travail;»; 2°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,

montant correspondant à une indemnité de chômage est octroyé à la région concernée pour chaque emploi équivalent temps plein pris en charge par cette région, à condition qu'elle fournisse la preuve : a) de l'occupation équivalente à un emploi temps plein;b) que chaque emploi est occupé par un travailleur engagé dans

s liens d'un contrat de travail ou d'un engagement statutaire.» Art. 20.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 35quater, rédigé comme suit : « Art. 35quater.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2002,

s moyens supplémentaires additionnels s'élèvent à 21 653 499,39 EUR pour la Région flamande, à 13 292 050,80 EUR pour la Région wallonne et à 917 206,04 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. A partir de l'année budgétaire 2003

s montants visés au § 1er sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant

s modalités fixées à l'article 33, § 2.

s soldes disponibles au 31 décembre 2001 sur

s fonds budgétaires sont transférés aux régions dans la mesure où ils concernent des matières transférées en application de l'article 2 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

s montants de ces soldes sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec

s gouvernements de région. » Art. 21.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 35quinquies, rédigé comme suit : « Art. 35quinquies.Pour l'année budgétaire 2002,

s moyens supplémentaires pour la Région wallonne s'élèvent à 19 268 763,68 EUR et pour la Région flamande à 21 425 437,35 EUR. A partir de l'année budgétaire 2003,

s montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant

s modalités fixées à l'article 33, § 2. » Art. 22.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 35sexies, rédigé comme suit : « Art. 35sexies.Pour l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale. Pour

s trois régions réunies, ces montants sont égaux à 14 873 611,49 EUR exprimés en prix de 2002. Pour l'établissement des montants pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, on se fonde sur

s moyens supplémentaires obtenus pour l'année budgétaire précédente. Chaque année,

montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant

s modalités fixées à l'article 33, § 2, et réparti selon

s recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque région. » Art. 23.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 35septies, rédigé comme suit : « Article 35septies.Pour l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale. Pour

s trois régions réunies, ce montant est égal à 6 114 434,94 EUR exprimé en prix de 2002. Pour l'établissement des montants pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, on se fonde sur

s moyens supplémentaires obtenus pour l'année budgétaire précédente. Chaque année,

montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant

s modalités fixées à l'article 33, § 2, et réparti entre

s régions selon la part de chaque région dans

total du montant obtenu en application des articles 33, § 4, 35, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies et 48, pour

s trois régions réunies. » Art. 24.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 35octies, rédigé comme suit : « Art. 35octies.

s moyens visés dans la présente section sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques. » Art. 25.L'article 36 de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante : « Art. 36.Par communauté,

s moyens sont constitués annuellement comme suit : 1° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, visée à l'article 41;2° la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques, visée à l'article 46 ou 47, selon

cas;3° la dotation visée à l'article 47bis, compensatoire de la redevance radio télévision.» Art. 26.A l'article 38 de la même loi spéciale sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.A partir de l'année budgétaire 1990,

s montants visés au § 1er sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée,

s montants obtenus sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par

budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. »; 2° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Pour

s deux communautés réunies

s montants suivants sont fixés : 1° pour l'année budgétaire 2002 : un montant de 198 314 819,82 EUR;2° pour l'année budgétaire 2003 : un montant de 148 736 114,86 EUR;3° pour l'année budgétaire 2004 : un montant de 148 736 114,86 EUR;4° pour l'année budgétaire 2005 : un montant de 371 840 287,16 EUR;5° pour l'année budgétaire 2006 : un montant de 123 946 762,39 EUR;6° pour

s années budgétaires de 2007 à 2011 incluse : un montant de 24 789 352,48 EUR.»; 3° il est inséré un § 3ter, rédigé comme suit : « § 3ter.Pour l'année budgétaire 2002

montant total est égal au montant obtenu en application du § 3 pour

s deux communautés réunies, augmenté du montant fixé pour l'année budgétaire 2002 au § 3bis. Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2006 incluse,

montant total est égal au montant fixé pour l'année budgétaire concernée au § 3bis, augmenté du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée suivant

s modalités visées au § 3. Pour chacune des années budgétaires 2007 à 2011 incluse,

montant total est égal au montant fixé, pour l'année budgétaire concernée, au § 3bis, augmenté du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée. A partir de l'année budgétaire 2012,

montant total, pour

s deux communautés réunies, est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, l'adaptation visée aux troisième et quatrième alinéas se fait au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par

budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. »; 4° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2011 incluse,

montant total obtenu en application du § 3ter, après déduction du montant déterminé au § 3bis pour l'année budgétaire concernée, est multiplié annuellement par

facteur d'adaptation visé au § 4.

montant obtenu en application de l'alinéa 1er est augmenté du montant déterminé au § 3bis pour l'année budgétaire concernée. A partir de l'année budgétaire 2012,

montant total obtenu en application du § 3ter est multiplié annuellement par

facteur d'adaptation visé au § 4. » Art. 27.L'article 39, § 1er, de la même loi spéciale, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

s montants obtenus en application de l'article 38, § 4 sont additionnés chaque année. » Art. 28.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 40bis rédigé comme suit : « Art. 40bis.A partir de l'année budgétaire 2002, la différence est établie chaque année entre, d'une part,

montant total obtenu en application de l'article 38, § 5, et, d'autre part,

montant total obtenu en application de l'article 39, § 1er. » Art. 29.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 40ter rédigé comme suit : « Art. 40ter.§ 1er. Pour

s années budgétaires 2002 à 2011 incluse,

montant obtenu en application de l'article 40bis est scindé en deux parties. La première partie s'élève : 1° pour l'année budgétaire 2002 : à 35 %;2° pour

s années budgétaires 2003 à 2009 incluse : à un pourcentage augmentant chaque année de 5 points à partir du pourcentage fixé au 1°;3° pour

s années budgétaires 2010 à 2011 incluse : à un pourcentage augmentant chaque année de 10 points à partir du pourcentage obtenu au 2° pour l'année budgétaire 2009. Pour chacune des années budgétaires concernées, la seconde partie est égale à la différence entre

montant visé à l'alinéa 1er et la partie fixée à l'alinéa

  1. §
  2. La partie fixée en application du § 1er, alinéa 2, est répartie pour chacune des années budgétaires concernées entre

s deux communautés proportionnellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté, conformément à l'article 44, § 2, alinéas 2 à

  1. §
  2. La partie fixée en application du § 1er, alinéa 3, est répartie pour chacune des années budgétaires concernées entre

s deux communautés selon

nombre d'élèves dans chaque communauté établi conformément aux critères visés à l'article 39, § 2. § 4. A partir de l'année budgétaire 2012,

montant obtenu en application de l'article 40bis est réparti entre

s deux communautés proportionnellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté, conformément à l'article 44, § 2, alinéas 2 à 4. » Art. 30.L'article 41 de la même loi spéciale est complété par la disposition suivante : « 3°

montant obtenu en application de l'article 40ter. » Art. 31.L'article 47, § 2, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Chaque année, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du revenu national brut,

s montants sont adaptés au taux de fluctuation estimé de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu dans

budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. » Art. 32.L'article 47, § 3, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Chaque année,

montant obtenu au § 2 ou,

cas échéant,

montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au § 2bis, pour

s deux communautés réunies, est exprimé en pour-cent à cinq décimales des recettes totales de l'impôt des personnes physiques localisées dans

s deux communautés. » Art. 33.Dans

chapitre III de la même loi spéciale, il est ajouté une nouvelle « Section 4. - La dotation compensatoire de la redevance radio et télévision ». Art. 34.Dans la nouvelle section 4 du chapitre III, il est inséré un article 47bis rédigé comme suit : « Art. 47bis.§ 1er. Une dotation est octroyée annuellement à la Communauté française et à la Communauté flamande en compensation de la redevance radio et télévision.

montant de base de cette dotation est fixé par communauté comme la moyenne, pour

s années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision, localisé respectivement dans la Communauté française et dans la Communauté flamande, dans

respect des critères de localisation fixés au § 3.

produit net est exprimé en prix de

  1. §
  2. A partir de l'année budgétaire 2003,

montant par communauté obtenu en application du § 1er est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée suivant

s modalités fixées à l'article 38, §

  1. §
  2. Pour l'application du § 1er, la redevance radio et télévision est réputée être localisée comme suit : à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne

s appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où

détenteur de l'appareil est établi. Il est attribué à la Communauté française la part du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la Région de langue française, majorée de 80 % de la partie du produit net de cette redevance dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il est attribué à la Communauté flamande la part du produit net de la redevance radio et télévision localisée en Région de langue néerlandaise, majorée de 20 % de la partie du produit net de cette redevance dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. » Art. 35.L'article 48, § 2, alinéa 2, de la même loi spéciale, est complété comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant

s modalités fixées à l'article 38, § 3. » Art. 36.§ 1er. A l'article 49 de la même loi spéciale, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s §§ 1er à 3 sont remplacés par

s dispositions suivantes : « § 1er.

s communautés et

s régions peuvent contracter des emprunts en euros ou en devises. § 2. La programmation des emprunts publics est fixée par

Conseil des Ministres après concertation avec

s gouvernements.

s conditions et

calendrier d'émission de tout emprunt public sont soumis pour approbation au ministre des Finances. En cas de refus d'approbation du Ministre des Finances,

gouvernement concerné peut demander que l'affaire soit portée devant

Conseil des Ministres pour décision. § 3.

s communautés et

s régions peuvent émettre des emprunts privés ainsi que des titres à court terme après en avoir informé

Ministre des Finances.

s modalités de la communication et

contenu de cette information font l'objet d'une convention entre

Ministre des Finances et

s gouvernements. »; 2°

§ 4

est abrogé;3° Au § 5,

s mots « des §§ 2 et 4 » sont remplacés par

s mots « du § 2 ». Art. 37.Dans la même loi spéciale un article 49bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 49bis.

s dispositions de l'article 49, à l'exception du § 6, alinéa 1er, sont applicables aux compétences accordées en vertu de l'article 138 de la Constitution à la Commission communautaire française ». Art. 38.L'article 53, alinéa 1er, 1°bis, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé. Art. 39.A l'article 61 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, il est inséré un § 7 rédigé comme suit : « § 7. A moins que

présent paragraphe n'en dispose autrement,

s régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux compétences qui

ur sont attribuées par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, en ce compris

s droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir. En ce qui concerne ces compétences transférées, l'Etat demeure, pour

s engagements contractés avant

1er janvier 2002, lié par

s obligations existant au 31 décembre 2001 : - soit lorsque

ur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour

squelles une déclaration de créance ne doit pas être produite; - soit pour

s autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que

ur paiement a été régulièrement réclamé à cette date, conformément aux lois et règlements en vigueur. En ce qui concerne

préfinancement par l'Etat, pour

compte des pouvoirs locaux qui font appel aux services d'un receveur régional, des frais relatifs aux rémunérations et autres dépenses fixes pour

s receveurs régionaux et aux dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales, l'Etat conserve ses droits de récupérer sur ces pouvoirs locaux

s montants qu'il a préfinancés jusqu'au 31 décembre 2001 y compris. » Art. 40.A l'article 62 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'année budgétaire 2000, ces montants sont respectivement de 56 162 756,97 EUR pour la Communauté française et de 27 662 438,42 EUR pour la Communauté flamande.»; 2°

§ 2

est complété par l'alinéa suivant : « A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant

s modalités fixées à l'article 38, § 3.» Art. 41.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 62bis, rédigé comme suit : « Art. 62bis.A partir de l'année budgétaire 2002, il est établi chaque année un montant correspondant à 27,44 % du bénéfice à répartir de la Loterie Nationale, comme prévu par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

montant obtenu en application de l'alinéa 1er est réduit chaque année d'un montant correspondant à 0,8428 % du montant obtenu en application de l'alinéa 1er.

montant obtenu en application de l'alinéa 2 est réparti chaque année entre la Communauté française et la Communauté flamande selon la part de chaque communauté dans

total du montant obtenu en application de l'article 36, 1° et 2°, pour

s deux communautés réunies.

s montants susvisés sont versés au moyen d'avances qui,

30 juin et

31 décembre de l'exercice concerné, ne peuvent excéder respectivement 50 % et 80 % de la répartition provisoire des bénéfices de la Loterie Nationale comme prévu en Conseil des Ministres. » Art. 42.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 62ter rédigé comme suit : « Art. 62ter.A partir de l'année budgétaire au cours de laquelle

Jardin botanique national de Belgique est transféré, des moyens supplémentaires équivalant à un montant de 5 659 409,17 EUR exprimés en prix de 2002, sont attribués à la Communauté flamande et à la Communauté française. La répartition de ce montant entre

s deux communautés s'opère selon une clef qui est en conformité avec

rôle linguistique des effectifs en personnel du Jardin botanique national au jour du transfert, au sens visé à l'article 18, 4°, de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés. Chaque année, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant

s modalités fixées à l'article 47, § 2. » Art. 43.L'article 64, § 2, de la même loi spéciale est complété par l'alinéa suivant : « A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant

s modalités fixées à l'article 38, § 3. » Art. 44.L'article 65, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale est complété comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant

s modalités fixées à l'article 38, § 3. » Art. 45.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 65bis, rédigé comme suit : « Art. 65bis.A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande prévues à l'article 60, alinéas 2 et 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

montant de base de ces moyens est égal à 24 789.352,48 EUR. A partir de l'année budgétaire 2003, ce montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant

s modalités fixées à l'article 47, § 2. Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques. Ce montant est réparti à concurrence de 80 % pour la Commission communautaire française et de 20 % pour la Commission communautaire flamande. » Art. 46.Il est inséré dans

Titre VIII

de la même loi spéciale, un article 68ter, rédigé comme suit : « Art.

68ter.A partir de l'année budgétaire durant laquelle la région assure

service des impôts visés à l'alinéa 2, et au plus tôt à partir de l'année budgétaire 2004, une dotation sur

budget du Ministère des Finances est inscrite chaque année pour la région concernée. Cette dotation correspond au prix de revient fixé en application des alinéas 2 et 3 pour l'impôt concerné et ne sera reversée que dans la mesure où la région a repris

personnel des administrations concernées.

prix de revient total du service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, est fixé avant

31 décembre 2003 par une loi après concertation préalable avec

s gouvernements des régions concernées. Ce prix de revient total est calculé par impôt comme la moyenne du prix de revient déterminé pour

s années budgétaires 1999 à 2001 incluse qui a été préalablement exprimé en chiffres de 2002. Il est procédé à l'établissement du rapport du prix de revient total obtenu en application de l'alinéa 2 et du total des recettes de l'impôt concerné, localisées dans

s trois régions. Ce pourcentage est appliqué aux recettes de l'impôt concerné, localisées dans chaque région.

s recettes visées dans cet alinéa sont calculées comme la moyenne des recettes des années budgétaires 1999 à 2001 incluse, qui sont préalablement exprimées en prix de 2002, après neutralisation d'éventuels écarts de tarifs entre

s régions.

montant obtenu en application de l'alinéa 3, par impôt et par région, est adapté chaque année à partir de l'année budgétaire 2003 au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant

s modalités fixées à l'article 38, § 3. » Art. 47.A l'article 75 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une durée de 12 mois l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par

s régions et

s communautés. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur

s moyens à transférer aux régions et aux communautés

s montants nécessaires pour couvrir ces dépenses. Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec

s gouvernements concernés. » Art. 48.A l'article 77 de la même loi spéciale, dont

texte actuel formera

§ 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.

Sans préjudice de l'article 75 et durant l'année 2002, l'autorité fédérale est autorisée à procéder, pour

compte des gouvernements de communauté et de région, à charge des crédits ouverts par la loi aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses décidées par

s gouvernements relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux communautés et aux régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci à partir du 1er janvier 2002. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles Art. 49.A l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par

s lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993,

s modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « 2°

s programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés, à l'exclusion des programmes de remise au travail dans

s administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle et à l'exclusion des conventions visées dans la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans

secteur non marchand.»; 2° à l'alinéa 2,

s mots « chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi « sont remplacés par

s mots « chaque demandeur d'emploi inoccupé »;3° à l'alinéa 3,

s mots « la durée du chômage du chômeur remis au travail » sont remplacés par

s mots « la durée d'inscription comme demandeur d'emploi pendant laquelle

demandeur d'emploi remis au travail est inoccupé »;4°

quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « L'autorité fédérale octroie également l'intervention financière visée à l'alinéa 2 pour un nombre de travailleurs occupés dans

s liens d'un contrat de travail ou d'un engagement statutaire égal au nombre d'emplois maintenus parmi ceux qui étaient occupés dans

s programmes de remise au travail la veille de

ur abrogation par une région.» Art. 50.A l'article 6, § 3bis, 1°, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988,

s mots « programmes de remise au travail des chômeurs » sont remplacés par

s mots « programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi non occupés ». Art. 51.L'article 88 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis. Dans

cadre du transfert à la Région wallonne des compétences visées à l'article 4, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, en ce qui concerne

produit de la redevance radio et télévision localisé dans la Région de langue française,

gouvernement de la Communauté française règle

s modalités du transfert des membres du personnel concernés du gouvernement de la Communauté française au gouvernement de la Région wallonne. Dans

cadre du transfert à la Région de Bruxelles-Capitale des compétences visées à l'article 4, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, en ce qui concerne

produit de la redevance radio et télévision localisé dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale,

gouvernement de la Communauté française et

gouvernement flamand règlent d'un commun accord, chacun pour ce qui

concerne,

s modalités du transfert des membres du personnel concernés des communautés française et flamande au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. » Art. 52.A l'article 92bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par

s lois spéciales des 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 28 décembre 1994, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 2

est complété comme suit : « f) à l'exercice des compétences visées à l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions dans

s cas où

contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de

asing;g) à l'exercice des compétences visées à l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions pour

s véhicules qui sont immatriculés à l'étranger.»; 2°

§ 3

est complété comme suit : « e) pour l'échange d'informations dans

cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions, visées dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, et de l'autorité fédérale.» CHAPITRE IV. - Modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Art. 53.Dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : « Art. 3bis.Pour

s recours tendant à l'annulation d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui sont fondés sur la violation des articles 6, § 2, et 9, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,

délai de six mois prévu à l'article 3 ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'enrôlement prévu, par l'article 359 du Code de l'impôt sur

s revenus 1992. » CHAPITRE V. - Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises Art. 54.Dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit : « Art. 46bis.A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont répartis entre

s communes dont

collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l'article 279 de la nouvelle loi communale ou dont

centre public d'aide sociale est présidé conformément au même article.

montant de base de ces moyens est égal à 24 789 352,48 EUR. Dès l'année 2003, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant

s modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques. Ces moyens sont répartis entre

s communes visées à l'alinéa 1er en fonction des critères et pondérations prévus aux articles 5 à 15 de l' ordonnance du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/1998 pub. 23/03/1999 numac 1999031046 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant

s règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 1998 fermer fixant

s règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils sont attribués à chaque commune concernée au prorata de la période de l'année pendant laquelle elle remplit la condition prévue à l'alinéa 1er.

gouvernement répartit la dotation spéciale et liquide la quote-part des communes concernées conformément aux mécanismes de l'ordonnance précitée. Toutefois, pour la première attribution, la dotation spéciale est répartie avant

31 janvier 2002. » Art. 55.A l'article 83quater, § 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2002,

montant prévu à l'alinéa 1er est augmenté d'un montant de 24 789 352,48 EUR adapté annuellement à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans

s services du gouvernement. L'article 83ter, § 4, alinéa 1er, 2e phrase, est applicable. » CHAPITRE VI. - Dispositions diverses et transitoires Entrée en vigueur Art. 56.L'article 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans

secteur non marchand, remplacé par la loi spéciale du 6 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.Un Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi est institué au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail. » Art. 57.Il est inséré dans

Titre VIII

de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, un article 68quater, rédigé comme suit : « Art. 68quater.

transfert des compétences en matière de coopération au développement,

s moyens financiers nécessaires sont transférés sur la base des moyens correspondants, tels que prévus dans

budget 2001 et selon

s différentes clefs de répartition, respectivement pour

s communautés et

s régions, telles qu'elles peuvent être inférées de la présente loi spéciale.

groupe de travail visé à l'article 6ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, prépare ce transfert. » Art. 58.La présente loi entre en vigueur

1er janvier 2002, à l'exception des articles 19, 49, 50 et 56 qui produisent

urs effets

1er janvier 2001. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par

Moniteur belge. Donné à Bruxelles,

13 juillet 2001. ALBERT Par

Roi :

Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL

Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE

Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat,

Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note

(1)Session ordinaire 2000-
  1. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi spéciale, n° 50-1183/
  2. - Amendements, n° 50-1183/2 et
  3. - Avis du Conseil d'Etat, n° 50-1183/
  4. - Amendements, n° 50-1183/
  5. - Erratum, n° 50-1183/
  6. - Rapport, n° 50-1183/
  7. - Texte adopté par la commission, n° 50-1183/
  8. - Amendements, n° 50-1183/
  9. - Texte adopté au premier vote, n° 50-1183/
  10. - Amendements, n° 50-1183/
  11. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-1183/
  12. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 30, 31 mai 2001 et 6 juin
  13. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 2-777/
  14. - Amendements, n° 2-777/
  15. - Rapport, n° 2-777/
  16. - Texte adopté par la Commission, n° 2-777/
  17. - Amendements, n° 2-777/5 et
  18. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2-777/
  19. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 28 juin 2001.

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