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Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 2001, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalis

12 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 2001, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens fin

Art. 11.§ 1er.

Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25 et 28, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la

des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre

  1. Pour l'application des dispositions de l'article 48, § 16, a), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, l'exercice 1998 est retenu. §
  2. En vue de prendre en charge les coûts relatifs à l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 mars 2000 pris en exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, le financement accordé précédemment pour les stagiaires Onem sera revu pour l'exercice 2001 sur base des charges réelles des conventions de premier emploi dont le nombre est limité, le cas échéant, à 1,8 % de l'effectif, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente. Rubrique
  3. - Sous-partie B5 du budget Art. 12.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre
  4. Rubrique
  5. - Sous-partie B6 du budget Art. 13.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre
  6. Toutefois, à partir du 1er octobre 2001, la sous-partie B6 est augmentée, afin de tenir compte des coûts engendrés par la hausse de 1 % des échelles barémiques, d'un montant égal à celui résultant à 100 % d'une mesure antérieure similaire et adapté à l'indice des prix à la consommation. Rubrique
  7. - Dispositions communes pour la Partie B exceptée la sous-partie B6 Art. 14.Le pourcentage visé au point 5 de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 0 %. Art. 15.§ 1er. La partie B, hors B6, du budget des moyens financiers est augmentée de 0,39 % pour tenir compte des coûts liés à l'évolution des échelles barémiques en fonction de l'ancienneté pécuniaire du personnel. §
  8. La partie B, hors B6, du budget des moyens financiers est augmentée au 1er octobre 2001 de 0,94 % afin de tenir compte de la hausse de 1 % des échelles barémiques. Sous-section
  9. - Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp Rubrique
  10. - Sous-parties B1 et B2 du budget Art. 16.§ 1er. Les sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants correspondant à leur valeur au 31 décembre
  11. §
  12. La sous-partie B2 des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp, hormis les lits Sp soins palliatifs, provenant de la reconversion de lits agréés sous l'index V et dont la capacité par spécialité est inférieure à 30 lits, est augmentée de 2 650 000 BEF pour chaque spécialité concernée en vue d'octroyer des moyens pour assurer une prise en charge optimale des patients compte tenu des exigences en matière de permanence infirmière. Art. 17.Les dispositions reprises à l'article 7 du présent arrêté sont applicables aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp. Rubrique
  13. -

Art. 18.§ 1er.

Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6, 16, 17 et 23, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la

des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre

  1. §
  2. Les dispositions de l'article 11, § 2, sont également d'application pour les services Sp. Rubrique
  3. - Sous-partie B5 du budget Art. 19.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre
  4. Rubrique
  5. - Sous-partie B6 du budget Art. 20.Les dispositions de l'article 13 du présent arrêté sont également d'application pour les services Sp. Rubrique
  6. - Dispositions communes pour la Partie B hormis la sous-partie B6 Art. 21.Les dispositions de l'article 15 du présent arrêté sont également d'application pour les Services Sp. Sous-section
  7. - Hôpitaux psychiatriques Rubrique
  8. - Sous-partie B1 du budget Art. 22.La sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre
  9. Art. 23.Les dispositions reprises à l'article 7 du présent arrêté sont également applicables aux hôpitaux psychiatriques. Rubrique
  10. - Sous-partie B2 du budget Art. 24.La sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre
  11. Rubrique
  12. -

Art. 25.§ 1er.

Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 2, 16, 23, et 27, la

des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre

  1. §
  2. Les dispositions de l'article 11, § 2 sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques. Rubrique
  3. - Sous-partie B5 du budget Art. 26.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre
  4. Rubrique
  5. - Sous-partie B6 du budget Art. 27.Les dispositions de l'article 13 du présent arrêté sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques. Rubrique
  6. - Dispositions communes pour la Partie B hormis la sous-partie B6 Art. 28.Les dispositions de l'article 15 du présent arrêté sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques. CHAPITRE III. - Fixation du quota de journées d'hospitalisation Art. 29.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août
  7. Art. 30.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août
  8. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Art. 31.Le montant disponible visé à l'article 48, § 25, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé, pour l'exercice 2001, à 107, 4 millions de francs. Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  9. Donné à Bruxelles, le 12 janvier
  10. F. VANDENBROUCKE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.