r, intitulé "E.Urologie et néphrologie", les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé "Catégorie 2" : « Catégorie 1 Matériel endoscopique et de viscérosynthèse : 689113 - 689124 Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel implantable utilisé lors de l'intervention 242712 242723 . . . . . U 425 Matériel endoscopique : 689135 - 689146 Matériel de consommation endoscopique non implantable utilisé lors de l'intervention 432073 - 432084 si celle-ci est réalisée par voie endoscopique . . . . . U 240" 2°
r, intitulé "F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive", "catégorie 1", les modifications suivantes sont apportées :
r, intitulé "G.Chirurgie thoracique et cardiologie", l'intitulé suivant, les prestations suivantes et la règle de non cumul sont introduites après la prestation 684692 - 684703 : « Matériel endoscopique : 689290 689301 Matériel de consommation endoscopique pour le prélèvement de la grande veine saphène lors des prestations 229014 - 229025, 229515 - 229526, 229574 - 229585 et 229611 - 229622 . . . . . U 350 689312 689323 Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel implantable utilisé lors de l'intervention 227253 227264 . . . . . U 968 Les prestations 689312 - 689323, 684670 684681 et 684692 - 684703 ne sont pas cumulables entre elles. ». 4°
Gynécologie, chirurgie plastique et reconstructive". 5°
r, intitulé "I.Gynécologie, chirurgie plastique et reconstructive", intitulé "Matériel endoscopique", les prestations suivantes sont introduites après la prestation 688450 - 688461 : « 689334 689345 Matériel de consommation endoscopique non implantable utilisé lors de l'intervention 261236 - 261240 si celle-ci est réalisée par voie endoscopique . . . . . U 180 689356 689360 Matériel de consommation endoscopique non implantable utilisé lors de l'intervention 432530 - 432541 si celle-ci est réalisée par voie endoscopique . . . . . U 72" 6° le § 5 est complété par les prestations suivantes, en regard d'un quatrième tiret : « 689113 - 689124 à 689356 689360 inclus".7° le § 6 est complété par les prestations suivantes en regard de l'unique tiret : « 689113 - 689124 à 689356 689360 inclus".8°
, les numéros de prestation "689113 - 689124, 689172 - 689183, 689290 - 689301" sont introduits après le numéro de prestation 688450 688461. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 mars 2001. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.