cours de sa réunion du 7 décembre 1999; Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 28 février 2000; Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 2 mars 2000; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 3 mai 2000; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 29 mai 2000; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 juillet 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 septembre 2000; Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 31.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001, en application de 1'article 84, alinéa ler, 1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 24 août 1994, 7 août 1995, 29 octobre 1997 et 26 avril 1999;
is, II, A, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1989;
er, 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1989 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1.
, la disposition qui suit la lettre-clé "E" est remplacée par la disposition suivante : "pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé".2.
is, II, A, dans le texte du a), les mots "des médecins de médecine générale et des médecins spécialistes" sont supprimés.3.
er, 2,
médecin stagiaire et celui-ci ne peut porter en compte ses prestations qu'à 75 % des honoraires et taux de remboursement prévus pour les médecins généralistes agréés.» b) la disposition suivante est insérée in fine : « Dans les circonstances décrites sous le point b), le médecin stagiaire signe les attestations de soins donnés du maître de stage, avec mention de son propre nom et de son propre cachet, en y ajoutant "sur ordre de... (nom du maître de stage) ". » Art. 2.A l'article 2, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999 et 29 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes : A. L'intitulé du Chapitre II est modifié comme suit : « CONSULTATIONS, VISITES ET AVIS, PSYCHOTHERAPIES ET
TRES PRESTATIONS » B.
A,
31.12.
31.12.2002". D. L'alinéa D est remplacé par la disposition suivante : « D. a) Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme médecin de médecine générale le médecin qui est inscrit à l'Ordre des médecins et qui exerce une activité médicale
tre que celle exercée par le médecin généraliste agréé ou le médecin spécialiste. Ces médecins conservent le droit de faire des prescriptions après la date du 31 décembre 2002. b) Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme médecin généraliste avec droits acquis le médecin qui est inscrit à l'Ordre des médecins et qui exerçait la médecine générale
31 décembre 1994 sans être porteur d'un certificat de formation complémentaire délivré par le Ministre de la Santé publique et dont la situation n'est pas réglée par une des dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critéres d'agrément des médecins généralistes.» E. L'alinéa E est remplacé par la disposition suivante : « E. Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme médecin généraliste agréé le médecin qui est reconnu comme tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier. » F.
J, 1. l'intitulé repris sous J.est remplacé par l'intitulé suivant : « J. Prestations requérant la qualification de médecin généraliste agréé. » 2. Dans le libellé des prestations 109723, 109701 et 109734, les mots "médecin de médecine générale porteur d'un certificat de formation complémentaire" sont remplacés par les mots "médecin généraliste agréé". Art. 3.A l'article 3, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 9 décembre 1994, 14 novembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996 sont apportées les modifications suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.