présent arrêté concerne l'incidence sur la pension du secteur public des différentes périodes d'absence des membres du personnel nommés à titre définitif. Un aperçu de la situation actuelle est fourni ci-après.
s différentes autorités tant fédérales que communautaires ou régionales qui sont compétentes en matière de statut, ont prévu pour différentes catégories de
ur membres du personnel nommés à titre définitif un régime de fin de carrière sous la forme d'une disponibilité ou d'un congé préalable à la mise à la retraite. Grâce à cette position administrative,
s membres du personnel peuvent, avant qu'ils n'aient atteint l'âge minimum requis pour pouvoir faire valoir des droits à la pension, cesser définitivement
ur activité tout en percevant un certain pourcentage de
ur dernier traitement. Suite à la perception d'un traitement d'attente, cette période de non-activité est actuellement intégralement prise en compte aussi bien pour l'ouverture du droit à la pension du secteur public que pour
calcul de celle-ci et ceci nonobstant l'ampleur des autres absences qui sont prises en considération pour la pension. Conformément à l'article 9 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses,
s périodes de congé préalable à la retraite qui se situent après
31 décembre 2009, ne seront plus prises en compte ni pour
droit à la pension de retraite ni pour
calcul de celle-ci. Par ailleurs,
s agents statutaires peuvent au cours de
ur carrière interrompre totalement ou partiellement
ur activité professionnelle tout en percevant durant cette période une allocation mensuelle. C'est ce qu'on appelle l'interruption de carrière. Ces périodes ne peuvent être prises en compte pour
calcul de la pension du secteur public qu'à concurrence de 5 ans et cela quelle que soit la période pendant laquelle
s membres du personnel peuvent obtenir l'interruption de carrière. La première année d'interruption de carrière est d'office admissible sans aucune contrepartie financière de la part de l'agent, tandis que
s 48 mois suivants sont uniquement admissibles moyennant
versement d'une cotisation volontaire égale à 7,5 p.c. du traitement brut dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en activité. Il y a toutefois lieu de remarquer que pour ces 48 mois suivants la cotisation volontaire n'est pas exigée pendant une période de 24 mois au maximum lorsque l'agent ou son conjoint habitant sous
même toit perçoit des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans.
s agents du secteur public peuvent également bénéficier d'autres absences non rémunérées mais qui sont assimilées à de l'activité de service (congés pour motifs impérieux d'ordre familial, prestations réduites pour raisons sociales ou familiales) ainsi que des congés dans
cadre de la semaine volontaire de 4 jours ou du départ anticipé à mi-temps. Ces périodes d'absence, augmentées des périodes d'interruption de carrière admissibles, ne peuvent toutefois être prises en compte pour
calcul de la pension qu'à concurrence de 20 p.c. de la durée des services réellement prestés, des périodes d'absence rémunérées qui sont assimilées à de l'activité de service ou des périodes de disponibilité avec traitement d'attente. Conformément à l'article 168 de la loi du 12 août précitée
Roi peut prendre toutes
s mesures nécessaires, y compris l'instauration ou l'élargissement des possibilités de congé, qui s'inscrivent dans une politique de soutien du taux d'activité global du personnel du secteur public nommé à titre définitif. Dans
cadre de cette politique de soutien du taux d'activité global et en exécution de l'article 168 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, l'article 9 de cette loi est, à partir du 1er janvier 2002, remplacé par une disposition qui instaure un crédit-temps, englobant toutes
s absences volontaires qui ont été prises au cours de la carrière. A cet effet,
congé préalable à la mise à la retraite, tout comme
s absences non rémunérées qui sont assimilées à de l'activité de service,
s congés dans
cadre de la semaine volontaire des quatre jours ou du départ anticipé à mi-temps, ne sera pris en compte pour
calcul de la pension qu'à raison d'un certain pourcentage des services réellement prestés. Ce pourcentage est dans un premier temps fixé à 25 p.c. et est réduit progressivement pour atteindre 20 p.c. à la fin de la période transitoire.
nouveau régime consiste dans
fait que chaque membre du personnel pourra disposer d'un crédit-temps sur l'ensemble de sa carrière ; par
biais d'un régime transitoire,
nouveau régime ne sera que progressivement d'application aux membres du personnel
s plus âgés. En effet, une distinction est opérée entre
s différents bénéficiaires sur la base de
ur année de naissance. Sur la base de ce critère objectif, toutes
s personnes nées au cours d'une même année civile sont traitées d'une façon rigoureusement identique. S'il y a une différence de traitement entre
s civils et
s militaires, cette différence ne résulte en aucune manière du fait que l'année de naissance constitue
critère de référence prévu par
système instauré par
présent arrêté mais bien du fait qu'en matière de mise à la retraite,
s limites d'âge des militaires sont inférieures à celle des civils. Pour
s membres du personnel qui comptent 12 mois d'interruption de carrière qui sont admissibles gratuitement en raison de la présence d'un enfant de moins de 6 ans pour
quel des allocations familiales sont perçues, la limite de 25 p.c. reste inchangée. De cette manière,
s agents qui ont pris une interruption de carrière pour élever des enfants ne sont pas lésés. Article 1er Suite à la réécriture de l'article 3 de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur
s pensions des agents des services publics, la référence faite à cet article par l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant
calcul de la pension du secteur public pour
s services à prestations incomplètes, doit être adaptée. Article 2 L'instauration d'un crédit-temps nécessite une réécriture complète de l'article 3 de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 précité. L'article 2 remplace dès lors l'article 3 de l'arrêté royal n° 442 par une nouvelle disposition.
r du nouvel article 3 donne une énumération des différentes périodes d'absence dont la prise en compte pour
droit et pour
calcul de la pension est limitée à un certain pourcentage des services réellement prestés. Il s'agit de toutes
s périodes d'absence qui, dans l'ancien régime, ne pouvaient être prises en considération qu'à concurrence de 20 p.c. des services réellement prestés, complété par
congé préalable à la mise à la retraite. Ce dernier congé est une absence qui répond aux caractéristiques suivantes : - une position administrative d'activité de service (congé) ou de disponibilité; - soit à temps plein, soit à temps partiel; - avec maintien d'une rémunération ou d'un traitement d'attente; - période précédant immédiatement la mise à la retraite, au terme de laquelle l'agent est obligé de faire valoir ses droits à la pension lorsqu'il satisfait aux conditions minimales prévues à cet effet.
nouveau § 2 règle la situation des agents qui actuellement ont déjà atteint l'âge de 55 ans ou qui atteindront cet âge avant
1er janvier 2002 (c'est-à-dire
s personnes nées avant
1er janvier 1947). Pour ces agents, la situation actuelle reste d'application. Ceci signifie que ce sont uniquement
s périodes d'absence suivantes qui sont limitées à 20 p.c. du volume des services réellement prestés : -
s périodes admissibles d'interruption de carrière ou de réduction des prestations; -
s périodes d'absence non rémunérées postérieures au 31 décembre 1982 qui sont assimilées à de l'activité de service; -
s absences dans
cadre du départ anticipé à mi-temps et
régime de semaine volontaire de 4 jours.
s périodes de congé préalable à la mise à la retraite sont intégralement prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension du secteur public et
calcul de celle-ci, indépendamment de l'ampleur des autres absences qui sont prises en compte pour la pension.
nouveau § 3 règle la situation des agents qui atteindront l'âge de 55 ans après
31 décembre 2001 (c'est-à-dire
s personnes nées après
31 décembre 1946).
s agents qui atteindront l'âge de 55 ans entre
1er janvier 2002 et
31 décembre 2005 disposeront d'un crédit-temps de 25 p.c. des services réellement prestés, ce qui veut dire que toutes
s périodes d'absence mentionnées dans l'arrêté, c'est-à-dire en ce compris
congé préalable à la mise à la retraite, ne sont prises en considération pour la pension qu'à concurrence de 25 p.c. au maximum des services réellement prestés. Pour
s agents qui atteindront l'âge de 55 ans entre
1er janvier 2006 et
31 décembre 2010, ce seront également toutes
s périodes d'absence mentionnées dans l'arrêté (donc en ce compris
congé préalable à la mise à la retraite), qui ne seront prises en considération pour la pension qu'à concurrence d'un certain pourcentage des services réellement prestés, pourcentage qui diminuera progressivement. L'importance du pourcentage dépend de la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de 55 ans. En annexe est fourni un aperçu de l'importance de ce pourcentage en fonction de la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de 55 ans.
pourcentage est calculé de la façon suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple : 55 ans
20 juin 2007, il y a 43 mois entre
1er juin 2007 et
31 décembre 2010.
crédit-temps s'élève à : 20 p.c. + (5 p.c. x43/60) = 23,58 p.c. Pour
s agents qui atteindront l'âge de 55 ans après
31 décembre 2010,
régime transitoire ne sera plus applicable et toutes
s absences mentionnées dans l'arrêté ne sont plus prises en considération qu'à concurrence de 20 p.c. au maximum des périodes réellement prestées. Toutefois, pour tous
s agents qui atteindront l'âge de 55 ans après
31 décembre 2005,
pourcentage de 25 p.c. est maintenu pour ceux qui ont pris au moins 24 mois d'interruption de carrière dont au moins 12 pendant
squels l'agent ou son conjoint habitant sous
même toit perçoit des allocations familiales pour un enfant de moins de six ans. A ce propos, il y a lieu de préciser que, comme cette durée minimale de 12 mois fait référence à la période de 24 mois prévue aux articles 2, § 1er, alinéa 2 et 2bis, § 1er, alinéa 2, c'est la durée non réduite de la période d'interruption de carrière pour laquelle il y a exonération de cotisations qui doit être prise en compte pour apprécier si cette condition de durée minimale de 12 mois est remplie ou non. Un congé de maternité pris au cours d'une période d'interruption de carrière met fin à la pause-carrière. Afin de ne pas léser l'agent qui se trouve dans une telle situation, ce congé de maternité est, à partir de la naissance de l'enfant, considéré comme une période d'interruption de carrière pour laquelle l'agent ou son conjoint habitant sous
même toit perçoit des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans.
de la nouvelle disposition reprend
régime particulier prévu par l'ancien article 3, § 1er, alinéa 2 pour
s agents pensionnés pour cause d'inaptitude physique avant l'âge de 60 ans. Ce régime est étendu aux ayants droit des agents décédés en activité de service et qui avaient effectué des validations volontaires.
s §§ 5 et 6 du nouvel article 3 reprennent
s anciens §§ 1bis et 2.
La liste des périodes exclues pour l'application des 20 p.c. et la base de calcul de ceux-ci est complétée par un 9° visant certaines périodes d'interruption de carrière (soins palliatifs, congé parental, assistance ou octroi de soins en cas de maladie grave). Article 3 Compte tenu du fait que
nouvel article 3 de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 précité instaure un régime qui est également applicable aux militaires et que
s anciennes dispositions contenues dans l'article 3bis ont été intégrées dans
nouvel article 3, l'article 3bis actuel doit être abrogé. Article 4 Afin de ne pas remettre en cause la situation des agents qui à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, c'est-à-dire au 1er juillet 2000, bénéficiaient déjà d'un congé préalable à la mise à la retraite, l'alinéa 2 stipule que
s anciennes dispositions de l'arrêté royal n° 442
ur restent intégralement applicables. Tel est l'objet de l'alinéa 1er. L'alinéa 2 contient une mesure similaire pour
s militaires qui, au 1er juillet 2001, bénéficient d'un congé préalable à la mise à la retraite spécifique aux militaires. Article 5 Suite à l'instauration d'un crédit-temps, la section II du chapitre Ier du titre II de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer précitée, doit être abrogée. Article 6 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du nouveau crédit-temps. 14 JUIN 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 168 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment l'article 168; Vu l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant
calcul de la pension du secteur public pour
s services à prestations incomplètes, notamment l'article 2, modifié par
s lois des 31 juillet 1984 et 21 mai 1991; Vu l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur
s pensions des agents des services publics, notamment l'article 3, modifié par
s lois des 21 mai 1991 et 10 avril 1995 et l'article 3bis, inséré par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant
régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et
régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant
statut des militaires en vue d'instaurer
retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
23 janvier 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
26 janvier 2001; Vu
protocole du 23 février 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics; Vu
protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées du 4 mai 2001 ; Vu l'avis du 2 mars 2001 de la Commission des Entreprises publiques; Vu l'urgence motivée par
fait que l'habilitation, qui Nous est donnée par l'article 168 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer précitée, à prendre toutes
s mesures nécessaires, y compris l'instauration ou l'élargissement des possibilités de congé, qui s'inscrivent dans une politique de soutien du taux d'activité global du personnel du secteur public, expire
30 juin 2001 ; que
s mesures reprises dans
présent arrêté doivent donc être prises incessamment; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
29 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, a), alinéa 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant
calcul de la pension du secteur public pour
s services à prestations incomplètes, inséré par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer,
s mots « article 3, § 1er, » sont remplacés par
s mots « article 3, §§ 1er à 4 ». Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur
s pensions des agents des services publics, modifié par
s lois des 21 mai 1991 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.§ 1er.
s périodes suivantes tombent sous l'application du présent article : 1°
s périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations admissibles en application de l'article 2;2°
s périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière admissibles en application de l'article 2bis;3°
s périodes d'absence non rémunérées postérieures au 31 décembre 1982 et assimilées à de l'activité de service en vertu de dispositions légales ou réglementaires;4°
s périodes d'absence résultant du régime de départ anticipé à mi-temps et du régime de la semaine de 4 jours institués par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans
secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans
secteur public;5°
s périodes d'absence résultant du régime du départ anticipé à mi-temps et du régime volontaire de travail de la semaine de 4 jours institués par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant
régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et
régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant
statut des militaires en vue d'instaurer
retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer instaurant
régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et
régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant
statut des militaires en vue d'instaurer
retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;6°
s périodes de congé préalable à la mise à la retraite autres que celles visées aux 4° et 5°.Est considéré comme « congé préalable à la mise à la retraite », toute absence durant laquelle un agent a été placé dans une position administrative lui permettant, tout en conservant une rémunération ou un traitement d'attente, de réduire ou d'arrêter définitivement ses activités professionnelles durant la période qui précède immédiatement sa mise à la retraite. § 2. Pour
s agents nés avant
1er janvier 1947,
s périodes visées au § 1er, 1° à 5° ne sont prises en compte pour
calcul de la pension de retraite qu'à concurrence d'une durée maximum égale à 20 p.c. de la durée des services et périodes qui, abstraction faite des périodes visées au § 1er, 1° à 5° et du temps bonifié à un titre quelconque, sont pris en compte pour
calcul de cette pension. § 3. Pour
s agents nés après
31 décembre 1946,
s périodes visées au § 1er ne sont prises en compte pour
calcul de la pension de retraite qu'à concurrence d'une durée maximum égale au pourcentage défini à l'alinéa 2 de la durée des services et périodes qui, abstraction faite des périodes visées au § 1er et du temps bonifié à un titre quelconque, sont pris en compte pour
calcul de cette pension.
pourcentage prévu à l'alinéa 1er est égal à : a) 25 p.c. pour
s agents nés entre
1er janvier 1947 et
31 décembre 1950; b) 20 p.c. augmentés d'un pourcentage qui est égal au produit de 5 p.c. multiplié par une fraction dont
numérateur est constitué par
nombre de mois compris entre
premier jour du mois au cours duquel l'agent a atteint l'âge de 55 ans et
1er janvier 2011, et dont
dénominateur est 60, pour
s agents nés entre
1er janvier 1951 et
31 décembre 1955; c) 20 p.c. pour
s agents nés après
31 décembre 1955.
pourcentage prévu à l'alinéa 2,
s périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations qui ont fait l'objet des versements prévus à l'article 2, § 1er ainsi que
s périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière qui ont fait l'objet des versements prévus à l'article 2bis, § 1er, ne sont pas prises en compte pour l'application des §§ 2 et 3. Il en est de même pour la pension de survie de l'ayant droit d'un agent décédé en activité de service. Dans
s cas visés à l'alinéa 1er ainsi qu'au § 5,
total des périodes d'absence prises en considération pour
calcul de la pension ne peut excéder 5 années.
s dispositions des alinéas 1er et 2 ainsi que du § 5 ne sont applicables que si elles sont plus favorables que celles prévues aux §§ 2 et 3. § 5. Ne sont pas prises en compte pour l'application des §§ 2 et 3,
s périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations qui, avant
1er juillet 1991, ont fait l'objet des versements prévus à l'article 2, § 1er. § 6. La durée des services et périodes visés aux §§ 2 à 5 est,
cas échéant, établie conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant
calcul de la pension du secteur public pour
s services à prestations incomplètes. Pour l'application des §§ 2 à 5,
s périodes visées au § 1er n'interviennent qu'à concurrence de la fraction qu'elles représentent par rapport à une absence complète dans une fonction à prestations complètes. § 7. Ne tombent pas sous l'application du présent article : 1°
s congés ou dispenses de service accordés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;2°
s congés ou dispenses de service accordés pour exercer par intérim une fonction dans une école officielle ou dans une école libre subventionnée;3°
s dispenses de service accordées pour exercer des fonctions publiques dans
s pays en voie de développement au titre de la coopération technique;4°
s dispenses de service accordées pour accomplir une mission qualifiée de mission internationale au sens de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant
statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale;5°
s dispenses de service accordées pour exercer des fonctions en Belgique en exécution d'une mission confiée ou agréée par
Gouvernement belge ou une administration publique belge;6°
congé spécial pour prestations réduites accordé par application de l'article 11 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et
s centres psycho-médico-sociaux, modifié par la loi du 31 juillet 1984;7°
s congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenance personnelle qui, en application des dispositions légales ou réglementaires qui
s prévoient, sont assimilés à de l'activité de service;8°
congé parental;9°
s périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations : - en vue d'assurer des soins palliatifs; - pour congé parental; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave. » Art. 3.
s dispositions de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 précité, telles qu'elles étaient libellées avant
ur modification par
présent arrêté, restent applicables aux agents qui à la date du 1er juillet 2000 bénéficiaient déjà d'un congé préalable à la mise à la retraite.
s dispositions de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 précité, telles qu'elles étaient libellées avant
ur modification par
présent arrêté, restent applicables aux militaires qui à la date du 1er juillet 2001 bénéficient d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 20 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant
régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et
régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant
statut des militaires en vue d'instaurer
retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer instaurant
régime volontaire de travail de la semaine de 4 jours et
régime de départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant
statut des militaires en vue d'instaurer
retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière et qui ultérieurement sont mis automatiquement en disponibilité en vertu de l'article 23, § 2 de la même loi. Art. 4.Sont abrogés : 1° l'article 3bis de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 précité, inséré par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 et modifié par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant
régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et
régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant
statut des militaires en vue d'instaurer
retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer;2° la section II du chapitre 1er du Titre II de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. Art. 5.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 2002. Art. 6.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
14 juin 2001. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.