(2). Outre une simplification quantitative, une conception uniforme et précise de la déclaration multifonctionnelle améliore par ailleurs considérablement la qualité des données de telle sorte que l'employeur ne doit pas à chaque fois les réinterpréter en fonction des différentes réglementations. Cette simplification qualitative va de pair avec le souci de neutralité, tant en ce qui concerne les droits des assurés sociaux qu'au niveau des règles spécifiques valables dans les différentes réglementations. 2. Méthodologie A la demande du groupe de travail chargé de la préparation de la simplification et de la modernisation des obligations administratives, la Banque-Carrefour a élaboré une méthodologie par étapes en vue de la préparation de l'instauration de la déclaration multifonctionnelle. Cette méthodologie vise à définir, de manière pragmatique, à l'aide des formulaires existants, les besoins d'information à travers les différents secteurs et à déterminer ensuite, après suppression d'une série de facteurs susceptibles de complications qui ne se justifient plus, un tout nouveau set de formulaires de demande (électroniques). La méthode comprend différentes phases à réaliser progressivement : - élaboration d'un inventaire des données figurant sur les formulaires émanant des secteurs de sécurité sociale qui doivent être remplis par l'employeur; - analyse des données demandées et division en éléments constitutifs (éléments salariaux, composantes relatives au temps de travail, autres composantes); - élaboration de projets de simplification et d'harmonisation; - mise au point d'un modèle des données (modèle de type entités-relations) à l'aide des propositions précitées; - élaboration de nouveaux formulaires électroniques. Le présent arrêté concerne un aspect déterminé du modèle de données, plus précisément l'introduction de nouvelles notions univoques concernant les temps de travail. Il convient de signaler que le Conseil national du travail a dès le début suivi de près l'évolution du dossier. La note concernant les directives a été présentée au Conseil et la méthodologie proposée lui a été expliquée. Les documents préparatoires relatifs aux données en matière de temps de travail ont été mis à la disposition du Conseil. 3. Objectif du présent arrêté Vu le contexte dans le cadre de la simplification des obligations administratives, le présent projet d'arrêté exécute l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Il vise à définir de manière uniforme les notions relatives à un type de données du modèle de données, à savoir les données relatives au temps de travail. En effet, sur la base des analyses des données en matière de temps de travail, il a été constaté que les notions actuelles telles que la journée de travail, la journée prestée, la journée rémunérée, la journée assimilée pouvaient avoir une signification différente en fonction du secteur. Afin de pouvoir garantir une collecte unique de données en matière d'emploi, de salaire et de temps de travail, il est nécessaire d'harmoniser certaines notions de base en matière de temps de travail. Cette harmonisation implique la capacité d'abandonner les notions précitées et d'introduire à leur place de nouvelles notions univoques pouvant être utilisées par tous les secteurs de la sécurité sociale en vue du calcul et de la perception des cotisations de sécurité sociale ainsi qu'en vue du calcul des allocations de sécurité sociale liées au temps de travail. Outre le champ d'application et une série de principes généraux, l'arrêté ci-après traite de trois types de données relatives au temps de travail : - les données relatives au temps de travail qui portent sur l'exécution du contrat de travail; - les données relatives au temps de travail qui portent sur la suspension de l'exécution du contrat de travail; - les données relatives au temps de travail qui portent sur la cessation du contrat de travail. En ce qui concerne les types précités de données relatives au temps de travail, l'employeur est considéré comme étant la source d'information authentique. Par ailleurs, nous constatons aussi le besoin de données qui n'ont pas trait à l'exécution, à la suspension ou à la cessation du contrat de travail qui sont mises à la disposition d'une institution de sécurité sociale (p.ex. jours de chômage contrôlé, jours couverts par une allocation de l'AMI,...) ou d'une autre institution publique (p.ex. absences pour appel, rappel sous les drapeaux, services d'objecteur de conscience,...). Pour ces données, l'employeur n'est pas censé être la source d'information. Ces données ne sont pas reprises dans l'arrêté ci-après. Il y a lieu de remarquer que le nombre de données relatives au temps de travail définies ne correspond pas au nombre de codes prévus dans la déclaration - soit la déclaration trimestrielle, soit sous forme d'annexe à la déclaration d'un risque social. Certaines définitions sont prévues en vue de la déclaration d'un risque social bien que pour la déclaration-ONSS trimestrielle aucun code spécifique ne soit requis. D'où la définition de différents types de données en matière de temps de travail couvert par un salaire (petits chômages, motifs impérieux, salaire journalier garanti, accident technique et fermeture environnement), alors qu'ils peuvent être indiqués à l'aide d'un seul code. 4. Examen des articles Article 1er Le présent article définit le champ d'application matériel de l'arrêté, plus précisément à l'usage de quelles réglementations de sécurité sociale les données relatives au temps de travail sont définies de manière uniforme. La notion de « sécurité sociale » est interprétée de manière restrictive et comprend : - la réglementation relative à la perception et au recouvrement des cotisations; - les sept branches du régime général des travailleurs salariés (accidents du travail, maladies professionnelles, prestations familiales, vacances annuelles, pensions de retraite et de survie, chômage et assurance obligatoire soins de santé et indemnités). La modification de ces réglementations en fonction de cette définition uniforme fait l'objet de deux arrêtés royaux spécifiques et d'un arrêté ministériel relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale. Ne font point du tout partie de la « sécurité sociale » visée à l'article 1er : - le régime des travailleurs indépendants; - la sécurité sociale d'outre-mer; - les régimes d'assistance sociale. La définition uniforme ne s'étend pas aux réglementations précitées. Le Conseil d'Etat signale l'insécurité juridique que l'application du présent arrêté est susceptible d'entraîner compte tenu du champ d'application matériel. Celui-ci nous semble néanmoins suffisamment délimité étant donné qu'il rejoint les réglementations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°,
- a)et
- g)de la loi sur la Banque Carrefour. En ce qui concerne le champ d'application personnel, le présent arrêté est applicable aux travailleurs liés par un contrat de travail et qui tombent sous l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Pour l'application du présent arrêté, les personnes dont l'assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs résulte de l'article 1, § 1er, al. 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont réputées être travailleurs ou employeurs, et sont considérées comme concernées par un contrat de travail. Cette disposition a en premier lieu pour conséquence que le champ d'application personnel du présent arrêté correspond complètement au champ d'application personnel de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Par ailleurs, l'on évite ainsi de devoir renvoyer à chaque article aux modalités et réglementations spécifiques relatives aux personnes auxquelles la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est étendue. Article 2 Cet article définit le mode d'expression du temps de travail qui est exprimé non seulement en « jours » mais aussi en « heures » et « périodes ». Les réglementations actuelles prévoient plusieurs règles de calcul pour le calcul du nombre de jours à prendre en considération. Le problème est que ces règles ont été conçues dans l'optique d'un emploi à temps plein dans une semaine de cinq jours, tandis que pareil emploi ne peut plus être considéré comme la règle. Dans les réglementations sectorielles plusieurs règles de calcul sont inscrites pour la fixation du nombre de jours à prendre en considération. Etant donné que pour les travailleurs à temps plein le temps de travail sera mentionné en jours, la fixation des jours à prendre en considération se fait en fonction du nombre de jours d'occupation prévu dans le régime de travail (article 11), ou s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, en fonction du nombre de jours d'occupation de la personne de référence (article 7, 2°). Pour les travailleurs à temps partiel, le temps de travail sera mentionné en heures. Le projet de texte du Conseil d'Etat visant l'adaptation de l'article 2 ne fait pas l'objet d'une analyse plus appronfondie étant donné que la question de l'exhaustivité terminologique en fonction du type de relation de travail se pose également à l'égard d'autres notions et articles. Le mode d'adaptation proposé ne tient pas compte de la diversité terminologique dans les réglementations sectorielles actuelles. Etant donné que l'exhaustivité sur ce point est exclue, ainsi qu'en vue de la lisibilité des dispositions, il a été opté pour une disposition générale à l'article 1er, § 2. Cette disposition implique que la terminologie utilisée doit être interprétée au sens large en fonction du type de relation de travail. Ainsi, on évite que chaque article ne doive faire mention des références aux modalités spécifiques prévues pour les personnes auxquelles la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a été étendue. Articles 3 à 11 Ces articles définissent plusieurs données en matière de temps de travail qui ne doivent être déclarées qu'une seule fois. En effet, l'employeur ne doit en principe pas rappeler ces données lors d'une prochaine déclaration périodique. Par « date de début du contrat de travail » on entend : la date à laquelle la relation de travail commence nonobstant la date à laquelle le contrat est signé. La date de fin du contrat de travail telle que définie à l'article 4 ne peut être déclarée que s'il a effectivement été mis fin au contrat de travail. La date prévue de fin du contrat de travail telle que définie à l'article 5 ne peut être déclarée qu'en cas de contrat de travail à durée déterminée, ou en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée dont le délai de préavis n'est pas encore expiré. Les articles 6 et 7 disposent ce qu'il y a lieu d'entendre par durée hebdomadaire de travail moyenne du travailleur et du travailleur de référence. Il s'agit en l'occurrence du nombre moyen d'heures que l'intéressé doit prester dans des circonstances normales, abstraction faite d'éventuelles suspensions du contrat de travail. Pour des occupations à temps plein avec un nombre de jours par semaine non fixe, la personne de référence est définie comme étant le nombre de jours pendant lesquels le travailleur est censé effectuer un travail. Sa déclaration est cruciale afin de permettre aux secteurs d'effectuer les conversions nécessaires pour obtenir le nombre total de jours à prendre en considération. Pour être complet, il convient de remarquer que pour les travailleurs à temps partiel les données relatives au temps de travail sont déclarées en heures. L'horaire de travail défini à l'article 8 indique sur combien de jours et sur quels jours de la semaine ces heures sont prestées. La quantité de travail à prester telle qu'indiquée dans l'horaire de travail pour une période déterminée ne correspond pas toujours au « nombre moyen normal d'heures par semaine ». L'horaire de travail peut être établi de manière telle que pendant une période donnée, 40 heures sont en moyenne prestées par semaine alors que le « nombre moyen normal d'heures par semaine » ne comporte que 38 heures. Suite à l'octroi de jours de repos compensatoire prévus dans l'horaire de travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail est maintenue. L'employeur n'est pas tenu de déclarer cette modification temporaire de la durée hebdomadaire moyenne de travail. Toutefois, celle-ci s'exprimera dans l'horaire déclaré pour une période donnée. Les articles 9 et 10 définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par travailleur à temps plein et travailleur à temps partiel. Par « travailleur à temps plein », on entend le travailleur dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi. La durée maximale légale de travail peut être réduite par CCT sectorielle rendue obligatoire ou non, par CCT au niveau de l'entreprise, par tout autre accord ou par le règlement de travail. Dans les entreprises où aucun règlement de travail ne peut être imposé, la durée maximale légale de travail peut être réduite pour un groupe de travailleurs par conventions individuelles. On entend par « travailleur à temps partiel » le travailleur dont la durée contractuelle normale de travail est en moyenne inférieure à la durée de travail de la personne de référence. Enfin, l'article 11 définit à l'usage de plusieurs secteurs la notion de régime de travail fixe. Sa déclaration est cruciale afin de permettre aux secteurs d'effectuer les conversions nécessaires pour obtenir la totalité des jours à prendre en considération. Articles 12 à 15 Ces articles définissent quatre types de prestations de travail : « travail effectif normal » (article 12), « prestations supplémentaires sans repos compensatoire » (article 13), « prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire » (article 14) et « autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire » (article 15). Par « travail effectif normal », on entend les prestations qui ne donnent pas lieu à un sursalaire, ni à un repos compensatoire. Les prestations supplémentaires par contre sont en l'occurrence définies comme des prestations qui donnent lieu à un sursalaire et/ou à du repos compensatoire. Parmi les prestations supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire, une distinction est faite entre les « prestations supplémentaires sans repos compensatoire » (p.ex. travaux urgents aux machines, travaux afin de faire face à un accident survenu ou susceptible de se produire) et les « prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire » (p.ex. travaux d'inventaire et de bilan, travail préparatoire ou travail complémentaire,...). Enfin, il existe les « autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire » pour lesquelles aucun sursalaire n'est dû parce qu'elles font partie d'un régime de travail, mais qui donnent toutefois lieu à un repos compensatoire (p.ex. dans le cadre du travail en équipes). La déclaration du repos compensatoire implique que les prestations supplémentaires visées aux articles 14 et 15 ne sont pas rémunérées et ne sont en principe pas déclarées. Il est néanmoins proposé que dans ce cas l'employeur fasse tout de même déclaration des prestations supplémentaires et ce pour la raison suivante. Au moment du risque, les secteurs concernés doivent pouvoir vérifier pour quelle période l'intéressé est encore à charge de l'employeur. Article 16 La première disposition de cet article définit ce qu'il y a lieu d'entendre par repos compensatoire. Aucune distinction n'est opérée en fonction du fait que ce repos compensatoire est attribué suite aux prestations visées à l'article 14 ou aux prestations visées à l'article 15. Cela n'a guère de sens de faire une distinction au profit de la sécurité sociale entre les types de repos compensatoire en fonction de la nature des prestations. Dans les deux cas, il s'agit en effet d'une durée de travail qui correspond aux prestations décrites à l'article 14 et/ou 15 qui est rénumérée et qui ne peut être prise en charge par la sécurité sociale. Les jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit dans le cadre de la réduction du temps de travail (article 16, 3°), sont définis séparément étant donné qu'ils sont traités de façon spécifique pour la fixation du salaire et pour l'octroi des prestations sociales. Autrement que le repos compensatoire visé à l'article 16, 2°, ils ne sont pas forcément rémunérés. Les jours d'absence accordés dans le secteur de la construction sur la base de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 ou d'une C.C.T. conclue au sein de la commission paritaire de la construction - dans la pratique souvent à tort qualifiés de « jours de congé » - sont dorénavant définis comme « repos compensatoire secteur de la construction » (article 16, 2°). Ces jours sont accordés dans le cadre d'un régime de réduction de la durée du travail. Dans son avis concernant l'arrêté royal relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux, le Conseil d'Etat remarque que l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 n'offre pas un fondement juridique suffisant aux modifications résultant de la définition uniforme. Néanmoins, le Conseil des Ministres avait dans le passé décidé, dans un but de simplification et d'harmonisation, de maintenir la réglementation existante en matière de dispense de cotisations de sécurité sociale à condition que les jours de repos compensatoire de l'arrêté royal ainsi que ceux de la C.C.T. soient considérés comme des journées assimilées. Ce qui précède implique non seulement que les jours visés soient définis de manière uniforme mais qu'ils soient également assimilés dans les réglementations existantes. Articles 17, 18 et 19 Les articles précités définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par absence du travail pour cause de vacances annuelles. Une distinction est faite entre les « vacances légales » (article 17), les « vacances en vertu d'une C.C.T. rendue obligatoire » (article 18) et les « vacances complémentaires » (article 19). Les vacances légales sont définies en tant que telles en raison du fait que la source de paiement est différente selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé (caisses de vacances ou employeur). Par ailleurs, les jours de vacances légales - autres que les vacances supplémentaires ou complémentaires - dont question dans les différentes législations ne peuvent être considérés comme une simple absence avec maintien de la rémunération. C'est ainsi qu'il existe des règles spécifiques concernant leur épuisement avant de tomber à charge de la sécurité sociale. Les jours de vacances accordés en vertu d'une C.C.T. rendue obligatoire sur la base de l'article 6 des lois coordonnées sur les vacances annuelles sont définis séparément à l'article 18. Etant donné que la qualification des jours de vacances Vacantex en tant que jours de vacances supplémentaires conventionnels signifierait une augmentation de la charge salariale d'environ 1 %, il a dans le passé été décidé de maintenir la réglementation existante. Les vacances définies à l'article 19 sont désignées à l'aide de la notion « vacances complémentaires » pour éviter toute confusion avec la notion de « vacances supplémentaires des jeunes travailleurs » telle que définie dans les lois coordonnées sur les vacances annuelles. Aucune distinction n'est faite en fonction du fait que ces vacances sont accordées par C.C.T. conclue ou non au sein d'un organe paritaire. Articles 20, 21 et 22 Dans les articles précités, une distinction est faite entre quatre types de jours fériés : « le jour férié pendant le contrat de travail » (article 20, 1°), le « jour de remplacement d'un jour férié » (article 21), « le jour férié ou le jour de remplacement pendant une période de chômage temporaire » (article 22) et le « jour férié après la cessation du contrat de travail » (article 20, 2°). Le jour de remplacement d'un jour férié est défini séparément étant donné que l'employeur est tenu de continuer à payer le salaire pour les jours de remplacement qui se situent dans la période de trente jours suivant le début de la suspension du contrat de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun, à un accident de travail ou une maladie professionnelle, ou suite au repos de maternité. Pour ces jours-là des indemnités ne sont pas octroyées. Le « jour férié après la cessation du contrat de travail » et le « jour férié ou le jour de remplacement durant une période de chômage temporaire » constituent deux types particuliers de jours pour lesquels, à l'usage de la sécurité sociale, une distinction est faite par rapport aux autres jours fériés et jours de remplacement. Bien que ces jours se situent dans une période pendant laquelle l'intéressé est en principe à charge de la sécurité sociale, ces jours ne donnent pas lieu à des allocations étant donné que l'employeur est obligé de payer un salaire pour ces jours. Le secteur du chômage et le secteur des soins de santé et indemnités prennent cependant ces jours en considération pour le calcul du stage d'attente. Article 23 Bien que le droit du travail n'opère pas de distinction en fonction de la raison de l'absence pour laquelle la rémunération journalière garantie est due, une distinction est faite entre trois types d'absence couverte par une rémunération journalière garantie : « absence avec rémunération journalière garantie pour cause d'incapacité de travail » (article 23, 1°), « absence avec rémunération journalière garantie pour une raison autre qu'une incapacité de travail » (article 23, 2°) et « absence premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction » (article 23, 3°). Le Conseil d'Etat observe que l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer ne part pas de l'hypothèse de l'incapacité de travail. L'application de la sécurité sociale nécessite cependant qu'une distinction soit opérée selon la raison pour laquelle la rémunération journalière garantie est due. L'« absence avec rémunération journalière garantie pour cause d'incapacité de travail » est définie en tant que telle étant donné qu'il s'agit d'un temps de travail qui peut être pris en charge par l'assurance accidents du travail et qui fait l'objet d'un régime de remboursement spécifique. Si l'incapacité de travail est la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionelle, l'intéressé a droit à une indemnité égale au salaire normal (100 %) pour le jour de la survenance de l'accident - contrairement aux jours qui suivent pour lesquels l'intéressé a droit à une indemnité égale à 90 %. L'« absence premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction » est définie en tant que telle étant donné qu'un salaire incomplet est payé pour ces jours. Les assurances accidents du travail et maladies professionnelles ne prennent pas ces jours en considération pour le calcul de la rémunération moyenne journalière/par heure. L'article 23, 2° dispose ce qu'il y a lieu d'entendre par « absence avec rémunération journalière garantie pour une raison autre qu'une incapacité de travail ». Dans le cadre de la prolongation du repos postnatal, cette absence doit être connue pour le secteur des soins de santé et indemnités. Il suffit cependant de déclarer cette absence en même temps que d'autres absences entrant en considération pour cette finalité. Article 24 Le jour de carence visé à l'article 24 est défini en tant que tel à l'usage du secteur du chômage et du secteur des soins de santé et indemnités. Pour le secteur des soins de santé et indemnités, ce jour a son importance dans les cas où une intervention est prévue pendant une période d'incapacité de travail de moins de 14 jours, par exemple en cas de chômage temporaire. Dans ce cas, il y a lieu d'allouer des indemnités de maladie pour tous les jours non rémunérés, en ce compris le jour de carence, à la condition que le secteur n'applique pas lui-même le jour de carence. Dans la réglementation sur le chômage, il faut pouvoir distinguer ce jour des autres jours pour le calcul de l'allocation de garantie de revenus pour les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits. Articles 25 à 30 Les articles précités comprennent plusieurs définitions de temps de travail qui correspondent à une absence du travail pour cause d'incapacité de travail. Plusieurs de ces absences sont exclusivement à charge de l'employeur : « incapacité de travail avec rémunération garantie première semaine » (article 25) et « incapacité de travail avec rémunération mensuelle garantie » (article 27). Les absences pour cause d'incapacité de travail telles que définies dans les articles 26, 28, 29 et 30 peuvent être prises totalement ou partiellement en charge par l'assurance obligatoire maladie et invalidité des travailleurs salariés, l'assurance accidents de travail ou maladies professionnelles. « L'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine » définie à l'article 26 est définie séparément puisque ces jours font l'objet d'une rémunération incomplète. Les assurances accidents du travail et maladies professionnelles ne prennent pas ces jours en considération pour le calcul de la rémunération moyenne journalière/par heure. Par ailleurs les jours d'« incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine » sont pris en considération pour l'ouverture et le maintien du droit aux indemnités d'incapacité de travail, bien que la rémunération garantie deuxième semaine ne soit pas assujettie aux cotisations. En ce qui concerne « l'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la C.C.T. n° 12bis ou n° 13bis » (article 28), la définition n'opère aucune distinction en fonction de la cause de l'incapacité de travail (maladie/accident de droit commun, accident du travail, maladie professionnelle). La déclaration de ce temps de travail par l'employeur doit permettre aux secteurs qui peuvent le prendre en charge, de prendre une décision au niveau de l'octroi d'indemnités d'incapacité de travail ou du remboursement de l'avance à l'employeur. Ces secteurs ont bien entendu besoin de la qualification juridique de la cause. Il n'est cependant pas conseillé de demander cette cause à l'employeur. L'employeur n'est en effet pas au courant de la qualification finale; par ailleurs, d'un point de vue médical, il n'est pas aisé de déterminer si l'incapacité de travail est due à un accident du travail, une maladie professionnelle, une autre cause ou une combinaison des deux. Par ailleurs, il est possible que la qualification juridique change au cours de la période d'incapacité de travail. L'article 29 dispose ce qu'il y a lieu d'entendre par « incapacité de travail avec indemnité pour incapacité de travail en application de l'article 54 de la loi sur les accidents du travail ». L'article 54 de la loi sur les accidents du travail permet aux statuts d'une caisse commune de prévoir que les indemnités pour cause d'incapacité de travail temporaire soient pour une période maximale de 6 mois payées directement à l'intéressé par l'employeur pour compte d'une caisse commune. Dans ce cas, l'indemnité à charge de l'employeur doit être considérée comme une avance sur une allocation de sécurité sociale qui est remboursée à l'employeur par l'assureur. Etant donné que l'employeur et l'assureur ne règlent leur compte qu'a posteriori et que le secteur des accidents du travail ne peut offrir cette information que tardivement au réseau, cette information est dans un premier temps demandée à l'employeur. Les « absences sans maintien de la rémunération pour incapacité de travail ou par suite de congé prophylactique » sont définies à l'article 30. Il s'agit en l'occurrence d'un temps de travail qui ne tombe pas à charge de l'employeur et pour lequel l'intéressé peut bénéficier d'une indemnité à charge de l'assurance maladie et invalidité, de l'assurance accidents du travail ou maladies professionnelles. Articles 31 à 34 Ces articles concernent un temps de travail qui peut être pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou par l'assurance des maladies professionnelles, à savoir l'« éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité » (article 31), le « travail adapté avec perte de salaire » (article 32), le « repos de maternité » (article 33) et le « congé de paternité » (article 34). Par rapport aux absences définies dans les articles 25 à 30, il s'agit en l'occurrence d'un temps de travail qui suite à la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et à la loi du 4 août 1996 ne peut plus être considéré comme étant une « incapacité de travail ». Le congé de maternité et le congé de paternité sont des jours qui sont pris en charge par le secteur des soins de santé et indemnités. Le temps de travail qui correspond à un éloignement complet du travail ou à un travail adapté avec perte de salaire peut, en fonction de la situation, être pris en charge par le secteur des soins de santé et indemnités, par le secteur des accidents du travail ou par le secteur des maladies professionnelles. La déclaration de ce temps de travail par l'employeur à l'aide de deux codes doit permettre au secteur qui est en mesure de le prendre en charge, de prendre une décision concernant l'octroi d'indemnités. En ce qui concerne le « travail adapté avec perte de salaire », la distinction est faite entre celui dans le cadre d'une mesure de protection de la maternité et les autres formes de travail adapté avec perte de salaire. A l'exception du travail adapté dans le cadre de la protection de la maternité, la nature du risque auquel le concerné est exposé ne doit pas être communiquée étant donné qu'il n'est pas indiqué de demander cette information à l'employeur. Dans le cas de la protection de la maternité en revanche, l'information doit être demandée à l'employeur étant donné que la mesure émane de l'employeur. Articles 35 à 38 Les articles précités concernent les absences du travail avec maintien de la rémunération pour des raisons autres que les vacances annuelles, l'incapacité de travail, la maternité, la fin du contrat de travail ou le repos compensatoire. On entend par là, entre autres, les « petits chômages » (article 35), « l'accident technique se produisant dans l'entreprise » (article 36), les « raisons impérieuses avec maintien de la rénumération » (article 37) et la « fermeture de l'entreprise à titre de protection de l'environnement » (article 38). Les absences pour raisons impérieuses avec maintien de la rémunération sont définies séparément au profit du secteur des soins de santé et indemnités en vue de la prolongation du repos postnatal. Remarquons que l'absence pour cause de « fermeture de l'entreprise à titre de protection de l'environnement » ou d'« accident technique se produisant dans l'entreprise » - par rapport au temps de travail défini dans les articles 51 et 53 - ne peut pas être prise en charge par l'assurance chômage. Articles 39 à 50 Ces articles contiennent plusieurs définitions d'absences sans maintien de la rémunération qui en principe ne peuvent être prises en charge par la sécurité sociale. On entend par là, entre autres, les « devoirs civiques sans maintien de la rémunération » (article 39), la « fonction de juge social » (article 40), la « mission syndicale » (article 41), la « grève » (article 42), le « lock-out » (article 43), la « promotion sociale » (article 44), les « obligations de milice » (article 45), le « congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération » (article 46), le « mandat public » (article 47), le « congé sans solde » (article 48), la « détention préventive » (article 49) et la « privation de liberté » (article 50). Remarquons que l'absence en raison de « grève » ou de « lock-out » concerne celle qui - contrairement au temps de travail défini à l'article 56 - n'est pas prise en charge par l'assurance chômage. En ce qui concerne la définition de la notion « grève » à l'article 42 le même degré de précision que celui contenu dans la réglementation actuelle est maintenu. En ce qui concerne la notion d' « obligations de milice », aucune distinction n'est faite en fonction de la nature des obligations de milice (appel, rappel sous les drapeaux, protection civile,...) étant donné que l'employeur n'en est pas la source authentique d'information. L'absence du travail en raison de séjour dans un centre de recrutement et de sélection n'est pas comprise dans les « obligations de milice » visées à l'article 45. Cette absence est qualifiée dans cet arrêté de « petits chômages » comme définis à l'article 35. Articles 51 à 67 Il s'agit en l'occurrence du temps de travail pour lequel le travailleur peut recevoir une allocation de chômage ou une allocation d'interruption. Les articles 51 à 60 définissent le temps de travail pris en charge par l'assurance chômage, à savoir, « chômage temporaire par suite de force majeure » (article 51), « chômage temporaire par suite de force majeure à caractère médical » (article 52), « chômage temporaire par suite d'un accident technique » (article 53), « chômage temporaire par suite d'intempéries » (article 54), « chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques » (article 55), « chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out » (article 56), « chômage temporaire en cas de licenciement de travailleurs protégés » (article 57), « chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles » (article 58), « chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire » (article 59), « chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée du travail » (article 60). La déclaration doit permettre au secteur de prendre une décision concernant l'octroi de cette allocation. Les articles 61 et 62 définissent le temps de travail pas pris en charge par l'assurance chômage, mais pour lequel le travailleur peut recevoir une allocation d'interruption : « interruption complète de la carrière professionnelle » (article 61) « interruption partielle de la carrière professionnelle » (article 62). Articles 64 à 68 Ces articles définissent le temps de travail durant lequel le travailleur est à charge de l'employeur en cas de cessation du contrat de travail par préavis ou rupture : à savoir « délai de préavis » (article 64), « cessation du contrat de travail de commun accord » (article 65), rupture irrégulière du contrat de travail » (article 66), « rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel » (article 67), « rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux » (article 68). Bien que cinq définitions soient prévues pour le temps de travail à l'occasion de la cessation du contrat de travail, il suffit que l'employeur déclare celle-ci à l'aide de deux codes. La déclaration n'opère pas de distinction entre les temps de travail définis dans les articles 65, 66, 67 et 68 étant donné que les secteurs les traitent de la même façon. Remarquons que la période visée dans l'article 68 est censée prendre cours immédiatement après la fin de la période visée à l'article 64 ou 65. Les périodes couvertes par une rémunération ou par une indemnité en raison de rupture irrégulière du contrat de travail ne peuvent donc plus coïncider avec la période couverte par une indemnité allouée aux travailleurs protégés. Article 69 Cet article dispose que les données en matière de temps de travail définies dans cet arrêté sont remplacées de plein droit dans les réglementations reprises à l'article 1er. Le Conseil d'Etat signale l'insécurité juridique que cette disposition peut entraîner étant donné qu'il ne sera pas toujours clair quelle notion vient à remplacer une autre. Les notions reprises dans le présent arrêté sont censées avoir un caractère multifonctionnel et sont définies de telle manière que sur le plan du contenu leur portée est minimale. En principe, il est donc exclu qu'une notion définie dans le présent arrêté soit utilisée dans une réglementation sectorielle dans un sens plus étroit ou plus large, à moins que la réglementation de base ne prévoit une dérogation ou une possibilité de déroger à l'outillage conceptuel. Le Roi peut déterminer des dérogations aux définitions contenues dans le présent arrêté. Les dérogations aux définitions contenues dans le présent arrêté ne sont possibles qu' après avis motivé du Conseil national du travail et du Comité général de Coordination près la Banque-Carrefour, organe où les responsables des institutions de sécurité sociale préparent de commun accord l'organisation et le développement du réseau et où ils cherchent une solution pour tous les problèmes y afférents. Le Conseil d'Etat observe que le Roi n'est nullement habilité à déroger au cadre conceptuel sur la base des autorisations légales sectorielles respectives. Article 70 Cet article fixe l'entrée en vigueur à une date déterminée par le Roi. Article 71 Cet article désigne les ministres qui sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Il convient finalement de remarquer que le présent projet d'arrêté royal tient compte des remarques du Conseil d'Etat, sous réserve des remarques explicitement formulées dans le présent Rapport au Roi. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE _______ Notes