← België

Arrêté royal relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition u

Obsah (5)§ 2§ 3§ 4§ 5§ 1e

10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au te

s lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967,

s arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982,

s lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et

s lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998; Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 3, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 5 juin 1970 et modifié par la loi du 15 mai 1984 et l'arrêté royal du 10 juin 2001, 3ter, alinéa 1er, 6°, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2001, 7, modifié par

s lois des 5 juin 1970, 28 mars 1973, 27 février 1976 et 10 février 1981, l'arrêté royal du 29 août 1983, l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986 et

s arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 23 avril 1997, 8, 15, 2°, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et 15, 3°; Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur

s accidents du travail, notamment

s articles 3, 2° et 35, modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982; Vu

s lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées

28 juin 1971, notamment

s articles 5, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, 8, 9, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et l'arrêté royal du 10 juin 2001, 10, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, 11, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et 16; Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, notamment

s articles 32, modifié par

s arrêtés royaux des 18 février 1997, 25 avril 1997 et 10 juin 2001, 93, modifié par

s lois des 4 août 1996 et 22 février 1998, 103, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, 114, 128, 130 et 137; Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment

s articles 4, § 2, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997, 7, § 1er et 8, § 7, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997; Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment

s articles 3, 14, 16, 17, 18, 19, § 1er, 20, 21, 25, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53bis, 56, 66 et 68, tels qu'ils ont été modifiés à ce jour; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment

s articles 3, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1970 et modifié par

s arrêtés royaux des 25 novembre 1974, 27 avril 1976, 18 décembre 1980, 8 août 1986, 4 décembre 1990, 21 mai 1991 et 8 août 1997, 7, § 10, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 1994, 28bis, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 1968 et modifié par

s arrêtés royaux des 5 avril 1976, 21 mars 1985 et 21 mars 1997, 29, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1986, 32, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, 32bis, § 1er, alinéa 11, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 1997, et 34, modifié par

s arrêtés royaux des 12 novembre 1970, 3 décembre 1970, 21 décembre 1970, 11 août 1972, 10 mai 1976, 12 juillet 1976, 30 décembre 1982, 20 septembre 1984, 21 mars 1985, 8 août 1986, 19 mars 1990, 2 mai 1990, 4 décembre 1990, 21 mars 1997 et 9 juillet 1997; Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment

s articles 19, § 2, modifié par

s arrêtés royaux des 24 octobre 1973, 23 avril 1979, 20 janvier 1984, 12 août 1985, 2 octobre 1986, 19 novembre 1987, 11 décembre 1987, 14 avril 1989, 20 novembre 1989, 4 décembre 1990, 21 mai 1991, 23 octobre 1991, 19 juillet 1995, 20 décembre 1996 et 29 janvier 1999, 19bis, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 1998, et remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1970 et modifié par

s arrêtés royaux des 4 novembre 1974 et 20 janvier 1984, 23, § 2, 24, 25, 26 et 28; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur

s accidents du travail, notamment

chapitre II, modifié par

s arrêtés royaux des 27 juin 1972, 18 mai 1982, 2 février 1983, 12 avril 1984, 10 décembre 1987, 30 décembre 1987, 17 décembre 1992 et 22 septembre 1993; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment

s articles 27, modifié par

s arrêtés royaux des 21 décembre 1992, 12 août 1994 et 13 juin 1999, 28, § 1er, 30, modifié par

s arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 30 juillet 1994, 22 novembre 1995 et 12 mars 1999, 33, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, 36, modifié par

s arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 27 décembre 1993, 22 novembre 1995 et 13 décembre 1996, 37, § 1er, 38, § 1er, 42, § 2, modifié par

s arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 22 novembre 1995, 46, modifié par

s arrêtés royaux du 13 décembre 1996 et 9 mars 1999, 67, 74, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, 99, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, 116, modifié par

s arrêtés royaux des 29 juin 1992, 25 mai 1993, 27 décembre 1993, 9 novembre 1994, 21 décembre 1994, 22 novembre 1995, 19 juin 1997 et 8 août 1997; Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, notamment

s articles 201, 202, 203, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, 205, modifié par

s arrêtés royaux du 13 avril 1997 et du 4 février 2000, 206, 207, 220, 224, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, 228, 246, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998, 247, 290, modifié par

s arrêtés royaux des 13 avril 1997 et 29 décembre 1997; Vu l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l'article 4, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 3; Vu l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, § 2, alinéa 2, 7, § 1er, alinéas 10 et 11, et 8, § 7, alinéa 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et apportant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 5; Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; Vu l'avis du Conseil national du travail, donné

10 mars 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

18 novembre 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné

25 mars 1999; Vu la délibération du Conseil des Ministres

26 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par

Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné

12 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Sécurité sociale des travailleurs salariés Article 1er.L'arrêté du régent du 16 janvier 1945 concernant

fonctionnement de l'Office national de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 1958 et modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est abrogé. Art. 2.A l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 2°, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 1984 et modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1991, est remplacé par

texte suivant : « 2°

s indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois des indemnités dues pour a) la rupture irrégulière du contrat de travail par l'employeur;b) la rupture unilatérale du contrat de travail pour

s délégués du personnel;c) la rupture unilatérale du contrat de travail pour

s délégués syndicaux;d) la cessation du contrat de travail de commun accord;» 2°

point 10°, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1986 et modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 1989, est remplacé par

texte suivant : « 10° l'indemnité pour la période d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l'indemnité due pour la période d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis et

s avantages équivalents payés par une administration affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;» 3°

point 12°, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 1987 et modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 1991, est remplacé par

texte suivant : « 12° la rémunération forfaitaire égale à l'allocation de chômage augmentée de l'allocation complémentaire de chômage qui est payée par

Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction pour

s jours de repos compensatoire secteur de la construction, avec un maximum de douze jours par année civile;» 4°

point 13°, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1989, est remplacé par

texte suivant : « 13° l'indemnité correspondant à la rémunération du jour férié ou du jour de remplacement durant une période de chômage temporaire;» Art. 3.A l'article 19bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 1998, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 2

, 2°, est remplacé par

texte suivant : « 2°

nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles

travailleur a fourni un travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire.

s entreprises dans

squelles, soit pour des prestations de travailleur à temps plein, soit pour des prestations de travailleur à temps partiel, soit pour

s deux, différents régimes de travail sont simultanément d'application et qui en matière de prestations supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur

travail du 16 mars 1971 peuvent calculer ce nombre de jours en divisant

nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire fournies par

travailleur durant

trimestre par

nombre normal d'heures par jour de la personne de référence. Si

résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si

nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant

trimestre, il est limité à ce dernier.

s entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul doivent

prévoir par convention collective de travail ou, pour

s entreprises n'ayant institué ni un conseil d'entreprise, ni un comité de prévention et de protection sur

s lieux du travail, ni une délégation syndicale, dans

règlement du travail; cette convention collective de travail ou ce règlement du travail détermine par ailleurs

nombre normal d'heures par jour de la personne de référence et

mode de calcul du nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant

trimestre.

s titres-repas sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant

squels

travailleur fournira vraisemblablement des prestations mentionnées dans l'alinéa précédent; au plus tard

dernier jour du premier mois qui suit

trimestre,

nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant

squels

travailleur a fourni des prestations durant

trimestre tel que déterminé à l'alinéa précédent.

s titres-repas qui excèdent

nombre de journées de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire fournies par

travailleur sont considérés comme rémunération; si

travailleur reçoit moins de titres-repas que

nombre total de ces journées,

montant de l'intervention de l'employeur dans

s titres trop peu perçus est considéré comme rémunération. La détermination du nombre de titres-repas attribués en excédent ou en insuffisance, intervient sur base de la situation telle qu'existante au moment de l'expiration du 1er mois suivant

trimestre auquel

s titres-repas se rapportent; » 2° dans

§ 3

,

s mots « heures effectivement prestées » sont remplacés par

s mots « heures de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire ». Art. 4.L' article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1970 et modifié par

s arrêtés royaux du 4 novembre 1974 et 20 janvier 1984, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.La rémunération est rattachée à la période à laquelle elle se rapporte.

s sommes qui sont payées à l'expiration d'un semestre ou d'une année et dont

montant n'excède pas 20 p.c. des autres rémunérations de ce semestre ou de cette année, sont toutefois rattachées au trimestre au cours duquel elles sont payées ou au dernier trimestre au cours duquel interviennent des jours de travail.

s indemnités qui sont considérées comme rémunération en vertu de l'article 19, § 2, 2°, sont rattachées à la période qu'elles couvrent. L'indemnité visée à l'article 19, § 2, 2°, c) est censée couvrir une période qui prend cours immédiatement après la fin du délai de préavis ou après la période qui est couverte par l'indemnité visée à l'article 19, § 2, 2°, a). L'indemnité visée à l'article 19, § 2, 2°, d), est censée couvrir, à compter de la date de la rupture de l'engagement, la période correspondant au quotient de la division ayant pour dividende

montant total de l'indemnité payée par l'employeur et pour diviseur

montant de la rémunération normale du dernier mois complet au cours duquel interviennent des jours de travail.

pourcentage prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, est ajouté aux sommes et avantages qui composent la rémunération, soit chaque trimestre, soit au moment où l'indemnité est due. La rémunération pour

s prestations visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est liée au jour où

repos compensatoire est pris. ». Art. 5.A l'article 23 du même arrêté

§ 2est abrogé.

Art. 6.L' article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24.1° Pour l'application du présent arrêté, sont pris en considération comme jours de travail : a)

s journées ou heures de travail effectif normal;b)

s journées ou heures non consacrées au travail mais pour

squelles

travailleur conserve son droit à sa rémunération sur laquelle sont retenues des cotisations de sécurité sociale;c)

s journées de repos compensatoire autre que

repos compensatoire secteur de la construction;d)

s journées et heures de vacances légales pour

s travailleurs manuels;ces journées sont prises en considération à concurrence du nombre des journées d'activité habituelle. Pour

s travailleurs à temps plein

nombre de jours à prendre en considération est obtenu selon la formule suivante : A/B x C, soit : * A correspond au nombre de jours tel que défini au 1°; * B correspond au nombre de jours d'occupation prévu dans

régime de travail fixe ou, s' il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, au nombre maximum de jours d'occupation de la personne de référence par trimestre; * C correspond au nombre maximum de jours à prendre en considération pour une occupation de cinq jours par semaine par trimestre. Lorsque

calcul donne un nombre fractionnaire,

résultat est arrondi à l'unité supérieure. 2° Pour l'application du présent arrêté, on entend par « trimestre », la période couverte par

s paies dont

jour de clôture se situe dans un même trimestre civil.Lorsque

dernier jour de cette période est suivi immédiatement d'un ou de plusieurs jours de repos normaux,

jour de repos qui n'est pas un dimanche est pris en considération. » Art. 7.Dans l'article 25 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,

s mots « à l'article 24, 1°, a, b, c, et e » sont remplacés par

s mots « à l'article 24, 1°, a, b et c »;2° dans l'alinéa 2,

s mots « travail hebdomadaire » sont remplacés par

s mots « durée de travail hebdomadaire moyenne contractuelle ». Art. 8.Dans l'article 26 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans § 1er,

s mots « à l'article 24, 1°, a, b, c, et e » sont remplacés par

s mots « à l'article 24, 1°, a, b et c »;2° dans § 2, alinéa 1er,

s mots « journées effectivement consacrées au travail » sont remplacés par

s mots « journées de travail effectif normal ». Art. 9.Dans l'article 28 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2

s mots « travail hebdomadaire » sont remplacés par

s mots « durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle »;2° dans l'alinéa 3

s mots « à l'article 24, 1°, a, b, c, et e » sont remplacés par

s mots « à l'article 24, 1°, a, b et c ». CHAPITRE II. - Vacances annuelles des travailleurs salariés Art. 10.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « vacances annuelles » sont remplacés par

s mots « vacances légales »;2°

s mots « journées de travail effectif » sont remplacés par

s mots « journées de travail effectif normal ». Art. 11.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par

s arrêtés royaux du 9 avril 1975, 1er mars 1989 et 29 mars 1999,

s mots « journées de travail effectif » sont remplacés par

s mots « journées de travail effectif normal ». Art. 12.L'article 16 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 12 novembre 1970, 11 juillet 1972, 23 avril 1979, 17 juillet 1979, 18 mars 1982, 22 décembre 1983, 10 janvier 1992, 23 décembre 1993, 15 juin 1998 et 19 août 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.Pour

calcul du montant du pécule de vacances, sont assimilées à des jours de travail effectif normal,

s journées d'interruption de travail résultant : 1° d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;2° d'un accident ou d'une maladie non visés au 1°;3° du repos de maternité;4° du congé de paternité;5° de l'accomplissement d'obligations de milice.

bénéfice de l'assimilation est limité au travailleur de nationalité étrangère ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne, appelé dans son pays d'origine en temps de paix; 6° de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;7° de l'accomplissement d'un mandat public;8° de l'exercice de la fonction de juge social;9° de l'accomplissement d'une mission syndicale;10° de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;11° de la participation à une grève survenue au sein de l'entreprise pour

s travailleurs qui y ont pris part, à condition que cette grève ait eu l'accord ou l'appui de l'une des organisations syndicales interprofessionnelles, représentées au Conseil national du travail;12° d'un lock-out;13° du chômage temporaire par suite de grève pour

s travailleurs auxquels la qualité de chômeur a été reconnue en vertu de l'article 73 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et moyennant approbation du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles;14° d'une suspension du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés pour chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques;15° d'un congé prophylactique;16° de l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité;17° des jours fériés et des jours de remplacement durant une période de chômage temporaire, visés à l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant

s modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.» Art. 13.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17.

s journées d'interruption de travail énumérées à l'article 16, ne sont pas traitées, pour

calcul du montant du pécule de vacances, comme des journées assimilées mais comme des journées de travail effectif normal, lorsque l'employeur est tenu de déclarer

ur rémunération pour

calcul du montant des cotisations. » Art. 14.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par

s arrêtés royaux du 9 mars 1977, 22 septembre 1993, 4 juin 1998 et 15 juin 1998, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par

texte suivant : « 4° en cas de repos de maternité ou de congé de paternité :

s périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail;»; 2° dans l'alinéa 1er, 5°,

s mots « dans

s cas prévus à l'article 16, 4° et 6° » sont remplacés par

s mots « dans

cas prévu à l'article 16, 5° »;3° dans l'alinéa 1er, 6°,

s mots « l'article 16, 16° » sont remplacés par

s mots « l'article 16, 14° »;4° dans l'alinéa 1er, 7°,

s mots « l'article 16, 19° » sont remplacés par

s mots « l'article 16, 16° »;5° dans l'alinéa 2,

s mots « journées de travail effectif » sont remplacés par

s mots « journées de travail effectif normal ». Art. 15.A l'article 19, § 1er, du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour bénéficier de l'assimilation,

travailleur doit remplir

s conditions suivantes : a) être engagé dans

s liens d'un contrat de louage de travail ou d'apprentissage

jour durant

quel un travail effectif normal est censé être accompli précédant

premier jour de la période assimilable.

s travailleurs sont présumés remplir cette condition lorsqu'ils bénéficient, au jour fixé par cette disposition, d'une indemnité de sécurité d'existence ou d'une indemnité d'attente payée par

Pool des marins de la marine marchande. Dans

s cas visés à l'article 16, 5°, être engagé dans

s liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage au moins un jour durant la période de trente jours précédant

début de la période assimilable. b) ne pas avoir été en congé sans solde durant toute la partie du trimestre précédant la période assimilable, et si cette période assimilable a débuté dans

courant du premier mois, ne pas avoir été en congé sans solde également durant tout

trimestre précédant.»; 2° l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par

s arrêtés royaux du 5 août 1971, 17 juillet 1979 et 24 septembre 1986, est abrogé. Art. 16.A l'article 20 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point b),

s mots «

s interruptions de travail visées à l'article 16, 2° et 3° » sont remplacés par

s mots «

s interruptions de travail visées à l'article 16, 2°, 3°, 4°, 15° et 16° »;2° dans

point c), remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1969,

s mots « visées à l'article 16, 4° à 6° » sont remplacées par

s mots « visées à l'article 16, 5° »;3° dans

point d), remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 1979,

s mots «

s interruptions de travail visées à l'article 16, 7° à 12°, 14° et 17° » sont remplacés par

s mots «

s interruptions de travail visées à l'article 16, 6° à 11° »;4°

point e), remplacé par l'arrêté royal du 20 juin 1975, est remplacé par

texte suivant : « e) pour

s interruptions visées à l'article 16, 12° et 14°, par l'employeur;la justification relative au 14° doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 21, § 3 »; 5° dans

point f), inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 1972,

s mots « visées à l'article 16, 15° » sont remplacés par

s mots « visées à l'article 16, 13° »;6°

point g), inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1982, est abrogé. Art. 17.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972 et modifié par

s arrêtés royaux du 11 juillet 1972, 17 juillet 1979 et 18 mars 1982, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.§ 1er.

s documents justificatifs sont envoyés d'office à la caisse de vacances compétente lorsqu'il s'agit : 1° d'accident du travail, par l'organisme assureur ou par l'employeur, selon qu'il y a assurance ou non;2° de maladie professionnelle, par

Fonds des Maladies professionnelles;3° de repos de maternité ou de congé de paternité, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assurance ou non;4° d'accidents ou de maladies non visés au § 1er, 1° et 2°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assurance ou non; 5°. d'interruptions de travail visées à l'article 16, 5°, par l'autorité compétente et à défaut, par l'administration communale; 6°. d'interruption de travail, visée à l'article 16, 13°, par l'Office national de l'emploi; 7°. d'interruptions de travail visées à l'article 16, 15° et 16°, par l'organisme assureur; 8°. de grève, par

secrétariat de l'organisation syndicale interprofessionnelle qui a donné son accord ou son appui à la grève. § 2.

s documents justificatifs des autres journées d'interruption de travail visées à l'article 16 suite à : 1°. l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération; 2°. l'accomplissement d'un mandat public; 3°. l'exercice de la fonction de juge social; 4°. l'accomplissement d'une mission syndicale; 5°. la participation à des cours, stages ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale; 6°. un lock-out; sont conservés par l'employeur jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle

s vacances doivent être accordées; l'employeur doit communiquer

s pièces aux caisses de vacances lorsqu'elles en font la demande; § 3. Sauf dérogation accordée par

Ministre des Affaires sociales après avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles,

s employeurs doivent, à côté du nombre de jours assimilés, mentionner au relevé trimestriel la raison de l'absence au travail. » Art. 18.A l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point 2°, b), remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970,

s mots « à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice ou de la législation relative au service requis des objecteurs de conscience » sont remplacés par

s mots « à cause d'obligations de milice »; 2°

point 3°, inséré par l'arrêté royal du 1er octobre 1985 et modifié par

s arrêtés royaux du 10 février 1986 et 5 juillet 1996, est remplacé par

texte suivant : « 3° a) que

total des jours de travail effectif normal, des journées d'interruption de travail prises en considération pour

calcul du pécule de vacances en application des articles 16 à 19, des autres jours d'absence du travail couverts par une rémunération prise en considération pour

calcul de la cotisation pour

s vacances légales, des jours de chômage temporaire par suite d'intempéries et des jours de vacances légales, des vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et des vacances complémentaires, soit égal ou supérieur à 60 p.c. des jours durant

squels un travail effectif normal est censé être accompli, compris dans la période s'étendant de la date de

ur entrée en service à la fin de l'exercice de vacances, période dénommée ci-après période de référence. b) pour

s travailleurs qui ne remplissent pas la condition fixée à l'alinéa précédent du fait qu'ils ont été occupés sous un ou plusieurs contrats de travail visés par l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ne prévoyant pas des prestations de travail chaque jour,

s 60 p.c. doivent être calculés sur la somme des jours définis ci-après de la période de référence : -

s jours durant

squels

travailleur est censé accomplir un travail effectif normal tel que prévu dans chaque contrat de travail; -

s jours situés hors de la période couverte par l'ensemble des contrats de travail durant laquelle la personne de référence est censée accomplir un travail effectif normal, calculés au prorata de la fréquence de travail prévue au dernier contrat de travail qui précède cette période; c) pour

s travailleurs liés par un contrat de travail à temps partiel et à horaire variable, visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, et qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'article 25, 3°, a) précité,

s 60 p.c. dans la période de référence doivent être calculés par rapport au nombre de jours résultant de la fraction suivante : (X = N) x W Y où X = nombre d'heures de travail effectif normal en vertu de

ur horaire de travail variable et calculées pour la durée de chaque contrat de travail au cours de la période de référence; Y =

s heures normales de travail effectif normal pour la même période qu'en X, de la personne de référence; N = quotient déterminant

rythme de travail; W = nombre de jours durant

squels un travail effectif normal est censé être accompli dans chaque contrat de travail et dans la période subséquente non couverte par

contrat de travail visé, compris dans la période de référence. » Art. 19.L'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 avril 1975, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 35.La durée des vacances légales d'un travailleur pour chaque régime de travail dans

quel

travailleur est employé au cours de l'exercice de vacances, est déterminée par la formule suivante : A/B x C, soit : *A correspond au nombre total de jours visés à l'article 36 pour l'année civile envisagée; *B correspond au nombre de jours d'occupation prévu dans

régime de travail fixe ou, s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, au nombre maximum de jours de travail de la personne de référence pour chaque régime de travail compris dans l'année civile envisagée; *C correspond au nombre maximum de jours de vacances pouvant être obtenu selon

régime de travail applicable; ce maximum correspond à quatre semaines. La durée des vacances est calculée en jours,

résultat de la formule de calcul étant arrondi à deux décimales. Si, pendant un même exercice de vacances, un travailleur a travaillé sur la base de différents régimes de travail, la procédure visant à arrondir

nombre s'applique au résultat final. Dans ce cas, il ne sera pas tenu compte des décimales si

premier chiffre après la virgule est inférieur à cinq. Dans

cas contraire,

nombre total de jours de vacances sera porté à l'unité suivante, en tenant compte de la limitation de quatre semaines maximum. » Art. 20.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 36.Pour

calcul de la durée des vacances, sont assimilées à des jours de travail effectif normal,

s journées d'interruption de travail prises en considération pour

calcul du pécule de vacances en application des articles 16 à 19,

s autres jours d'absence couverts par une rémunération prise en considération pour

calcul de la cotisation pour

s vacances légales, ainsi que

s jours de vacances légales,

s vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et

s vacances complémentaires. » Art. 21.A l'article 39 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 14 mars 1990 et 28 avril 1999, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « jours de prestations » sont remplacés par

mot « jours »;2°

s mots « jours de prestations effectives », « travail effectif » et « journées de travail effectif » sont chaque fois remplacés par

s mots « jours de travail effectif normal »;3°

s mots « journées de travail mensuelles » sont remplacés par

s mots « jours mensuels ». Art. 22.L'article 41 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 20 juillet 1970, 12 novembre 1970, 23 avril 1979, 17 juillet 1979, 18 mars 1982, 22 décembre 1983, 10 janvier 1992, 15 mai 1995 et 15 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 41.Pour

calcul du montant du pécule de vacances, sont assimilées aux jours de travail effectif normal,

s journées d'interruption de travail résultant : 1° d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;2° d'un accident ou d'une maladie non visés au 1°;3° du repos de maternité;4° du congé de paternité;5° de l'accomplissement d'obligations de milice.

bénéfice de l'assimilation est reconnu également au travailleur de nationalité étrangère ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, appelé dans son pays d'origine en temps de paix; 6° de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;7° de l'accomplissement d'un mandat public;8° de l'exercice de la fonction de juge social;9° de l'accomplissement d'une mission syndicale;10° de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;11° de la participation à une grève survenue au sein de l'entreprise;12° d'un lock-out;13° d'un congé prophylactique;14° de l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité.» Art. 23.L'article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42.

s journées d'interruption de travail énumérées à l'article 41, ne sont pas traitées, pour

calcul du montant du pécule de vacances, comme des journées assimilées mais comme des journées de travail effectif normal, lorsque l'employeur est tenu de déclarer

ur rémunération pour

calcul du montant des cotisations. » Art. 24.A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par

s arrêtés royaux du 9 mars 1977, 22 septembre 1993 et 15 juin 1998, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° en cas de repos de maternité ou de congé de paternité »;2° dans

point 5°,

s mots « dans

s cas prévus à l'article 41, 4° et 6° » sont remplacés par

s mots « dans

cas prévu à l'article 41, 5° »;3° dans

point 6°,

s mots « l'article 41, 17° » sont remplacés par

s mots « l'article 41, 14° ». Art. 25.Dans l'article 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 1979 et modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995,

s mots « article 41, 7° à 12°, 14° et 15° » sont remplacés par

s mots « article 41, 6° à 11° ». Art. 26.Dans l'article 46 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 20 juillet 1970, 24 septembre 1986, 1er mars 1989, 15 mai 1995 et 29 mars 1999,

s mots « journées de travail effectif » sont chaque fois remplacés par

s mots « jours de travail effectif normal ». Art. 27.Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995,

s mots « journées de travail effectif » sont remplacés par

s mots « jours de travail effectif normal ». Art. 28.A l'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « jours de prestations » sont remplacés par

mot « jours »;2°

s mots « journées de travail » et « journées de travail effectif » sont chaque fois remplacés par

s mots « jours de travail effectif normal ». Art. 29.Dans l'article 53bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 octobre 1978,

s mots « journées de travail effectif » sont remplacés par

s mots « jours de travail effectif normal ». Art. 30.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 17 octobre 1978, 24 septembre 1986, 1er mars 1989 et 29 mars 1999,

s mots « journées de travail effectif » sont remplacés par

s mots « jours de travail effectif normal ». Art. 31.Dans l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 1982,

s mots « articles 16, 1° à 13°, 18° et 19°, et 41, 1° à 13°, 16° et 17° » sont remplacés par

s mots « articles 16, 1° à 10°, 12°, 15° et 16°, et 41, 1° à 10°, 12° à 14° ». Art. 32.A l'article 68 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 6 août 1968, 17 juillet 1979 et 18 mars 1982, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point 2°, a),

s mots « articles 16, 3° et 17°, et 41, 3° et 15° » sont remplacés par

s mots « articles 16, 3°, 4° et 10°, et 41, 3°, 4° et 10° »;2° dans

point 2°, b),

s mots « articles 16, 1° et 2°, 4° à 13° inclus, 18° et 19°, et 41, 1° et 2°, 4° à 13° inclus, 16° et 17° » sont remplacés par

s mots « articles 16, 1° et 2°, 5° à 9° inclus, 12°, 15° et 16°, 41, 1° et 2°, 5° à 9° inclus, 12° et 14° ». CHAPITRE III. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour travailleurs salariés Art. 33.L'article 201 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, est abrogé. Art. 34.Dans l'article 202 du même arrêté,

s mots «

s travailleurs visés aux articles 199, 200 et 201 » sont remplacés par

s mots «

s travailleurs visés aux articles 199 et 200 du présent arrêté et à l'article 10 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ». Art. 35.A l'article 203 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,

s mots « , telle que cette notion est définie dans

cadre de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés » sont supprimés;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 9, 2° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,

s travailleurs occupés en exécution d'une convention collective de travail conclue sur base de la convention collective de travail numéro 42 conclue au sein du Conseil national du travail en date du 2 juin 1987 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans

s entreprises et qui reçoivent une rémunération égale ou supérieure au montant du revenu mensuel minimum moyen garanti, sont censés effectuer des prestations de travail à temps plein.»; 3° dans l'alinéa 4,

s points 3°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 13°, sont remplacés par

s textes suivants : « 3.

s jours de vacances légales; » « 6.

s jours de grève; » « 7.

s jours de lock-out; » « 9.

s jours de repos compensatoire; » « 10.

s jours d'absence sans maintien de la rémunération par suite de congé prophylactique; » « 11.

s jours pendant

squels est exercée la fonction de juge social; » « 13.

s jours de congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, que ceux-ci soient accordés en une ou plusieurs fois. »; 4° dans l'alinéa 4, il est inséré un 10bis, rédigé comme suit : « 10bis.

s jours d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité; »; 5° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour

s travailleurs à temps plein

nombre de jours à prendre en considération est obtenu selon la formule suivante : A/B x C, soit : *A correspond au nombre de jours tels que visés aux alinéas précédents pour

s périodes envisagées; *B correspond au nombre de jours d'occupation prévu dans

régime de travail fixe ou, s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, au nombre maximum de jours d'occupation de la personne de référence pour la période considérée; *C correspond au nombre maximum de jours à prendre en considération pour une occupation de six jours par semaine pour la période considérée. Si

résultat obtenu comporte une fraction, il est arrondi à l'unité supérieure. » Art. 36.A l'article 205 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 13 avril 1997 et du 4 février 2000, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 4

, alinéa 1er,

s mots « jours de travail » sont remplacés par

s mots « jours de travail ou assimilés »;2° dans

§ 4

, alinéa 2,

s mots « heures de travail » sont remplacés par

s mots « heures de travail ou assimilées »;3° dans

§ 5

, alinéa 1er,

s mots « jours de travail » sont remplacés par

s mots « jours de travail ou assimilés »;4° dans

§ 5

, alinéa 4,

s mots « heures de travail » sont remplacés par

s mots « heures de travail ou assimilées ». Art. 37.A l'article 206 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er

s mots « jours de travail » sont remplacés par

s mots « jours de travail ou assimilés »;2° dans l'alinéa 2

s mots « heures de travail » sont remplacés par

s mots « heures de travail ou assimilées ». Art. 38.Dans l'article 207, alinéa 1er, du même arrêté,

s mots « d'heures de travail » sont remplacés par

s mots « d'heures de travail ou assimilées ». Art. 39.Il est inséré dans

Titre III

, Chapitre III, du même arrêté une section IVbis, rédigée comme suit : « Section IVbis Disposition commune aux sections I à IV et à l'article 224, § 1er. Art. 207bis.Pour l'application des articles 203, 205, § 4 et § 5, 206, 207 et 224, § 1er, il y a lieu d'entendre par jours et heures de travail,

s jours et heures de travail effectif normal et de prestations supplémentaires sans repos compensatoire. » Art. 40.L'article 220 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 220.Pour la prolongation du repos postnatal en application de l'article 114, alinéa 2, de la loi coordonnée, sont assimilés à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler : 1°

s périodes de vacances légales, en ce compris la période couverte par

traitement différé accordé aux enseignantes temporaires ou intérimaires après la fin du contrat de travail ou de la désignation à titre temporaire,

s périodes de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et

s périodes de vacances complémentaires;2° la période pendant laquelle est exercée la fonction de juge social;3°

s jours de petits chômages;4°

s jours pour raisons impérieuses avec maintien de la rémunération et

s jours de congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération;5°

s jours d'absence avec rémunération journalière garantie;6°

s périodes d'accident technique se produisant dans l'entreprise, de chômage temporaire par suite d'un accident technique, de chômage temporaire par suite d'intempéries et de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques;7° la période de fermeture de l'entreprise à titre de protection de l'environnement;8°

s jours fériés pendant

contrat de travail,

s jours de remplacement d'un jour férié et

s jours fériés ou jours de remplacement durant une période de chômage temporaire;9° pour la titulaire qui travaille alternativement en régime de cinq et de six jours,

jour de la semaine du régime de cinq jours qui aurait normalement été travaillé s'il s'était agi d'une semaine du régime de six jours;10°

s jours de repos compensatoire.» Art. 41.A l'article 224 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, alinéas 2 et 3,

mot « effectif » est supprimé;2°

§ 1e

r, 2°, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte du nombre de jours de travail et assimilés, tel que déterminé conformément aux dispositions de l'article 203, alinéa 6.»; 3° dans

§ 1e

r, 2°, alinéa 6,

s mots « un travailleur occupé à temps plein dans une fonction analogue dans la même entreprise ou dans la même branche d'activités » sont remplacés par

s mots « la personne de référence ». Art. 42.Dans l'article 228, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du même arrêté,

s mots « jours de vacances » sont remplacés par

s mots « jours de vacances légales ». Art. 43.Dans l'article 246, alinéa 2, du même arrêté

s mots « a interrompu sa carrière professionnelle en vertu de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et bénéficie d'une allocation d'interruption » sont remplacés par « bénéficie d'une allocation d'interruption en cas d'interruption de carrière complète ». Art. 44.A l'article 247, § 1er du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

5°, est remplacé par

texte suivant : « 5°

titulaire en congé sans solde.»; 2°

12°, est remplacé par

texte suivant : « 12°

titulaire en chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out et qui, à défaut d'une autorisation du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, ne peut être admis au bénéfice des allocations de chômage.» Art. 45.Dans l'article 290, A, alinéa 1er, 2, du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 13 avril 1997 et 29 décembre 1997,

s points 13°, 14°, 15° et 16°, sont remplacés par

s textes suivants : « 13° la période de vacances légales; 14° la période de devoirs civiques sans maintien de la rémunération, de mandat public ou de mission syndicale;15° la période de promotion sociale;16° la période de grève ou de lock-out;». CHAPITRE IV. - Accidents du travail Art. 46.Il est inséré dans

chapitre II de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur

s accidents du travail, une section Ibis, rédigée comme suit : « Section Ibis. Détermination de la rémunération de base Article 34bis.Pour l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur

s accidents du travail, sont considérés comme jours ou heures prestés

s jours ou heures de travail effectif normal,

s prestations supplémentaires sans repos compensatoire,

s prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire,

s autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire,

repos compensatoire,

s vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire,

s vacances complémentaires,

jour férié pendant

contrat du travail,

s jours de remplacement d'un jour férié, l'absence avec rémunération journalière garantie pour cause d'incapacité de travail, l'absence avec rémunération journalière garantie pour une raison autre qu'une incapacité de travail, l'incapacité de travail avec rémunération garantie première semaine, l'incapacité de travail avec rémunération mensuelle garantie,

s petits chômages, l'accident technique se produisant dans l'entreprise,

s raisons impérieuses avec maintien de la rémunération et la fermeture de l'entreprise à titre de protection de l'environnement, ainsi que

s autres absences pour

squelles

travailleur a perçu une rémunération normale. Sont également considérés comme jours ou heures prestés

s jours ou heures de vacances légales dans la mesure où ils sont couverts par la contre-valeur du pécule de vacances légal simple. Art. 34ter.Pour l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur

s accidents du travail, sont considérés comme jours ou heures non prestés

s jours ou heures d'absence premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction,

jour férié ou

jour de remplacement durant une periode de chômage temporaire, l'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine, l'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis, l'incapacité de travail avec indemnité pour accident du travail en application de l'article 54 de la loi sur

s accidents du travail,

travail adapté avec perte de salaire, ainsi que

s autres absences pour

squelles

travailleur n'a pas perçu une rémunération normale. Sont également considérés comme jours ou heures non prestés

s jours ou heures de vacances légales dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la contre-valeur du pécule de vacances légal simple. Art. 34quater.Pour l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur

s accidents du travail, sont considérés comme temps de repos

s jours ou heures où

travailleur est censé se reposer conformément à son horaire de travail normal. » CHAPITRE V. - Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Art. 47.A l'article 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1970 et modifié par

s arrêtés royaux du 25 novembre 1974, 27 avril 1976, 18 décembre 1980, 8 août 1986, 4 décembre 1990, 21 mai 1991 et 8 août 1997, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « Pour l'application de l'article 15, 2°, de l'arrêté royal n°50, on entend par » sont remplacés par

s mots « En application de l'article 15, 2°, de l'arrêté royal n°50, on entend par : »;2° dans

point 1°,

s mots « occupation en qualité d'employé, celle » sont remplacés par

s mots « périodes de travail en qualité d'employé,

s périodes »;3° dans

point 2°,

s mots « occupation en qualité de marin, celle exercée par

s travailleurs assujettis » sont remplacés par

s mots « périodes de travail en qualité de marin,

s périodes pour

squelles

travailleur est assujetti »;4° dans

point 3°,

s mots « occupation en qualité d'ouvrier mineur, celle exercée par

s travailleurs comme » sont remplacés par

s mots « périodes de travail en qualité d'ouvrier mineur,

s périodes pendant

squelles

travailleur avait

s qualités suivantes ». Art. 48.Dans l'article 7, § 10, alinéa 2, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 1994,

s mots « avec des périodes d'occupation effective ou de périodes assimilées à une occupation » sont remplacés par

s mots « avec des périodes de travail ou des périodes y assimilées ». Art. 49.A l'article 28bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 1968 et modifié par

s arrêtés royaux du 21 mars 1985 et 21 mars 1997, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point 3°,

s mots « assimilée à une période de travail effectif » sont remplacés par

s mots « assimilée à une période de travail »;2°

point 6° est remplacé par

texte suivant : « 6° Pour

s travailleurs ayant un horaire variable ou travaillant en équipe,

nombre de journées de travail et de journées assimilées est

cas échéant adapté compte tenu de la durée de travail par rapport à un régime de travail à temps plein.» Art. 50.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1986, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 29.§ 1er. En application de l'article 3ter, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 50, on entend par « occupation habituelle et en ordre principal » : 1° pour

s années antérieures au 1er janvier 1955, l'occupation en qualité de travailleur salarié s'étendant normalement sur 185 jours de quatre heures au moins chacun par année civile, ou toute occupation en la même qualité comportant au moins 1 480 heures par année civile;2° pour

s années comprises entre

31 décembre 1954 et

1er janvier 1978, jusqu'à preuve du contraire et sans préjudice de l'application de l'article 28bis, l'occupation en qualité de travailleur salarié s'étendant sur 104 jours par année civile au moins;3° pour

s années comprises entre

31 décembre 1977 et

1er janvier 1992, jusqu'à preuve du contraire et sans préjudice de l'application de l'article 28bis, l'occupation en qualité de travailleur salarié : - s'étendant sur 104 jours par année civile au moins et - dont

résultat du calcul suivant : W + AD MW 312 est égal à 0,33 au moins et où : W représente

s rémunérations brutes pour

s journées de travail prestées de l'année civile considérée; AD représente

nombre de jours assimilés pour

squels une rémunération fictive ou forfaitaire a été attribuée; MW est égal au montant visé au § 2, déterminé en fonction de l'année civile considérée. Pour l'application de la présente disposition,

résultat est limité à la centaine après la virgule. 4° l'occupation dans l'enseignement, lorsque

s prestations comportent plus de 6/10es de l'horaire prévu pour l'attribution d'un traitement complet. § 2. Pour l'application du § 1er 3°, MW est, en fonction de l'année civile considérée, égal à : - 240 612 pour l'année 1978; - 245 496 pour l'année 1979; - 260 436 pour l'année 1980; - 281 916 pour l'année 1981; - 321 852 pour l'année 1982; - 355 356 pour l'année 1983; - 377 112 pour l'année 1984; - 384 648 pour l'année 1985; - 400 188 pour

s années 1986, 1987 et 1988; - 416 772 pour l'année 1989; - 425 112 pour l'année 1990; - 442 272 pour l'année

  1. §
  2. Seule l'occupation comme marin ou ouvrier mineur est prise en considération pour la détermination de l'occupation habituelle et en ordre principal dans une de ces qualités. §
  3. Toute journée de travail effectivement commencée est censée avoir atteint la durée habituelle des journées de travail. §
  4. Un mois d'inscription au rôle d'équipage équivaut à trente journées d'occupation en qualité de marin. § 6.

s périodes visées aux articles 6, 7 et 34 à 36 sont prises en considération pour la détermination de l'occupation habituelle et en ordre principal. » Art. 51.Dans l'article 32, § 1er, alinéa 1er, a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990,

s mots « l'occupation a donné lieu » sont remplacés par

s mots «

s journées de travail telles que visées à l'article 3ter de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ont donné lieu ». Art. 52.Dans l'article 32bis, § 1er, alinéa 11, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 1997,

s mots « des périodes d'occupation effective ou de périodes assimilées à une occupation » sont remplacés par

s mots « des périodes de travail ou de périodes y assimilées ». Art. 53.A l'article 34 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 12 novembre 1970, 3 décembre 1970, 21 décembre 1970, 11 août 1972, 10 mai 1976, 12 juillet 1976, 30 décembre 1982, 20 septembre 1984, 21 mars 1985, 8 août 1986, 19 mars 1990, 2 mai 1990, 4 décembre 1990, 21 mars 1997 et 9 juillet 1997, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans la première phrase du § 1er,

s mots « à des périodes d'activité comme travailleur » sont remplacés par

s mots « à des périodes de travail »;2°

§ 1e

r, A, est complété comme suit : « 4°

s périodes de prépension conventionnelle et de prépension à mi-temps.»; 3°

§ 1e

r, B, 2°, est remplacé par

texte suivant : « 2°

s périodes de repos de maternité et de congé de paternité;» 4°

§ 1e

r, F, est remplacé par

texte suivant : « F.

s périodes d'obligations de milice dans l'armée belge; »; 5°

§ 1e

r, G, est remplacé par

texte suivant : « G.pour

s ouvriers et travailleurs y assimilés au niveau de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés,

s périodes de vacances légales; »; 6°

§ 1e

r, H, est remplacé par

texte suivant : « H.

s périodes de grève et

s périodes de lock-out; » 7°

§ 1e

r, I, est remplacé par

texte suivant : « I.

s périodes d'exercice d'une fonction de juge social ou d'un mandat au sein des commissions instituées en vue de l'application de la législation sociale; » 8° au § 1er, J,

s mots « inactivité résultant d'une » sont supprimés;9°

§ 1e

r, L, est remplacé par

texte suivant : « L.

s périodes de mission syndicale; »; 10° dans

§ 1e

r, M,

s mots «

s périodes d'absence non rémunérées autorisées pour des raisons impérieuses en vertu de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'employeur et

travailleur » sont remplacés par

s mots «

s périodes de congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération » 11°

§ 1e

r, N, alinéa 1er, est remplacé par

texte suivant : « N.

s périodes d'interruption de carrière complète »; 12°

§ 1e

r, N, alinéa 6, est remplacé par

texte suivant : « En cas d'interruption de carrière partielle

s périodes visées aux alinéas précédents sont réparties sur plusieurs années civiles, au prorata de la durée de l'interruption de la carrière par rapport à une interruption de carrière complète.» 13°

§ 1e

r, O, est remplacé par

texte suivant : « O.

s périodes d'inactivité suite à une interruption de carrière partielle; »; 14° dans

§ 2

, 1, alinéa 1er,

s mots « § 1er, A, 1° et 3° » sont remplacés par

s mots « § 1er, A, 1°, 3° et 4° »;15°

§ 2

, 2, est complété par

s alinéas suivants : «

bénéfice des indemnités prévues par la législation en matière d'assurance maladie-invalidité n'est cependant pas requis pour

travailleur en situation d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine. Dans

s cas visés dans

§ 1e

r, B, 2°, l'assimilation reste acquise si

travailleur ne bénéficie pas, pour

s périodes d'absence, des indemnités prévues par la législation sur la protection de la maternité, et ce à condition que l'intéressé ne soit pas assujetti pour la même période à une autre réglementation prévoyant une assimilation analogue. » Art. 54.Dans l'article 3, § 2, 2°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l'article 4, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécuritté sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la disposition figurant sous

1er astérisque est remplacée par

texte suivant : « * W représente

s rémunérations brutes pour

s journées de travail prestées de l'année civile considérée; ». Art. 55.A l'article 5 de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, § 2, alinéa 2, 7, § 1er, alinéas 10 et 11 et 8, § 7, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et apportant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 2

, 2°, alinéa 1er, la disposition sous

1er astérisque est remplacée par

texte suivant : « *W représente

s rémunérations brutes pour

s journées de travail prestées de l'année civile considérée »;2° dans

§ 3

, 2°,

s mots « au nombre de jours d'occupation effective et assimilée » sont remplacés par

s mots « au nombre de journées de travail et de journées assimilées »;3° Dans

§ 3

, 3°, premier tiret,

s mots « au nombre de jours d'occupation effective et assimilée » sont remplacés par

s mots « au nombre de journées de travail et de journées assimilées »;4°

§ 3

, 4°, est remplacé par

texte suivant : « 4° pour

s années situées après

31 décembre 1991, est multipliée par une fraction dont

dénominateur est égal à 312 et

numérateur est égal au nombre de jours fixé en fonction de la comparaison entre d'une part,

régime de travail à temps plein et d'autre part,

nombre de journées de travail et

nombre de jours assimilés, et ceci sur base des données qui sont inscrites au compte individuel visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50.» CHAPITRE VI. - Chômage Art. 56.Un article 1erbis, rédige comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : « Art. 1erbis.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés ministériels d'exécution,

s définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. » Art. 57.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 21 décembre 1992, 12 août 1994 et 13 juin 1999,

3° est supprimé. Art. 58.L'article 28, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,

travailleur dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi, et qui reçoit une rémunération correspondante à celle due pour une semaine complète de travail, est censé être un travailleur à temps plein. » Art. 59.Dans l'article 30, alinéa 3, du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 30 juillet 1994, 22 novembre 1995 et 12 mars 1999,

point 1° est remplacé par

texte suivant : « 1°

  1. a)accomplissement d'obligations de milice pendant une période d'occupation ou pendant une période de chômage complet;
  2. b)détention préventive ou privation de liberté pendant une période d'occupation ou pendant une période de chômage complet;
  3. c)l'impossibilité de travailler par suite de force majeure.» Art. 60.Dans l'article 33, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1995,

s mots « travailleur de référence » sont remplacés par

s mots « personne de référence ». Art. 61.A l'article 36 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 27 décembre 1993, 22 novembre 1995 et 13 décembre 1996, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r, alinéa 1er, 5°,

s mots « pour motif de son appel ou rappel sous

s drapeaux, d'un service accompli en qualité d'objecteur de conscience » sont remplacés par

s mots « pour cause de l'accomplissement d'obligations de milice »;2°

§ 2

, 3°, est remplacé par

texte suivant : « 3°

s journées situées dans une période d'accomplissement d'obligations de milice.Ces obligations ne sont prises en considération que si elles sont accomplies en exécution de la législation belge et pour autant qu'elles ne soient pas précédées de l'exercice d'une activité ayant assujetti

jeune travailleur à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. » Art. 62.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté,

s mots "Pour l'application du présent chapitre, sont prises en considération

s prestations de travail effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, pour

squelles simultanément :" sont remplacés par

s mots "Pour l'application du présent chapitre, sont prises en considération comme prestations de travail,

travail effectif normal et

s prestations supplémentaires sans repos compensatoire, effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, pour

squelles simultanément :" Art. 63.L'article 38, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sont assimilées à des journées de travail pour l'application des articles 30 à 36 : 1° a)

s journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur

chemin du travail et des maladies professionnelles, l'assurance chômage et la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;b)

s jours de vacances légales et

s jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, s'ils ont donné lieu au paiement du pécule de vacances, ainsi que

s jours couverts par

pécule de vacances qui sont situés dans une période de chômage complet;2°

s journées d'absence du travail avec maintien de la rémunération sur

squelles ont été retenues des cotisations de sécurité sociale, y compris celles pour

secteur chômage;3°

s jours fériés ou de remplacement durant une période de chômage temporaire;4°

s jours d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine et

s jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n°12bis ou n°13bis;5°

s jours de repos compensatoire;6°

s jours de grève, de lock-out et

s jours de chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out;7°

jour de carence;8°

s journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par

Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction;9°

s jours d'exercice de la fonction de juge social;10° autres journées d'absence du travail sans maintien de la rémunération à raison de maximum dix jours par année civile.

s journées assimilées à des journées de travail sont prises en considération dans la même mesure et sont calculées de la même manière que

s journées de travail qui

s précèdent. » Art. 64.Dans l'article 42, § 2, du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 25 mai 1993 et 22 novembre 1995,

1° est remplacé par

texte suivant : « 1°

  1. a)accomplissement d'obligations de milice pendant une période d'activité professionnelle ou pendant une période de chômage complet;
  2. b)détention préventive ou privation de liberté pendant une période d'activité professionnelle ou pendant une période de chômage complet;
  3. c)l'impossibilité de travailler par suite de force majeure.» Art. 65.A l'article 46 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 13 décembre 1996 et 9 mars 1999, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, 2°, est remplacé par

texte suivant : « 2°

salaire afférent aux jours fériés, jours de remplacement d'un jour férié et jours fériés ou jours de remplacement durant une période de chômage temporaire »;2°

§ 2

, alinéa 1er, est remplacé par

texte suivant : « § 2.Pour l'application de l'article 44,

travailleur est censé avoir bénéficié d'une rémunération pour

s jours de repos compensatoire. »; 3°

§ 3

, 3°, est remplacé par

texte suivant : « 3° une fonction de juge social ». Art. 66.L'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 67.

chômeur ne peut bénéficier des allocations durant une période d'accomplissement d'obligations de milice, de détention préventive ou de privation de liberté. » Art. 67.Dans l'article 74, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1997,

s mots « travailleur de référence » sont remplacés par

s mots « personne de référence ». Art. 68.A l'article 99 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 1° est remplacé par

texte suivant : "1° Q : la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail du travailleur, augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail ou la durée hebdomadaire moyenne normale de la formation s'il agit d'un jeune travailleur qui suit un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;"; 2°

point 2° est remplacé par

texte suivant : "2° S : la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail";3° dans

point 3°,

s mots « horaire de travail fixé par

contrat de travail écrit ou, à défaut, par

règlement de travail » sont remplacés par

s mots « horaire de travail normal du travailleur concerné ». Art. 69.A l'article 116 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 29 juin 1992, 25 mai 1993, 27 décembre 1993, 9 novembre 1994, 21 décembre 1994, 22 novembre 1995, 19 juin 1997, 8 août 1997 et 9 juillet 2000, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r, alinéa 3, 1° et 2°,

s mots « travailleur de référence » sont remplacés par

s mots « personne de référence »;2°

§ 2

, alinéa 1er, 1°, d), est remplacé par

texte suivant : « d) l'accomplissement d'obligations de milice ». Art. 70.

présent arrêté entre en vigueur à une date déterminée par

Roi. Art. 71.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui

concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, 10 juin 2001. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.