10 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'assurance continuée, l'arrêté royal du 3 juillet1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 108 de la Constitution; Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 32, alinéa 1er, 6°; Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 247, § 1er; Vu l'avis donné par le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 19 avril 2000; Vu l'avis donné par le Comité de l'assurance soins de santé du Service des soins de santé du même Institut, le 24 novembre 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 janvier 2001. Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2001; Vu l'avis 31.426/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2001; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 247, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : A) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le titulaire en état de chômage, auquel le bénéfice des allocations de chômage est refusé en application des articles suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.