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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du

loi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi re

24 avril 2001; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 27 avril 2001; Vu la délibération du Conseil des Ministres

4 mai 2001 sur la demande d'avis à donner par

Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis n° 31.647/1 du Conseil d'Etat donné

7 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par

s lois des 23 novembre 1998 et 23 mars 1999, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé comme suit : « § 1er.

présent arrêté s'applique : a) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction, pour

urs ouvriers et employés;b) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport, pour

urs ouvriers et employés;c) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du travail intérimaire, pour

urs ouvriers et employés, à l'exception des intérimaires;d) aux employeurs qui en expriment la volonté à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale et qui sont autorisés par cette institution à effectuer

s déclarations visées dans

présent arrêté. L'institution fixe

s modalités selon

squelles l'employeur est autorisé à effectuer ces déclarations. » 2°

§ 2est supprimé.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer et

s arrêtés royaux des 16 octobre 1998 et 25 octobre 1999, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

rbis est remplacé comme suit : « § 1erbis.L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction communique, en même temps que

s données énumérées au § 1er,

s données suivantes : a)

s numéros des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;b) une indication relative à la qualité du travailleur, s'il s'agit de personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.» 2° Il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter.Ensemble avec

s données énumérées dans

s §§ 1er et 1erbis, l'employeur communique pour

s personnes visées dans l'article 120 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail

s données suivantes :

  1. a)une indication relative à la qualité d'étudiant;
  2. b)l'adresse du lieu d'exécution du contrat si cette adresse diffère de l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit auprès de l'institution;
  3. c)la date de fin d'exécution du contrat.» 3°

§ 2

est complété comme suit : « , sauf si cette date ne diffère pas de la date visée dans

§ 1erter.

» Art. 3.

présent arrêté entre en vigueur

1er octobre 2001. Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont, chacun en ce qui

concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

11 juillet 2001. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.