cadre de la politique rénovée en matière de médicaments Art. 2.Dans l'article 18, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, les mots "liste jointe à l'arrêté royal fixant les conditions
squelles une intervention est accordée pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, b) et c)" de la dernière phrase sont remplacés par les mots "liste visée à l'article 35bis". Art. 3.Dans l'article 22, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "et quand il s'agit d'une proposition élaborée conformément à l'article 35, § 3" sont supprimés et les termes "auxquels cas les propositions doivent toujours être transmises au ministre", sont remplacés par les termes "auquel cas la proposition doit toujours être transmise au ministre";2° L'alinéa 3 est supprimé. Art. 4.Dans l'article 22, 4°bis, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, les mots "et l'article 29bis, 3°" sont intercalés entre les mots "article 27, alinéa 3" et "et en fixe la date d'entrée en vigueur''. Art. 5.Dans l'article 25, § 2, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, les mots "du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques', sont remplacés par les mots "de la Commission de remboursement des médicaments" et les mots "à l'article 27" sont remplacés par les mots "aux articles 27 et 29bis". Art. 6.Dans l'article 27 de la même loi, sont apportés les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "un Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, un Conseil technique des relations avec l'industrie pharmaceutique" sont remplacés par les mots "un Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins" et les mots "ou de la Commission des médicaments" sont supprimés;2° à l'alinéa 2, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, la mention "et § 3" est supprimée;3° à l'alinéa 4, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, les mots "des propositions ou avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et" sont supprimés. Art. 7.Dans l'article 28, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, la dernière phrase est supprimée. Art. 8.
titre III, chapitre Ier, de la même loi, est insérée une section IXbis, rédigée comme suit : « Section IXbis. Commission de remboursement des médicaments Art. 29bis.Il est créé au sein de l'Institut une Commission de remboursement des médicaments. Cette Commission est composée d'experts qui travaillent dans une institution universitaire, de représentants des organismes assureurs, des organisations professionnelles des médecins et des pharmaciens, de représentants représentatifs de l'industrie du médicament et de représentants du ministre, du ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et du service du contrôle médical, qui y sont représentés
s conditions à fixer par le Roi. Les représentants de l'industrie du médicament, du ministre, du ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et du service du contrôle médical ont voix consultative. La Commission de remboursement des médicaments est chargée : 1° de formuler des propositions et d'exécuter les missions visées à l'article 35bis;2° de donner des avis, à la demande du ministre, sur les aspects de la politique en matière de remboursement des spécialités pharmaceutiques;3° de formuler au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant le remboursement de spécialités pharmaceutiques. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre, la composition détaillée et les règles de fonctionnement de la Commission. Les membres de la Commission sont nommés par le Roi. ». Art. 9.Dans l'article 35 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : ", à l'exception des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c).»; 2° le § 1 et, alinéa 2, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise, notamment, ses règles d'application, ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles.Le cas échéant, des tarifs différents peuvent être appliqués pour une même prestation selon que le dispensateur de soins réponde ou non à des conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues dans la nomenclature. La nomenclature des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse des implants, et 5°, a), et 20°, est fixée sur la base des critères d'admission définis par le Roi et selon lesquels ces prestations peuvent être divisées en différentes catégories. En ce qui concerne les prestations visées à L'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse des implants, et 20°, ces critères d'admission concernent les prix, le coût pour l'assurance et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social. Ces critères d'admission en ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), concernent les prix, les estimations de volume, le coût du traitement des fournitures pharmaceutiques, le caractère breveté ou non du principe actif principal, les éléments d'ordre médical, épidémiologique, thérapeutique et social. L'admission des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), pour lesquelles il existe déjà un remboursement, le Conseil technique pharmaceutique est habilité à revoir les critères d'admission ainsi que leur application. Cette révision peut se faire pour une classe thérapeutique ou un groupe de préparations magistrales, suivant l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, établi sous la responsabilité du World Health Organisation Collaborating Center for Drug Statistics Methodology, ou pour une préparation magistrale distincte. »; 3°
r, dernier alinéa, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, la mention "5°" est chaque fois remplacée par la mention "5°, a),";4° le § 2, dernier alinéa, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, est abrogé;5° le § 3, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, est abrogé. Art. 10.Dans la même loi est inséré, à la place de l'article 35bis qui devient l'article 35ter, un article 35bis nouveau, rédigé comme suit : « Art. 35bis.§ 1er. Le Roi confirme la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables au 1er janvier 2002, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c). La liste est en principe classifiée selon l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification. A partir du 1er janvier 2002, cette liste peut être modifiée par le ministre sur la proposition de la Commission de remboursement des médicaments. Les firmes qui mettent les spécialités pharmaceutiques sur le marché belge, ci-après dénommées les demandeurs, ou le ministre, peuvent demander à la Commission de formuler une proposition, ou la Commission peut formuler une proposition de sa propre initiative. Les modifications de la liste peuvent consister en l'inscription et la suppression de spécialités pharmaceutiques ainsi qu'en la modification des modalités de l'inscription sur la liste. §
délai visé à l'alinéa 2, le ministre prend une décision motivée sur la demande
s 20 jours de l'expiration de ce délai. Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut s'écarter de la proposition de la Commission de remboursement des médicaments, dans un délai de 20 jours, comme il est précisé à l'alinéa précédent. A défaut d'une décision dans un délai de 180 jours, à compter de la date communiquée par le secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments, à laquelle le dossier a été réceptionné, la décision est considérée comme positive quant à la base de remboursement, aux conditions de remboursement et à la catégorie de remboursement proposées par le demandeur. Le Roi détermine dans quels cas le délai de 180 jours peut être prolongé d'une période de 60 jours. Le Roi précise la manière dont la décision visée à l'alinéa précédent est communiquée au demandeur. §
Le Roi détermine les spécialités pharmaceutiques qui entrent en ligne de compte pour une révision individuelle dépendant de la classe de plus-value dans laquelle une spécialité pharmaceutique est classée. Pour les spécialités pharmaceutiques utilisées pour une indication identique ou analogue, la Commission de remboursement des médicaments peut proposer une révision du remboursement par groupes indépendamment du fait que les spécialités concernées entrent en ligne de compte pour une révision individuelle. Une révision par groupes peut donner lieu à une modification par groupes ou individuelle de la base de remboursement, des conditions de remboursement et/ou de la catégorie de remboursement ou encore, à une suppression de la liste, après évaluation sur la base d'un ou de plusieurs des critères visés au §
squelles une intervention est accordée pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), sans tenir compte des règles de procédure visées à l'article 35, § 3. Au 1er janvier 2002, et ensuite tous les six mois, la nouvelle base de remboursement est appliquée conformément aux alinéas 1er et 2, sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi. Les listes modifiées sont publiées par arrêté ministériel au Moniteur belge
courant du deuxième mois qui précède la date d'application. Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4, le ministre peut, à partir du 1er juin 2001, et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi, adapter mensuellement la liste afin de tenir compte des réductions volontaires du prix maximum des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'alinéa 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, considérer la partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui peut être supportée en vertu de cette disposition par le bénéficiaire, pour les catégories de spécialités pharmaceutiques qu'Il indique et
s conditions fixées par Lui, comme une intervention personnelle pour l'application de l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, ainsi que pour l'application des mesures prises en exécution de l'article 37, § 18. Le Roi peut modifier les pourcentages visés aux alinéas 1er et 2,
s circonstances et selon les conditions et les règles qu'Il fixe et pour les spécialités et/ou conditionnements qu'Il détermine. Il peut également préciser la notion de forme d'administration identique. ». Art. 12.Dans l'article 37, § 2 de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 13.Dans l'article 69, § 5 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 2 janvier 2001, l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : « Le budget global des prestations précitées est fixé après concertation avec les représentants représentatifs de l'industrie du médicament dont il est question à l'article 191, 15°quater. ». Art. 14.Dans l'article 72 de la même loi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, les mots "Conseil technique des spécialités pharmaceutiques" sont remplacés chaque fois par les mots "Commission de remboursement des médicaments". Art. 15.L'article 72bis, de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par les lois des 22 février 1998 et 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
cadre de l'assurance soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, le demandeur est tenu de respecter les obligations suivantes à partir de l'entrée en vigueur de la remboursabilité des spécialités pharmaceutiques ou du conditionnement pour lesquels il a introduit une demande : 1° garantir que la spécialité pharmaceutique est effectivement disponible
commerce sous tous les conditionnements admis au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la remboursabilité;2° veiller à la continuité de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique sous toutes les formes et conditionnements remboursables;3° communiquer avant le 31 janvier de chaque année au service des soins de santé de l'Institut le nombre de conditionnements ou le nombre d'unités pharmaceutiques qui ont été vendus sur le marché belge l'année précédente;4° communiquer immédiatement au service des soins de santé de l'Institut toute modification de l'un des éléments de la demande de remboursabilité;5° selon des conditions à définir par le Roi pourvoir, d'un code-barres unique et d'une vignette distinctive, les conditionnements admis, à partir de la date d'entrée en vigueur de la remboursabilité, et ne pas opposer une telle vignette sur un conditionnement non admis;6° mentionner sur le conditionnement public, selon des conditions à définir par le Roi, les montants respectifs de la quote-part du bénéficiaire, à côté de la vignette distinctive. § 2. Lorsque une firme qui commercialise une spécialité pharmaceutique sur le marché belge souhaite faire annuler définitivement la remboursabilité de cette spécialité pharmaceutique ou d'un ou de plusieurs de ses conditionnements, et continue à commercialiser la spécialité pharmaceutique ou le (les) conditionnement(s), elle doit introduire une demande de suppression. La suppression de la liste entre alors en vigueur un an après la réception de la demande. Le ministre peut, après avis de la Commission de remboursement des médicaments, et compte tenu de critères économiques, sociaux et thérapeutiques, fixer une date d'entrée en vigueur anticipée, sur la base d'une demande motivée de suppression à plus court terme, envoyée simultanément au ministre et à la Commission de remboursement des médicaments. Le demandeur est tenu d'offrir la spécialité pharmaceutique
s conditionnements existants remboursables jusqu'à la date d'entrée en vigueur de retrait de la spécialité pharmaceutique de la liste. Lorsque la firme visée à l'alinéa 1er retire définitivement du marché une spécialité pharmaceutique ou un ou plusieurs de ses conditionnements, pour lesquels, à sa demande, l'enregistrement est également retiré, elle doit en informer le service des soins de santé de l'Institut six mois avant le retrait du marché. La remboursabilité reste maintenue durant une période de six mois après la suppression de l'enregistrement, après quoi la spécialité pharmaceutique ou le(
cadre de l'assurance obligatoire soins de santé sont également transférés au nouveau demandeur visé à l'article 35bis, § 1er. § 4. Le Roi fixe les conditions
squelles les demandeurs, qu'ils soient producteurs, importateurs ou conditionneurs des spécialités pharmaceutiques doivent, en vue de gérer les dépenses annuelles de l'assurance soins de santé pour lesdites spécialités et de pouvoir évaluer la protection éventuelle du principal principe actif par l'octroi d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection du brevet, fournir à la Commission de remboursement des médicaments et à la demande de celle-ci, des renseignements concernant les coûts antérieurs ou futurs pour l'assurance, ainsi que concernant la situation en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection du brevet du principal principe actif. ». Art. 16.Dans la même loi il est inséré, à la place de l'article 77bis, inséré par la loi du 1er décembre 1997, qui devient l'article 77ter, un article 77bis nouveau dans la section XVIII du chapitre V du titre III, rédigé comme suit : « Art. 77bis.Sans préjudice des dispositions de l'article 139, le Roi, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, fixe les conditions et la procédure selon lesquelles, à l'égard de médecins pour lesquels, conformément à l'article 35bis, § 10, alinéa 2, il est constaté qu'ils prescrivent ou ont prescrit des médicaments en dehors des conditions de remboursement fixées, sans faire mention de la non-remboursabilité sur la prescription de médicaments : 1° les avantages en matière d'accréditation peuvent être réduits ou retirés pour une période déterminée;2° pour une période déterminée, l'autorisation préalable du médecin-conseil peut être imposée en ce qui concerne la prescription de certains médicaments.». Art. 17.Dans l'article 165, de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998, 15 janvier 1999 et 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 8, les termes "rendues anonymes quant à l'identité du bénéficiaire" sont remplacés par les termes "codées quant à l'identité du bénéficiaire d'une manière qui ne permette pas la réidentification par l'lnstitut ";2° l'alinéa 9 est remplacé par la disposition suivante : « La communication de ces données vise à permettre le remboursement des médicaments prescrits ainsi que d'une part, à organiser la surveillance des fournitures prescrites et facturées, et d'autre part, à fournir à l'autorité compétente des informations relatives à la politique à suivre, notamment afin de permettre l'évaluation de la pratique médicale en matière de médicaments.Par évaluation de la pratique médicale, il convient d'entendre notamment : l'établissement des profils des médecins prescripteurs, le cas échéant en relation avec leurs patients, l'étude de la consommation de médicaments sous la forme de données de prévalence, l'ampleur de la comédication, l'analyse de l'interaction entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes lorsque des prescriptions sont délivrées par différents médecins, la détection d'indications de la confiance dans la thérapie et la vérification des effets des campagnes d'information et/ou des directives médicales qui ont été rédigées en consensus. ». Art. 18.Dans la même loi, est inséré un article 168bis, rédigé comme suit : « Art. 168bis.En cas d'infraction aux dispositions de l'article 72bis, une amende administrative est infligée par le service du contrôle administratif à l'entreprise qui met sur le marché la spécialité pharmaceutique ou le (les) conditionnement(
s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000 et 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001.». Art. 20.Dans l'article 191, alinéa premier, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 2 janvier 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est inséré un 15°quater, rédigé comme suit : « 15°quater. § 1er. A partir de 2002, est instaurée chaque année une cotisation complémentaire à charge des firmes pharmaceutiques sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due selon les modalités fixées au 15° et les conditions définies dans la présente disposition. Cette cotisation est due si, pour l'année précédente, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs dépassent le budget global fixé en application de l'article 69, §
s conditions à fixer par le Roi et par dérogation aux dispositions générales de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, le Comité de l'assurance peut conclure des conventions qui sont limitées
temps et/ou
ur champ d'application et qui ont pour but : 1° d'accorder un remboursement pour des modèles spéciaux de dispensation et de paiement de soins de santé à caractère expérimental;2° d'octroyer une intervention à des centres spécialisés pour le financement de traitements pharmaceutiques qui ne sont pas remboursables en application de la liste visée à l'article 35bis, mais qui présentent un caractère innovateur, qui répondent à une nécessité sociale et qui possèdent une valeur et une efficacité cliniques.Cette intervention est liée à un rapport ainsi qu'à une évaluation scientifiques; 3° d'accorder une intervention aux dispensateurs de soins qui développent des projets en matière de coordination des soins dispensés en vue de détecter de manière précoce, d'éviter ou de retarder toute complication et de traiter les affections chroniques qui requièrent une approche pluridisciplinaire;4° d'octroyer une intervention pour le paiement de vaccins
cadre de programmes de prévention à caractère national. Les dépenses liées aux conventions concernées sont financées par les ressources de l'assurance dont il est question à l'article 191 et sont mises à charge, à partir de l'exercice 2002, de l'objectif budgétaire qui fait l'objet de l'article
s conditions et
s règles que fixe le Roi, des conventions avec des firmes qui mettent des spécialités pharmaceutiques sur le marché belge, afin de rembourser, pendant une période déterminée, à l'assurance soins de santé, un pourcentage déterminé du chiffre d'affaires réalisé grâce à une spécialité pharmaceutique. Lorsque la convention visée à l'alinéa précédent est conclue, le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques peut proposer de modifier la nomenclature visée à l'article 35, § 1er. Section
même arrêté royal un article 3bis, rédigé comme suit : « Art. 3bis.Dès que les critères d'obtention des titres professionnels particuliers des praticiens de l'art dentaire, visés aux articles 35ter et 35sexies, entreront en vigueur, l'exercice indépendant et autonome de l'art dentaire sera réservé aux titulaires de ces titres professionnels particuliers ou aux praticiens de l'art dentaire qui sont également porteurs du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, en tenant compte des dispositions relatives aux droits acquis. ». Art. 30.A l'article 4, du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, 1°, alinéa 10, 2°, sont insérés entre les mots "pour procéder" et "à la fermeture temporaire ou définitive de l'officine" les mots "par le biais de mesures coercitives ";2°
texte néerlandais du § 3quater, 6°, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer, sont insérés entre les mots "van 17 december 1973", et "de vergunning werd geschorst, vernietigd, ingetrokken of is vervallen" les mots "de vergunning nooit werd verleend of waarvan". Art. 31.A l'article 9, § 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois du 6 avril 1995 et 25 janvier 1999, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le Roi peut confier les missions fixées par Lui, relatives à l'organisation locale et à la représentation des professionnels concernés et relatives à la collaboration avec d'autres professionnels des soins de santé, aux organisations ou groupements visés à l'alinéa 1er, à condition qu'ils soient agréés à cette fin. Les conditions et la procédure d'obtention de l'agrément sont fixées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. ». Art. 32.Dans l'article 21, du même arrêté royal, modifié par la loi du 22 février 1994, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de la prescription. Il fixe en outre les conditions complémentaires auxquelles doivent répondre les ordonnances en milieu ambulatoire et extra-hospitalier. La signature d'une ordonnance ne peut être déléguée. ». Art. 33.
texte néerlandais de l'article 21ter, § 7, du même arrêté royal, inséré par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, les mots "geldig beslissen" sont remplacés par les mots "geldig beraadslagen". Art. 34.L'article 21 quater, du même arrêté royal, inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé comme suit : « Art. 21 quater.§ 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier, tel que visé à l'article 21quinquies, s'il n'est agréé en tant que porteur, soit du titre professionnel de praticien infirmier, soit du titre professionnel de praticien infirmier gradué, et si en outre il ne répond aux conditions fixées à l'article 21sexies. § 2. L'agrément visé au § 1er est accordé conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu'il soit répondu aux critères d'agrément fixés par le Roi, après avis du Conseil National de l'art infirmier. L'agrément comme porteur du titre professionnel de praticien infirmier gradué ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur en soins infirmiers. L'agrément comme porteur du titre professionnel de praticien infirmier ne peut être accordé qu'au porteur d'un brevet ou diplôme du 4e degré de l'enseignement secondaire en soins infirmiers ou d'un brevet d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section nursing. Les diplômes ou brevets visés doivent avoir été délivrés après une formation
cadre de l'enseignement de plein exercice comportant au moins 3 années d'études ou son équivalent dans l'enseignement de promotion sociale, organisé dans un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente. L'agrément visé au § 1er ressort d'un document signé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui. §
domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité et de la néonatalogie. ». Art. 35.L'article 21quinquies, du même arrêté royal, inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21quinquies.§ 1er On entend par exercice de l'art infirmier, l'accomplissement des activités suivantes :
urs attributions", sont remplacés par les mots "au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et les autorités des communautés, compétentes en matière d'enseignement". Art. 40.A l'article 21duodecies, § 1er, 3°, du même arrêté royal, modifié par les lois du 22 février 1994 et 6 avril 1995, les mots "les articles 59bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et 59ter, § 2, alinéa 1er, 3°, de la Constitution" sont remplacés par les mots "les articles 127 et 130, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution coordonnée. ». Art. 41.A l'article 21quaterdecies, § 5, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est remplacée comme suit : "La commission ne peut délibérer valablement que, si la moitié des membres visés au § 2, 1°, et la moitié des membres visés au § 2, 2°, sont présents.»; 2° l'alinéa visé est complété par la disposition suivante : "Lorsque au cours d'une réunion de la Commission, la moitié des membres de chaque groupe n'est pas présente, la commission peut délibérer valablement lors d'une prochaine séance quel que soit le nombre de membres présents.». Art. 42.
même arrêté royal, il est inséré un article 21quinquiesdecies rédigé comme suit : « Art. 21quinquiesdecies.Nul ne peut exercer la profession d'aide soignant sans avoir été enregistré au sein des services du gouvernement, conformément aux modalités fixées par le Roi. ». Art. 43.Il est inséré
même arrêté royal, un article 21sexiesdecies, rédigé comme suit : « Art. 21sexiesdecies.§ 1er. On entend par aide soignant, une personne spécifiquement formée pour assister l'infirmier ou l'infirmière, sous leur contrôle, en matière de soins, d'éducation et de logistique,
cadre des activités coordonnées par l'infirmier ou l'infirmière dans une équipe structurée. § 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil National de l'art infirmier et la Commission technique de l'art infirmier, les activités mentionnées à l'article 21quinquies § 1er, a) et b), que l'aide soignant peut réaliser, et fixe les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction d'aide soignant, conformément au § 1er. ». Art. 44.Il est inséré
même arrêté royal, un article 21septiesdecies, rédigé comme suit : « Art. 21septiesdecies.§ 1er. Les certificats, brevets ou diplômes des personnes visées à L'article 21quindecies, doivent être visés préalablement par la commission médicale prévue à l'article 36, et qui est compétente en raison du lieu où elles comptent s'établir. Avant l'octroi du visa, la Commission d'agrément du Conseil national de l'art infirmier vérifie s'il est répondu aux modalités d'enregistrement en tant qu'aide soignant visées à l'article 21quinquiesdecies, conformément aux modalités fixées par le Roi, après avis du Conseil national de l'art infirmier. Le visa est octroyé contre paiement d'une redevance. Le Roi fixe les montants et les modalités de paiement. § 2. A la demande de l'intéressé, la commission médicale peut viser le document par lequel la direction de l'établissement d'enseignement ou le jury d'examen compétent atteste que le demandeur a réussi l'examen final donnant droit au diplôme ou brevet. Les effets de ce visa cessent à l'expiration du mois qui suit celui de l'homologation du diplôme ou du brevet et, au plus tard, à l'expiration douzième mois suivant celui de l'octroi du visa. ». Art. 45.A l'article 30 du même arrêté royal, modifié par les lois du 20 décembre 1974, 22 février 1994, 6 avril 1995, 22 février 1998 et 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, 1°, les mots "d'un président occupant ou ayant occupé une charge dans l'enseignement paramédical" sont remplacés par les mots "d'un président, occupant ou ayant occupé une profession paramédicale";2°
r, 3°, alinéa 1er, les mots "un fonctionnaire du ministère de la Santé publique et de la Famille qui exercera les fonctions de secrétaire, et" sont supprimés;3°
r, 3°, alinéa 2, les mots "du fonctionnaire et", sont supprimés;4°
r, 4°, les mots "de deux praticiens de l'art dentaire", sont remplacés par les mots "d'un praticien de l'art dentaire";5°
r, 5°, les mots "de deux pharmaciens" sont remplacés par les mots "d'un pharmacien";6° le § 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante : "6° et d'un fonctionnaire qui exercera les fonctions de secrétaire.»; 7° le § 3, l'alinéa 3, est abrogé. Art. 46.L'intitulé du chapitre IIbis du même arrêté royal, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer, est remplacé comme suit : « Chapitre IIbis - Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes ». Art. 47.A l'article 35ter du même arrêté royal, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par les lois du 6 avril 1995 et 17 mars 1997, il y a lieu de remplacer,
texte néerlandais, le mot "beroepsbekwamingen", par le mot "beroepsbekwaamheden''. Art. 48.A l'article 35quater du même arrêté royal, inséré par la loi du 19 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° il y a lieu de remplacer,
texte néerlandais, le mot "beroepsbekwaming" par le mot "beroepsbekwaamheid";2° les mots "ou par le fonctionnaire délégué par lui" sont ajoutés après les mots "la Santé publique dans ses attributions". Art. 49.A l'article 35quinquies du même arrêté royal, inséré par la loi du 19 décembre 1990, il y a lieu de remplacer,
texte néerlandais, le mot "bekwamingen" par le mot "bekwaamheden". Art. 50.A l'article 35septies du même arrêté royal, inséré par la loi du 19 décembre 1990, il y a lieu de remplacer,
texte néerlandais, le mot "beroepsbekwaming", par le mot "beroepsbekwaamheid". Art. 51.L'article 35octies du même arrêté royal, inséré par la loi du 29 avril 1996, et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est complété par un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. En vue d'assurer ses missions légales, la Commission de planification peut traiter des données à caractère personnel relatives aux professionnels des soins de santé. Les résultats de ce traitement ne peuvent faire l'objet d'une communication, d'une diffusion ou d'une publication que si l'identification des personnes est impossible. ». Art. 52.A l'article 35novies du même arrêté royal, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sur la proposition conjointe des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales
urs attributions, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° le Roi peut déterminer, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats, réparti par Communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 2, § 1er, et 3, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater et le nombre global de candidats, réparti par Communauté, qui ont annuellement accès à l'attribution de l'agrément visé à l'article 21bis, § 3;2° le Roi peut déterminer, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats qui ont annuellement accès à l'obtention d'un agrément pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément;3° le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection des candidats visés au 1° et au 2°.»; 2° l'article est complété par un § 5, libellé comme suit : « § 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont respectivement la Santé Publique et les Affaires Sociales
urs attributions, fixer la liste des titres professionnels particuliers qui peuvent être acquis par les titulaires des diplômes de base visés aux articles 2, § 1er, 3 et 5, § 2 pour lesquels la limitation du nombre de candidats n'est pas d'application. »; 3° l'article est complété par un § 6, libellé comme suit : « § 6.Lorsqu'un candidat doit faire partie de deux groupes de professionnels des soins de santé dont le nombre est réglementairement limité conformément au § 1er, il ne doit être repris que dans un seul groupe. ». Art. 53.Il est inséré
même arrêté royal, après l'article 37, un chapitre IIIbis rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis - Cellule de vigilance sanitaire Art. 37bis.§ 1er. Le Roi crée, au sein des services du gouvernement, une cellule de vigilance sanitaire. § 2. La cellule a pour missions : 1° de proposer à l'autorité toutes mesures visant à la préservation de la santé publique;2° d'assurer la collaboration efficace des praticiens de l'art médical, de l'art pharmaceutique et de l'art infirmier ainsi que des praticiens des professions paramédicales à l'exécution des mesures édictées par l'autorité en vue de gérer les crises sanitaires et la coordination des mesures prises au niveau des commissions médicales provinciales.». Art. 54.L'article 38, § 1er, 5°, du même arrêté royal, modifié par la loi du 22 février 1994, est remplacé comme suit : « 5° est puni d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, le praticien de l'art médical ou de l'art pharmaceutique qui contrevient aux dispositions des articles 18, § 2, 20 et 21; ». Art. 55.A l'article 38ter du même arrêté royal, inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par les lois du 19 décembre 1990 et 6 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé comme suit : « 1° celui qui, ne disposant pas de l'agrément nécessaire ou ne réunissant pas les conditions fixées par l'article 21quater, § 1er, exerce une ou plusieurs activités relevant de l'art infirmier telles que prévues à l'article 21quinquies, § 1, a), avec l'intention d'en tirer un bénéfice financier ou exerce habituellement une ou plusieurs activités visées à l'article 21quinquies, § 1er, b) et c). Cette disposition n'est pas d'application aux personnes habilitées à exercer la médecine, ni aux accoucheuses, aux aides-soignants et aux praticiens de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale pour ce qui est de l'exercice réglementaire de leur profession. Elle n'est pas davantage d'application à l'étudiant en médecine, à l'étudiant en kinésithérapie, à l'étudiante accoucheuse et à la personne suivant une formation paramédicale exerçant les activités susmentionnées
cadre de sa formation, ni à l'étudiant exerçant les activités susmentionnées
cadre d'une formation reconnue permettant d'obtenir l'agrément visé à l'article 21quater, § 1er, ou à l'article 21quinquiesdecies;"; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° celui qui charge habituellement de l'exercice de l'art infirmier ou autorise habituellement à cette fin une personne qui n'est pas en possession de l'agrément visé à l'article 21quater ou de l'enregistrement visée à l'article 21quinquiesdecies et d'un titre de qualification visé ou qui n'a pas la qualité d'étudiant prévue au 1° du présent article;»; 3° l'article est complété par un point 7°, libellé comme suit : « 7° Celui qui charge habituellement une des personnes visées à l'article 21quinquiesdecies de l'accomplissement d'un acte qui est considéré comme relevant de l'art médical.». Art. 56.A l'article 46bis, § 1er, du même arrêté royal, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots "21quinquies, § 2" sont remplacés par les mots "21quinquies, § 3". Art. 57.Dans l'article 54ter du même arrêté royal, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1°
texte néerlandais du § 3, alinéa 1er, le mot "bekwaamheidseisen" est remplacé par le mot "kwalificatievoorwaarden";2°
texte néerlandais du § 3, alinéa 1er, le mot "wanneer" est remplacé par "op het moment waarop";3°
texte néerlandais du § 3, alinéa 1er, les mots "voor hun beroep" sont remplacés par "in verband met het paramedisch beroep waartoe zij behoren";4°
texte néerlandais du § 3, alinéa 1er, le mot "prestatie", est remplacé par "prestaties'';5°
texte néerlandais du § 3, alinéa 2, le mot "bekwaamheidseisen", est chaque fois remplacé par le mot "kwalificatievoorwaarden";6°
texte néerlandais du § 3, alinéa 2, le mot "`prestatie", est remplacé par le mot "prestaties";7°
texte néerlandais du § 3, alinéa 2, les mots "op het einde van het jaar waarin", sont remplacés par les mots "op het moment waarop";8°
, alinéa 3, les mots "au terme d'une procédure", sont remplacés par les mots "selon une procédure ". Art. 58.Il est inséré
même arrêté royal, un article 55bis nouveau rédigé comme suit « Art. 55bis.Le Roi peut coordonner les dispositions du présent arrêté royal avec les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, Il peut : 1° réorganiser les dispositions à coordonner, notamment réordonner et renuméroter;2° renuméroter de manière conforme les références
s dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans toucher aux principes y inscrits;4° adapter les références aux dispositions coordonnées
s dispositions qui ne sont pas insérées dans la coordination. La coordination portera l'intitulé suivant : « Lois coordonnées relatives à l'exercice des professions des soins de santé. ». TITRE IV. - Entrée en vigueur Art. 59.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 11 et 12 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001; - des articles 2 jusqu'à 10 inclus et des articles 14, 16, 20, 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002; - de l'article 26 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002, sans préjudice de l'application de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.