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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soi

24 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT I

§ 1er, C.

Neurochirurgie, après la prestation 611413 - 611424, l'intitulé "Tissu de dure-mère lyophilisé à usage

cours d'interventions intracrâniennes (1 par intervention

maximum) : " et les prestations 611435 - 611446, 611450 - 611461 et 611472 - 611483 sont supprimés. Art. 2.A l'article 35 de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1998, 28 février 1999, 6 novembre 1999 et 8 novembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1er, C.Neurochirurgie, catégorie 2, après la prestation 683336 - 683340 : 1.

l'intitulé "Tissu de dure-mère lyophilisé à usage

cours d'interventions intracrâniennes (1 par intervention

maximum) :" et les prestations 683351 - 683362, 683373 - 683384 et 683395 - 683406 sont supprimés.2. la prestation suivante est insérée : « 683410 - 683421 Tissu synthétique de dure-mère utilisé lors d'une intervention neurochirurgicale, U 5,3 par cm2" 2°

§ 16

, après le numéro de prestation "683152 - 683163" le numéro de prestation "683410 - 683421," est inséré.3° le § 17 est complété par la disposition suivante : « - 0 % pour la prestation 683410 - 683421". Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui

cours duquel il

ra été publié

Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 août 2001. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.