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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soi

12 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALB

§ 1er, 1°, 2° et 3° » et « à l'exception ».

Art. 5.Le titre de l'article 8, § 5 de l'annexe susmentionnée est complété comme suit : « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ». Art. 6.Dans l'article 8, § 5, 1° de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots «

§ 1er, 1°, 2° et 3° » et « sont évalués ».

Art. 7.Dans l'article 8, § 5, 2° de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots «

§ 1er, 1°, 2° et 3° » et « remboursent d'une façon forfaitaire ».

Art. 8.Dans l'article 8, § 5, 3° de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots «

§ 1er, 1°, 2° et 3° » et « ne peuvent être attestés ».

Art. 9.Dans l'article 8, § 5, 3°, a) de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots «

§ 1er, 1°, 2° et 3° » et « ont été attestés ».

Art. 10.L'article 8, § 5, 3°, d) de l'annexe susmentionnée est complété comme suit : « et forfait PC ». Art. 11.Dans l'article 8, § 5, 4° de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots «

§ 1er, 1°, 2° et 3° » et « doivent être attestés ».

Art. 12.Dans l'article 8 de l'annexe susmentionnée, il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis. Précisions supplémentaires relatives aux honoraires visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°. 1° Dans le présent article, on entend par « patient palliatif », le bénéficiaire auquel a été accordé l'intervention forfaitaire dont il est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients « palliatifs » à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.2° Les prestations 427011, 427033, 427055, 427173, 427070, 427092, 427114, 427136, 427195 et 427151 ne peuvent être attestées qu'une seule fois par journée de soins et uniquement pour les jours ou des soins infirmiers ont effectivement été dispensés.3° Les prestations 427011, 427033, 427055, 427173, 427092, 427114 et 427136, 427195, peuvent être cumulées avec les prestations de la rubrique III du § 1er. Les prestations 427070 et 427151 peuvent être cumulées avec les prestations des rubriques I et III du § 1er. 4° Le praticien de l'art infirmier doit notifier au médecin-conseil l'attestation de ces prestations selon les dispositions du § 7, 5° du présent article.5° Les honoraires forfaitaires et supplémentaires visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestés qu'à condition que le praticien de l'art infirmier :

  1. a)garantisse la prise en charge permanente du patient (24 heures sur 24, 7 jour sur 7);
  2. b)puisse faire appel à un praticien de l'art infirmier de référence avec connaissance en matière de soins palliatifs;
  3. c)complète le dossier infirmier visé au § 4, 2° en particulier par les informations suivantes : - enregistrement des symptômes - échelle de douleur - contacts avec la famille du patient - résultats des réunions de coordination.
  4. d)- pour chaque honoraire forfaitaire attesté, les pseudo-codes suivants correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent, le cas échéant, être mentionnés complémentairement au numéro de nomenclature et aux pseudo-codes visés au § 5, 3°, c), Et - pour chaque honoraire supplémentaire attesté, les pseudo-codes suivants correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent, le cas échéant, être mentionnés complémentairement au numéro de nomenclature : Pour la consultation du tableau, voir image Concernant ces pseudo-codes, on entend par « la nuit », la période entre 21 h le soir et 8 h le matin.6° les honoraires forfaitaires PC ne peuvent être attestés que pour les jours où au moins deux visites ont eu lieu.7° Les honoraires supplémentaires, visés à la rubrique V du § 1er, 1° et 2° couvrent à la fois toutes les prestations techniques de soins infirmiers reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas reprises dans les rubriques I, B, à l'exception des prestations spécifiques reprises à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°.» Art. 13.Dans l'article 8, § 6, 2° de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots «

§ 1er, 1°, 2° et 3° » et « ne peuvent être attestés ».

Art. 14.Dans l'article 8, § 6, 6° de l'annexe susmentionnée les mots « et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots «

§ 1er, 1°, 2° et 3° » et « le praticien de l'art infirmier ».

Art. 15.L'article 8, § 7 de l'annexe susmentionnée est complété comme suit : « 5° Un formulaire de notification de la dispensation de soins palliatifs visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°, est complété par le praticien de l'art infirmier et communiqué au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire. Si plusieurs notifications sont envoyées par le même courrier, une liste des noms des bénéficiaires, signée par le praticien de l'art infirmier, doit être jointe. Le modèle du formulaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs. Le praticien de l'art infirmier qui complète ce type de formulaire, doit s'assurer que le patient concerné répond à la définition du § 5bis, 1° du présent article. Sauf opposition du médecin-conseil, l'intervention de l'assurance est due pour les prestations dispensées à partir du jour d'envoi du formulaire. Le cachet de la poste vaut preuve de la date d'envoi. L'opposition du médecin-conseil implique le refus d'intervention de l'assurance pour toutes les prestations effectuées à partir de la date de notification de cette opposition au bénéficiaire, jusqu'à une éventuelle autre décision. Le cachet de la poste vaut preuve de la date de notification. » Art. 16.Dans l'article 8, § 9, deuxième alinéa de l'annexe susmentionnée les mots « et II » sont remplacés par les mots « , II, IV et V ». Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001. Art. 18.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2001. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.