5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 §§ 1er et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 11, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 août 1995, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, 13, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 12 décembre 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, 20, § 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 14 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, 25, § 1er,, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998 et 29 avril 1999; Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 24 octobre 2000; Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 24 octobre 2000; Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 19 février 2001; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 28 février 2001; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 5 mars 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 9 avril 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 25 juillet 2001; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que les moyens budgétaires prévus doivent être utilisés immédiatement afin de faire face à des besoins prioritaires du secteur; qu'en vue de la création de la sécurité juridique nécessaire et dans l'intérêt d'un traitement adéquat et qualitatif de la population de patients concernée, l'incertitude sur le terrain relative au rôle et à la position des pédiatres, doit être retirée d'urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 11 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 août 1995, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, il est inséré un § 5 avec les dispositions suivantes : « § 5. Pour les prestations 350033 350044, 350055 350066, 351035 351046, 353172 353183, 353231 353242, 353275 353286, 354056 354060, 354196 354200, 354255 354266, 355316 355320, 355331 355342, 355375 355386, 355390 355401, 355412 355423, 355434 355445, 355456 355460, 355471 355482, 355493 355504, 355515 355526, 355552 355563, 355530 355541, 355574 355585, 355596 355600, 355611 355622, 355633 355644, 355655 355666, 355670 355681, 355692 355703, 355714 355725, 355736 355740, 355751 355762, 355773 355784, 355795 355806, 355810 355821, 355854 355865, 355876 355880, 355891 355902, 355913 355924, 355935 355946, 355950 355961 effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, les honoraires sont majorés de 13 %. » Art. 2.A l'article 13, § 2, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 12 décembre 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, au 2°, la disposition suivante est insérée in fine : "..., à l'exception des honoraires pour les prestations de réanimation invasive ou de ventilation positive chez les enfants de moins de 7 ans". Art. 3.A l'article 20, § 1er de la même annexe, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 14 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : Au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.