29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 février 1998; Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 2 juillet 1996, 19 juin 1997, 19 novembre 1999 et 17 novembre 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 12 octobre 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 octobre 2001; Vu l'urgence motivée par la circonstance que la répartition des subsides de l'année 2000 et suivantes prévue par l'arrêté royal du 12 août 1994 précité ne peut actuellement intervenir sur la base des dispositions en vigueur, celles-ci n'étant pas adaptées au modèle de clé de répartition normative résultant des travaux des équipes universitaires sur lequel un consensus s'est dégagé; Considérant que de ce fait les mutualités vont être confrontées à des problèmes de trésorerie qu'il importe de résoudre au plus tôt par le remplacement des dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions et les modalités d'octroi des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités. Qu'il s'avère indispensable de fixer au plus vite les modalités de répartition des subventions 2000, dont les crédits à défaut d'être liquidés avant la fin de l'année budgétaire 2001 seront annulés; Vu l'avis n° 32.419/1 du Conseil d'Etat donné le 25 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.§ 1er. Les subventions inscrites en application de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités dans le budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, sous l'allocation de base 52.11.42.12, sont réparties entre les mutualités et les unions nationales de mutualités, qui ont organisé le service des soins de santé durant l'année précédant l'exercice budgétaire concerné en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance soins de santé obligatoire qui les concernent. § 2. Les subventions des années 1997 à 2000 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2001 et suivantes sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 4, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les éventuels résultats négatifs résultant de l'application de la clé de répartition normative susvisée, sont répartis entre toutes les unions nationales et mutualités ayant une subvention positive au prorata de cette subvention positive. Les unions nationales répartissent ces subventions entre leurs mutualités affiliées suivant ces mêmes critères. Les subventions doivent être comptabilisées par les mutualités dans le même exercice que l'exercice budgétaire sur lequel elles sont imputées. § 3. Avant la fin de chaque trimestre, le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement verse aux unions nationales de mutualités une avance égale à un quart du montant inscrit au budget de l'exercice en cours en application de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Cette avance est répartie entre les unions nationales proportionnellement aux subventions octroyées pour l'exercice budgétaire précédant. Les unions nationales répartissent cette avance entre leurs mutualités affiliées suivant ces mêmes critères. Par dérogation à l'alinéa 1, les subventions inscrites au budget de l'année 2000 et de l'année 2001 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, sous l'allocation de base 52.11.42.12 et encore à liquider respectivement en 2001 et en 2002, font l'objet d'un seul versement. Art. 2.La répartition des subventions des années 2000, 2001, 2002 et 2003, effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er, §§ 2 et 3, est rectifiée comme suit : 1° les subventions de l'année 2000, versées conformément à l'article 1er, § 3, alinéa 4, sont rectifiées par le quart de la différence entre le montant résultant de l'application pour les années 1997, 1998 et 1999 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1997, 1998 et 1999, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités;2° les subventions de l'année 2001, versées conformément à l'article 1er, § 3, alinéa 4, sont rectifiées par le quart de la différence entre le montant résultant de l'application pour les années 1997, 1998 et 1999 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1997, 1998 et 1999, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'arrêté royal du 12 août 1994 précité;3° pour les subventions de l'année 2002, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un seizième de la différence entre le montant résultant de l'application pour les années 1997, 1998 et 1999 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1997, 1998 et 1999, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'arrêté royal du 12 août 1994 précité;4° pour les subventions de l'année 2003, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un seizième de la différence entre le montant résultant de l'application pour les années 1997, 1998 et 1999 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1997, 1998 et 1999, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'arrêté royal du 12 août 1994 précité. Les unions nationales procèdent à la correction des subventions attribuées aux mutualités affiliées auprès d'elles, suivant ces mêmes critères. Art. 3.§ 1er. Les subventions des années 1997 à 2000 sont réparties sur la base de la clé de répartition normative conformément au présent article. § 2. Le montant global des subventions de l'Etat accordées pour l'année considérée est scindé en deux parties :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.