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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l'entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles de la loi du 29 juin 1981 é

loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

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s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 37, modifié par

s lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990; Vu l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l'entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

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s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et l'article 2bis, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale donné

23 février 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis

26 février 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné

29 mars 2001; Vu l'avis 31.813/1/V du Conseil d'Etat, donné

23 août 2001; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l'entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

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s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 1°, est complété comme suit : "

montant de 29 706 BEF susmentionné peut être majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sans qu'il ne puisse toutefois dépasser 37 706 BEF.» 2° Dans

§ 1e

r, 2°, ii,

s mots "ou au montant majoré conformément au § 1er, 1°, alinéa 2" sont insérés entre

s mots "à 29 706 BEF" et

s mots "par trimestre".3° Dans

§ 1e

r, 2°, iii,

mot "maximum" est inséré entre

s mots "sur une période de" et

s mots "six ans,".4°

§ 1e

r, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4°

montant F* est fixé annuellement par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.Pour la première année, qui prend cours

1er avril 1999,

montant est fixé à 16 025 BEF par trimestre. Chaque année, avant

30 septembre,

s interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires, et

s efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive,

montant F* qui est d'application à partir du deuxième trimestre de l'année civile qui suit est réduit pour

s secteurs ou entreprises dont

s efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F* réduit, ainsi que

s critères et

s modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi. » 5°

§ 1e

r est complété comme suit : « 5°

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte lors de la fixation du montant F* et du montant F* réduit visé au 4°, des modalités d'application proposées par l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous

s deux ans entre

s interlocuteurs sociaux.A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions du § 1er, 1° à 4°. » Art. 2.A l'article 2bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du 20 juillet 2000, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1er, 1°, quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante : « Z = H/J ?

X;Z est arrondi au centième

plus proche, 0,005 étant arrondi vers

haut. » 2°

§ 1e

r, 3°, alinéa 9 est complété comme suit : « Pour t = 2, F* = 39 000 BEF";3°

§ 2, 1°, a.est remplacé par la disposition suivante : « a.

La réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S du travailleur. On distingue à cet effet cinq zones délimitées par

s valeurs S0, S1, S2 et S3 : S0 est égal à 103 479 BEF; S1 est égal à 131 105 BEF pour t = 1 et à 134 425 BEF pour t = 2; S2 est égal à 151 775 BEF pour t = 1, et à S3 pour t = 2; S3 est égal à 186 160 BEF pour t = 1 et à 210 000 BEF pour t = 2. » 4°

§ 2

, 1°, b., 2), est complété comme suit : « W/J est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. » 5°

§ 2

, 1°, b., 3), est complété comme suit : « W/H est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure;" 6° § 2, 1°, c., 3), est remplacé par la disposition suivante : « 3) S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 : R(t)= M* + 21.206 - |ga (S - S1); |ga est égal à 0,5509 pour t = 1 et à 0,1895 pour t = 2. Art. 3.

présent arrêté produit ses effets

1er avril 2000. Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui

concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

29 octobre 2001. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.