← België

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de

Obsah (4)§ 2§ 6§ 3§ 4

30 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant

Titre III

du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne

s contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations-service

Gouvernement wallon, Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par

s lois des 22 juillet 1974 et 22 décembre 1989; Vu

règlement général pour la protection du travail, approuvé par

s arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, Titre III, notamment

s articles 590 et 591, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 1997, l'article 599,

s articles 634ter/3 et 634ter/4, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 1997 et

s articles 681bis/2, 681bis/63, 681bis/65, 681bis/69, 681bis/73, 681bis/74 insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 ainsi que l'annexe 1 de ce dernier; Vu la délibération du Gouvernement wallon

18 septembre 2000 sur la demande d'avis à donner par

Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné

16 octobre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 590 du règlement général pour la protection du travail approuvé par

s arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 2

est remplacé par

§ suivant : « § 2.

s réservoirs enfouis à simple paroi sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2 ou à un contrôle d'étanchéité par ultrasons en respectant

s périodicités suivantes : 1° tous

s dix ans, pour

s réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;2° tous

s cinq ans, pour

s réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un ans à trente ans;3° tous

s trois ans pour

s réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie.

s tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité.

s réservoirs double paroi et

urs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous

s dix ans. La périodicité visée aux alinéas 1er et 2 se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou de celle du dernier contrôle effectué. »; 2° au § 5, il est ajouté un point 13° libellé comme suit : « 13° La réalisation d'un test d'étanchéité d'un réservoir parallélépipédique, par surpression ou par dépression, est strictement interdite.»; 3°

§ 6

est remplacé par

§ suivant : « § 6.Si l'épreuve d'étanchéité ou

contrôle d'étanchéité par ultrasons permet de conclure, sans ambiguïté, à un défaut d'étanchéité des parois du réservoir ou des tuyauteries,

technicien en averti immédiatement : 1°

bourgmestre;2°

fonctionnaire chargé de la surveillance. Dans

cas de défaut d'étanchéité des parois du réservoir, l'exploitant prend

s dispositions suivantes : 1° avant réparation, inertion ou enlèvement du réservoir, il s'assure que celui-ci est vidé, dégazé et nettoyé par une société indépendante du technicien agréé ayant réalisé

test;2° après réparation des installations, il fait réaliser un second test par un technicien agréé indépendant de la société ayant effectué

s réparations afin de vérifier si

s installations ont recouvré

ur étanchéité;3° s'il n'est pas possible d'enlever

réservoir, il s'assure que ce dernier est rempli de sable, de mousse insoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent pour

quel

fonctionnaire technique a donné son accord préalable.»; 4° un § 7 nouveau est inséré, libellé comme suit : « § 7.

s appareils de mesure sont contrôlés en respectant

s modalités suivantes : 1° pour chaque test in situ :

  1. a)avant mise en place des appareils la chaîne de mesure est testée par touché;
  2. b)avant mise sous dépression, la chaîne de mesure est testée par création d'une fuite artificielle maîtrisable par

technicien ou tout autre procédé équivalent;2° une vérification du bon fonctionnement des appareils et des capteurs, notamment

ur étalonnage, est réalisée tous

s six mois par

service entretien du fabricant des appareils ou par tout autre service technique compétent;3°

technicien agréé tient un registre dans

quel figure :

  1. a)l'identification des appareils;
  2. b)la date des vérifications annuelles et/ou bisannuelles;c)

s coordonnées, firme et nom de la personne qui a vérifié l'appareil;d)

s remarques et constatations éventuelles.»; 5° un § 8 nouveau est inséré, libellé comme suit : « § 8.

fonctionnaire chargé de la surveillance visé au paragraphe 6 est

fonctionnaire ou un agent désigné par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater

s infractions en matière de protection de l'environnement. » Art. 2.

§ 2

de l'article 591 du même règlement est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 2.

s réservoirs à simple paroi, placés dans une fosse remblayée, sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2 ou à un contrôle d'étanchéité par ultrasons tel que précisé à l'article 590, §§ 4 à 7, en respectant

s périodicités suivantes : 1° tous

s dix ans, pour

s réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;2° tous

s cinq ans, pour

s réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un à trente ans;3° tous

s trois ans pour

s réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie.

s tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité.

s réservoirs double paroi, placés dans une fosse remblayée, et

urs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité à une périodicité de dix ans. La périodicité visée aux alinéas 1er et 2 se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou de celle du dernier contrôle effectué. » Art. 3.L'article 599 du même règlement est remplacé par

s dispositions suivantes : « Article 599.§ 1er.

s épreuves d'étanchéité dont il est question aux articles 590, § 2, 591, § 2, sont effectuées par des techniciens agréés ultrasons. L'octroi de l'agrément en tant que « technicien ultrasons », est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° pour

s personnes physiques :

  1. a)être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;
  2. b)ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;
  3. c)ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à toute autre législation équivalente d'un autre Etat;
  4. d)disposer d'une expérience d'au moins trois ans ou d'une formation telle que définie en annexe 1 dans un domaine lié au stockage de liquides inflammables et à l'utilisation de l'appareil aux ultrasons;
  5. e)disposer du matériel nécessaire pour assurer

s missions au titre desquelles l'agrément est requis;

  1. f)ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromette son objectivité et l'exercice indépendant de ses missions;
  2. g)notifier immédiatement par

ttre recommandée avec accusé de réception au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué tout changement concernant sa demande d'agrément originaire;h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles l'agrément est demandé.2° pour

s personnes morales :

  1. a)être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;
  2. b)ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
  3. c)ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant

pouvoir d'engager la société, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b), c) et d);d) avoir comme associé ou à son service

s personnes qui satisfont au point 1° pour celles chargées de réaliser

s tests in situ;e) disposer du matériel nécessaire pour assurer

s missions au titre desquelles l'agrément est requis;

  1. f)ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exercice indépendant de ses missions;
  2. g)notifier immédiatement par

ttre recommandée avec accusé de réception au directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, ou son délégué, tout changement concernant sa demande d'agrément originaire;h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles l'agrément est demandé. § 2. La demande d'agrément en qualité de « technicien ultrasons » est introduite, au moyen du formulaire repris en annexe 2 du présent arrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, par

ttre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise d'un récépissé. §

  1. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'annexe
  2. La demande est irrecevable : 1° si elle a été introduite en violation du § 2 ci-dessus;2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;3° si

demandeur ne fournit pas

s compléments dans

délai visé au point § 4, alinéa 2. § 4.

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision statuant sur

caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande. Si la demande est incomplète,

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur

s documents manquants.

demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la

ttre recommandée pour fournir au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement

s compléments demandés par envoi ou par remise contre récépissé. Dans

s quinze jours suivant la réception des compléments,

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision sur

caractère complet et recevable de la demande. S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable. Si la demande est irrecevable,

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur, dans

s conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou

cas échéant, dans

délai prévu à l'alinéa 3,

s motifs de l'irrecevabilité. § 5.

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie sa décision par

ttre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant

caractère recevable de la demande; §

  1. L'agrément en qualité de « technicien ultrasons » est accordé pour une durée de dix ans maximum. §
  2. L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, après que

titulaire de l'agrément ait été entendu et si celui-ci : 1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour

squelles il n'est pas agréé. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par

ttre recommandée à la poste. § 8. Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans

s vingt jours qui suivent la réception de la notification de la décision par

ttre recommandée avec accusé de réception auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. La décision du Ministre est notifiée au requérant par

ttre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater du jour de la réception du recours. » Art. 4.Un article 599bis est inséré, libellé comme suit : « Article 599bis.§ 1er.

s épreuves et essais tels que définis sous

s articles 590, § 2, et 591, § 2, donnent lieu à la rédaction d'un procès verbal dans

quel se trouvent consignés divers renseignements repris en annexe 3 du présent arrêté. Ce certificat est remis à l'usager qui

s tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

technicien en garde également une copie pendant une durée minimum de trois ans. § 2. Une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistantes aux hydrocarbures est solidement fixée et validée par un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir,

s coordonnées du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité du test et

numéro du certificat. Sur base des constations faites, la plaquette est de couleur : 1° verte si

réservoir est en règle;2° orange si

réservoir et

s tuyauteries sont étanches mais que certaines réparations s'avèrent nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes antidébordement ou encore à la chambre de visite.Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en cas de non respect des prescriptions de l'arrêté autorisant l'exploitation du réservoir constaté par

fonctionnaire chargé de la surveillance; 3° rouge si

réservoir ou

s tuyauteries ne sont pas étanches. Cette plaquette est placée

jour même de la réalisation du test. § 3. Seuls

s réservoirs pourvus d'une plaquette verte visée au § 2 peuvent être remplis et exploités.

s réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six mois maximum non renouvelable, prenant cours

mois du contrôle. Ce délai est destiné à la mise en ordre de l'installation. Quant aux réservoirs portant une plaquette rouge, ils ne peuvent plus en aucun cas être remplis. L'absence de plaquette équivaut à une plaquette rouge, sauf si

réservoir possède un certificat de réussite d'un test d'étanchéité antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. En cas d'absence de preuves sur la capacité réelle du réservoir et de son âge, celui-ci est considéré comme ayant une capacité supérieure à 3 000 litres et dont la date d'acquisition est supérieure à dix ans. Par conséquent un test d'étanchéité doit être réalisé avant

1er janvier 2005. § 4.

fonctionnaire chargé de la surveillance visé aux §§ 1er et 2 est

fonctionnaire ou l'agent désigné par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater

s infractions en matière de protection de l'environnement. » Art. 5.

§ 3

de l'article 634ter/3 du même règlement est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 3.

s réservoirs à simple paroi qui sont enfouis ou placés dans une fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2 pour

s réservoirs métalliques et de 0,3 kg/cm2 pour

s réservoirs en plastique thermodurcissable renforcé ou à un contrôle d'étanchéité par ultrasons tel que précisé à l'article 590, §§ 4 à 7, en respectant

s périodicités suivantes : 1° tous

s dix ans, pour

s réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;2° tous

s cinq ans, pour

s réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un ans à trente ans;3° tous

s trois ans pour

s réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie.

s tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité.

s réservoirs double paroi et

urs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité à une périodicité de dix ans. La périodicité visée aux alinéas 1er et 2 se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou de celle du dernier contrôle effectué. » Art. 6.L'article 634ter/4 du même règlement est remplacé par

s dispositions suivantes : « Article 634ter/4. § 1er.

s épreuves d'étanchéité dont il est question à l'article 634ter/3 sont effectuées par des techniciens agréés ultrasons. L'octroi de l'agrément en tant que « technicien ultrasons », est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° pour

s personnes physiques :

  1. a)être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;
  2. b)ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;
  3. c)ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
  4. d)disposer d'une expérience d'au moins trois ans ou d'une formation telle que définie en annexe 1 dans un domaine lié au stockage de liquides inflammables et à l'utilisation de l'appareil aux ultrasons;
  5. e)disposer du matériel nécessaire pour assurer

s missions au titre desquelles l'agrément est requis;

  1. f)ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromette son objectivité et l'exercice indépendant de ses missions;
  2. g)notifier immédiatement par

ttre recommandée avec accusé de réception au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué tout changement concernant sa demande d'agrément originaire;h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles l'agrément est demandé.2° pour

s personnes morales :

  1. a)être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;
  2. b)ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
  3. c)ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant

pouvoir d'engager la société, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b), c) et d);d) avoir comme associé ou à son service

s personnes qui satisfont au point 1° pour celles chargées de réaliser

s tests in situ;e) disposer du matériel nécessaire pour assurer

s missions au titre desquelles l'agrément est requis;

  1. f)ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exercice indépendant de ses missions;
  2. g)notifier immédiatement par

ttre recommandée avec accusé de réception au directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, ou son délégué, tout changement concernant sa demande d'agrément originaire;h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles l'agrément est demandé. § 2. La demande d'agrément en qualité de « technicien ultrasons » est introduite, au moyen du formulaire repris en annexe 2 du présent arrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, par

ttre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise d'un récépissé. §

  1. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'annexe
  2. La demande est irrecevable : 1° si elle a été introduite en violation du § 2 ci-dessus;2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;3° si

demandeur ne fournit pas

s compléments dans

délai visé au point § 4, alinéa 2. § 4.

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision statuant sur

caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande. Si la demande est incomplète,

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur

s documents manquants.

demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la

ttre recommandée pour fournir au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement

s compléments demandés par envoi ou par remise contre récépissé. Dans

s quinze jours suivant la réception des compléments,

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision sur

caractère complet et recevable de la demande. S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable. Si la demande est irrecevable,

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur, dans

s conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou

cas échéant, dans

délai prévu à l'alinéa 3,

s motifs de l'irrecevabilité. § 5.

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie sa décision par

ttre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant

caractère recevable de la demande. §

  1. L'agrément en qualité de « technicien ultrasons » est accordé pour une durée de dix ans maximum. §
  2. L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, après que

titulaire de l'agrément ait été entendu et si celui-ci : 1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour

squelles il n'est pas agréé. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par

ttre recommandée à la poste. § 8. Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans

s vingt jours qui suivent la réception de la notification de la décision, par

ttre recommandée avec accusé de réception auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. La décision du Ministre est notifiée au requérant par

ttre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater du jour de la réception du recours. » Art. 7.Un article 634ter/5 nouveau est inséré, libellé comme suit : « Article 634ter/5. § 1er.

s épreuves et essais tels que définis sous l'article 634ter/3 donnent lieu à la rédaction d'un procès verbal dans

quel se trouvent consignés divers renseignements repris en annexe 3 du présent arrêté. Ce certificat est remis à l'usager qui

s tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

technicien en garde également une copie pendant la durée de validité du test. § 2. Une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistantes aux hydrocarbures est solidement fixée et validée par un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir,

s coordonnées du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité du test et

numéro du certificat. Sur base des constations faites, la plaquette est de couleur : 1° verte si

réservoir est en règle;2° orange si

réservoir et

s tuyauteries sont étanches mais que certaines réparations s'avèrent nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes antidébordement ou encore à la chambre de visite.Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en cas de non respect des prescriptions de l'arrêté autorisant l'exploitation du réservoir constaté par

fonctionnaire chargé de la surveillance; 3° rouge si

réservoir ou

s tuyauteries ne sont pas étanches. Cette plaquette est placée

jour même de la réalisation du test. § 3. Seuls

s réservoirs pourvus d'une plaquette verte visée au § 2 peuvent être remplis et exploités.

s réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six mois maximum non renouvelable, prenant cours

mois du contrôle. Ce délai est destiné à la mise en ordre de l'installation. Quant aux réservoirs portant une plaquette rouge, ils ne peuvent plus en aucun cas être remplis. L'absence de plaquette équivaut à une plaquette rouge, sauf si

réservoir possède un certificat de réussite d'un test d'étanchéité antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. En cas d'absence de preuves sur la capacité réelle du réservoir et de son âge, celui-ci est considéré comme ayant une capacité supérieure à 3 000 litres et dont la date d'acquisition est supérieure à dix ans. Par conséquent un test d'étanchéité doit être réalisé avant

1er janvier 2005. § 4.

fonctionnaire chargé de la surveillance visé aux paragraphes 1er et 2 est

fonctionnaire ou l'agent désigné par l`arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater

s infractions en matière de protection de l'environnement. » Art. 8.Un article 634ter/6 nouveau est inséré, libellé comme suit : « Article 634ter/6.

s réservoirs simple paroi ou double paroi autorisés avant

1er mars 2001 et qui n'ont pas fait l'objet de contrôles ou épreuves depuis plus de dix ans à dater du 12 août 1997, font l'objet des contrôles prévus aux articles 590, 591 et 634ter/3 suivant

calendrier ci-après : 1° avant

1er janvier 2003, pour

s réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie;2° avant

1er janvier 2006, pour

s réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;3° avant

1er janvier 2010, pour

s réservoirs dont l'acquisition date de dix à dix-neuf ans. Par dérogation à l'alinéa précédent,

s réservoirs de classe 2 destinés au chauffage des bâtiments qui ont été autorisés avant

12 août 1997 et qui n'ont pas fait l'objet de contrôle depuis plus de dix ans à cette même date, font l'objet des contrôles prévus aux articles 590, 591 et 634bis/3 suivant

calendrier ci-après : 1° avant

1er janvier 2003, pour

s réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie;2° avant

1er janvier 2004, pour

s réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;3° avant

1er janvier 2005, pour

s réservoirs dont l'acquisition date de dix à dix-neuf ans.» Art. 9.Un article 634quater nouveau est inséré, libellé comme suit : « Article 634quater.Tout réservoir est équipé d'un dispositif anti-débordement (sifflet signalant que

réservoir a atteint 95 % de sa capacité maximale, sonde électronique ou mécanique permettant un arrêt automatique du remplissage lorsque

réservoir a atteint 98 % de sa capacité maximale). Ce dispositif est mis en place avant

1er janvier 2005. » Art. 10.

s épreuves et contrôles d'étanchéité réalisés conformément aux articles 590, § 2, 591, § 2, 634ter/3, § 3, du RGPT, avant

1er mars 2001, restent valables pour

terme fixé dans

certificat d'étanchéité. L'application effective des plaquettes de couleur, pour

remplissage ou non du réservoir, n'entre en vigueur qu'à la fin des mesures transitoires. Art. 11.A l'article 681bis/2, sont apportées

s modifications suivantes : 1° Au point 8°,

terme « étanche » est remplacé par

s termes « imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis.» 2° Un point 19° est ajouté et libellé comme suit : « 19° imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7,5 %. Ces valeurs sont attestées par un service technique compétent. » Art. 12.A l'article 681bis/63,

s termes « article 681bis/74, § 3 » sont remplacés par

s termes « article 681bis/74, § 4 ». Art. 13.A l'article 681bis/65, alinéa 1er, entre

s termes « pour

sol et du sous-sol » et

s termes «

s valeurs de référence pour l'eau souterraine »

mot « et » est remplacé par

mot « ou ». Art. 14.A l'article 681bis/69, 1re phrase, entre

s termes « aux meilleures techniques disponibles » et

s termes «

s valeurs seuils pour

sol » sont ajoutés

s termes « n'engendrant pas de coûts excessifs ». Art. 15.A l'article 681bis/73 sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point b du 1° du § 1er est abrogé.2°

s §§ 2 à 6 sont remplacés par

s §§ 2 à 8 suivants : « § 2.La demande d'agrément en qualité d'expert est introduite, au moyen du formulaire repris en annexe 4 du présent arrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, par

ttre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise d'un récépissé. §

  1. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'annexe
  2. La demande est irrecevable : 1° si elle a été introduite en violation du § 2 ci-dessus;2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;3° si

demandeur ne fournit pas

s compléments dans

délai visé au point § 4, alinéa 2. § 4 .

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision statuant sur

caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande. Si la demande est incomplète,

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur

s documents manquants.

demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la

ttre recommandée pour fournir au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement

s compléments demandés par envoi ou par remise contre récépissé. Dans

s quinze jours suivant la réception des compléments,

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision sur

caractère complet et recevable de la demande. S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable. Si la demande est irrecevable,

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur, dans

s conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou

cas échéant, dans

délai prévu à l'alinéa 3,

s motifs de l'irrecevabilité. § 5.

directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie sa décision par

ttre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante cinq jours à dater : 1° du jour où il a envoyé sa décision attestant

caractère recevable de la demande;2° à défaut, du jour suivant

délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur

caractère recevable de la demande. § 6 L'agrément en qualité d'expert est accordé pour une durée de dix ans maximum. § 7. L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, après que

titulaire de l'agrément ait été entendu et si celui-ci : 1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour

squelles il n'est pas agréé. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par

ttre recommandée à la poste. § 8. Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans

s vingt jours qui suivent la réception de la notification de la décision par

ttre recommandée avec accusé de réception auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. La décision du Ministre est notifiée au requérant par

ttre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater du jour de la réception du recours. » Art. 16.A l'article 681bis/74, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 2

est remplacé par

§ suivant : « § 2.L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. » 2°

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Sans préjudice des dispositions du § 2,

s stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant

calendrier ci-après : 1° avant

1er janvier 2003, pour

s stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date d'au moins de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie;2° avant

1er janvier 2006, pour

s stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;3° avant

1er janvier 2010, pour toutes

s autres stations-service. Art. 17.A l'article 6, § 1er de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 1999,

s termes « type d'affectation IV » est remplacé par

s termes « type d'affectation III ». Art. 18.

présent arrêté entre en vigueur

1 premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 3, 6, 11 à 17 et 20. Art. 19.

s annexes 1 à 4 qui suivent sont jointes au chapitre II « Mesures spéciales applicables à certaines industries » du Titre III du Règlement général pour la protection du travail. Art. 20.

Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur,

30 novembre 2000.

Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2000 modifiant

Titre III

du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne

s contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations-service. Namur,

30 novembre 2000.

Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.