20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit
Art. 8
.La valeur du bien prédécrit est fixée à la somme de ................................ BEF/EURO et est indexée annuellement à la date anniversaire de la signature de la promesse unilatérale selon la formule suivante : valeur de base du bien multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. La valeur de base du bien est la valeur mentionnée à l'alinéa 1er du présent article. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la promesse unilatérale a été signée. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de la promesse unilatérale. Si ultérieurement à la signature de la promesse unilatérale, la base de calcul de l'indice officiel des prix à la consommation venait à être modifié, les parties conviennent expressément, pour l'application de l'indexation, de se référer au taux de conversion tel qu'il serait publié au Moniteur belge. Enfin, les parties conviennent que la valeur de base du bien indexé au jour de la signature de l'acte authentique d'achat par la Région ne peut être inférieur à la valeur de base du bien tel que fixé à l'alinéa 1er du présent article. Dans l'hypothèse où, conformément à l'article 6, les deux experts désignés ont défini une moins-value, celle-ci sera déduite du prix de vente fixé et indexée comme dit ci-avant. Il est expressément stipulé que les améliorations apportées par le bénéficiaire au bien prédécrit après l'état des lieux initial ne permettent jamais une revue à la hausse du prix fixé ci-dessus. Art. 9.Outre le prix déterminé à l'article 8, la Région s'engage à payer les indemnités suivantes au(
- x)propriétaire(
- s)au moment de la levée de l'option visée à l'article 3 : 1. Indemnité de remploi pour le(
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- s): dix pour cent de la valeur déterminée à l'article 8;2. Indemnité forfaitaire de déménagement pour le propriétaire occupant l'immeuble et y domicilié : 300 000 BEF ou 7 436,81 EURO. Au cas où, au moment de la levée de l'option, le bien immobilier est occupé par plusieurs propriétaires qui y sont domiciliés, l'indemnité de déménagement est divisée entre eux avec un minimum de 100 000 BEF ou 2 478,94 EURO par ménage, étant entendu qu'il ne peut y avoir plus de ménages bénéficiaires que de logements figurant à l'état des lieux visé à l'article 5. L'indemnité de déménagement n'est pas indexée. Art. 10.La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai. Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation. Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale. Art. 11.La présente promesse est cessible par la Région pour autant qu'elle en avise le bénéficiaire. Art. 12.Il est expressément convenu que la Région prend en charge les frais d'établissement de l'état des lieux visé aux articles 5 et 6. Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. Namur, le 20 décembre 2000. Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Annexe 2B Promesse unilatérale de prise de droit d'emphytéose relatif à un bien immobilier bâti à usage d'habitation situé dans la zone A. ENTRE : 1. La Région wallonne, représentée par .. . . . ci-après dénommée "La Région"; ET 2. M.. . . . . ci-après dénommé "Le bénéficiaire" Il a été convenu ce qui suit : Article 1er.La Région prend l'engagement irrévocable de reprendre au bénéficiaire déterminé à l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le droit d'emphytéose relatif à l'immeuble d'habitation, dont celui-ci est emphytéote, aux conditions énoncées dans le présent acte, immeuble situé à ................................. cadastré ........................./PO section ......................./PO numéro/PO ......................../PO pour une contenance de ................... Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci, sauf prorogation par le Gouvernement. Art. 3.S'il souhaite lever l'option, le bénéficiaire doit manifester son intention de céder le droit d'emphytéose relatif audit bien immobilier, par l'envoi d'une lettre recommandée à la Région avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi. L'acte authentique d'emphytéose doit être passé et le prix payé dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la Région de ladite lettre recommandée. A la demande du bénéficiaire, une avance sur le prix peut intervenir; celle-ci ne peut dépasser le total des indemnités visées à l'article 9. Dans ce cas, le délai pour passer l'acte authentique et payer le solde du prix est prolongé de deux mois.Pour être recevable, la demande d'avance doit figurer dans la demande de levée de l'option. Si le bénéficiaire n'a pas levé l'option de la manière décrite ci-dessus, dans le délai de cinq ans précité et éventuellement prorogé, le bénéficiaire est déchu de tout droit de demander l'exécution de la présente promesse et la Région est libérée de tous ses engagements. Art. 4.Les parties conviennent que l'emphytéose est cédée pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques. Art. 5.Les parties conviennent qu'un état des lieux décrivant le bien, son état et le nombre de logements qu'il comprend est réalisé dans les trente jours de la signature. Cet état des lieux est réalisé conjointement par deux experts, l'un désigné par le bénéficiaire, M./Mme ............................................., domicilié(
- e)à . . . . . et l'autre désigné par la Région, M./Mme . . . . . , domicilié(
- e)à . . . . . Les parties déclarent conventionnellement que cet état des lieux reflète la matérialité et l'état du bien en cause. Il s'impose aux deux parties. Celles-ci renoncent à toute contestation et à tous recours sur ce point. Art. 6.Au moment de la levée de l'option par le bénéficiaire, un nouvel état des lieux est établi par les mêmes experts et à défaut par deux experts désignés selon le même principe afin de s'assurer que l'état de l'immeuble est resté identique à l'état des lieux initial. Dans l'hypothèse où ce recollement fait apparaître des dégradations autres que dues à la vétusté ou à la force majeure, les deux experts évaluent conjointement la moins-value dont est grevé le bien. Le montant ainsi déterminé s'impose aux deux parties. Art. 7.La Région a, en cas de levée de l'option, la jouissance du bien par la possession réelle à dater du jour de la signature de l'acte authentique de vente, à charge pour elle de payer à partir de cette date toutes les taxes et impôts. Le précompte immobilier est réparti entre les deux parties au prorata du nombre de mois de jouissance de chacun. Conventionnellement, le transfert des risques s'opère le jour de la signature de l'acte authentique. Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la protection de son bien jusqu'à cette date. Le bénéficiaire veille à la complète libération du bien à cette date. La Région prend le bien dans l'état où il se trouve au moment de la vente sans recours contre le cédant :
- a)du chef de vétusté, ne résultant pas d'un manque d'entretien, vices de construction, ou défaut caché non dissimulé lors de l'état des lieux;
- b)du chef de servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont il peut être grevé;
- c)pour déficit de contenance supérieur même au vingtième. Elle profite des servitudes actives et de tout excédent de superficie, s'
Art. 8
.La valeur du bien prédécrit est fixée à la somme de ................................ BEF/EURO et est indexée annuellement à la date anniversaire de la signature de la promesse unilatérale selon la formule suivante : valeur de base du bien multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. La valeur de base du bien est la valeur mentionnée à l'alinéa 1er du présent article. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la promesse unilatérale a été signée. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de la promeese unilatérale. Si ultérieurement à la signature de la promesse unilatérale, la base de calcul de l'indice officiel des prix à la consommation venait à être modifié, les parties conviennent expressément, pour l'application de l'indexation, de se référer au taux de conversion tel qu'il serait publié au Moniteur belge. Enfin, les parties conviennent que la valeur de base du bien indexé au jour de la signature de l'acte authentique d'achat par la Région ne peut être inférieur à la valeur de base du bien tel que fixé à l'alinéa 1er du présent article. Dans l'hypothèse où, conformément à l'article 6, les deux experts désignés ont défini une moins-value, celle-ci sera déduite du prix de vente fixé et indexée comme dit ci-avant. Il est expressément stipulé que les améliorations apportées par le bénéficiaire au bien prédécrit après l'état des lieux initial ne permettent jamais une revue à la hausse du prix fixé ci-dessus. Art. 9.Outre le prix déterminé à l'article 8, la Région s'engage à payer les indemnités suivantes au(
- x)emphytéote(
- s)au moment de la levée de l'option visée à l'article 3 : 1. Indemnité de remploi pour le(
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- s): dix pour cent de la valeur déterminée à l'article 8;2. Indemnité forfaitaire de déménagement pour l'emphytéote occupant l'immeuble et y domicilié : 300 000 BEF ou 7 436,81 EURO. Au cas où, au moment de la levée de l'option, le bien immobilier est occupé par plusieurs emphytéotes qui y sont domiciliés, l'indemnité de déménagement est divisée entre eux avec un minimum de 100 000 BEF ou 2 478,94 EURO par ménage, étant entendu qu'il ne peut y avoir plus de ménages bénéficiaires que de logements figurant à l'état des lieux visé à l'article 5. L'indemnité de déménagement n'est pas indexée. Art. 10.La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai. Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation. Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale. Art. 11.La présente promesse est cessible par la Région pour autant qu'elle en avise le bénéficiaire. Art. 12.Il est expressément convenu que la Région prend en charge les frais d'établissement de l'état des lieux visé aux articles 5 et 6. Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. Namur, le 20 décembre 2000. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Annexe 2C Promesse unilatérale de prise de droit de superficie relatif à un bien immobilier bâti à usage d'habitation situé dans la zone A. ENTRE : 1. La Région wallonne, représentée par .. . . . ci-après dénommée "La Région"; ET 2. M.. . . . . ci-après dénommé "Le bénéficiaire" Il a été convenu ce qui suit : Article 1er.La Région prend l'engagement irrévocable de reprendre au bénéficiaire déterminé à l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le droit de superficie relatif à l'immeuble d'habitation, dont celui-ci est superficiaire, aux conditions énoncées dans le présent acte, immeuble situé à ................................. cadastré ........................./PO section ......................./PO numéro/ PO ......................../PO pour une contenance de ................... Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci, sauf prorogation par le Gouvernement. Art. 3.S'il souhaite lever l'option, le bénéficiaire doit manifester son intention de céder le droit de superficie relatif audit bien immobilier, par l'envoi d'une lettre recommandée à la Région avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi. L'acte authentique de superficie doit être passé et le prix payé dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la Région de ladite lettre recommandée. A la demande du bénéficiaire, une avance sur le prix peut intervenir, celle-ci ne peut dépasser le total des indemnités visées à l'article 9. Dans ce cas, le délai pour passer l'acte authentique et payer le solde du prix est prolongé de deux mois.Pour être recevable, la demande d'avance doit figurer dans la demande de levée de l'option. Si le bénéficiaire n'a pas levé l'option de la manière décrite ci-dessus, dans le délai de cinq ans précité et éventuellement prorogé, le bénéficiaire est déchu de tout droit de demander l'exécution de la présente promesse et la Région est libérée de tous ses engagements. Art. 4.Les parties conviennent que la superficie est cédée pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques. Art. 5.Les parties conviennent qu'un état des lieux décrivant le bien, son état et le nombre de logements qu'il comprend est réalisé dans les trente jours de la signature. Cet état des lieux est réalisé conjointement par deux experts, l'un désigné par le bénéficiaire, M./Mme ............................................., domicilié(
- e)à . . . . . et l'autre désigné par la Région, M./Mme . . . . . , domicilié(
- e)à . . . . . Les parties déclarent conventionnellement que cet état des lieux reflète la matérialité et l'état du bien en cause. Il s'impose aux deux parties. Celles-ci renoncent à toute contestation et à tous recours sur ce point. Art. 6.Au moment de la levée de l'option par le bénéficiaire, un nouvel état des lieux est établi par les mêmes experts et à défaut par deux experts désignés selon le même principe afin de s'assurer que l'état de l'immeuble est resté identique à l'état des lieux initial. Dans l'hypothèse où ce recollement fait apparaître des dégradations autres que dues à la vétusté ou à la force majeure, les deux experts évaluent conjointement la moins-value dont est grevé le bien. Le montant ainsi déterminé s'impose aux deux parties. Art. 7.La Région a, en cas de levée de l'option, la jouissance du bien par la possession réelle à dater du jour de la signature de l'acte authentique de vente, à charge pour elle de payer à partir de cette date toutes les taxes et impôts. Le précompte immobilier est réparti entre les deux parties au prorata du nombre de mois de jouissance de chacun. Conventionnellement, le transfert des risques s'opère le jour de la signature de l'acte authentique. Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la protection de son bien jusqu'à cette date. Le bénéficiaire veille à la complète libération du bien à cette date. La Région prend le bien dans l'état où il se trouve au moment de la vente sans recours contre le cédant :
- a)du chef de vétusté, ne résultant pas d'un manque d'entretien, vices de construction, ou défaut caché non dissimulé lors de l'état des lieux;
- b)du chef de servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont il peut être grevé;
- c)pour déficit de contenance supérieur même au vingtième. Elle profite des servitudes actives et de tout excédent de superficie, s'
Art. 8
.La valeur du bien prédécrit est fixée à la somme de ................................ BEF/EURO et est indexée annuellement à la date anniversaire de la signature de la promesse unilatérale selon la formule suivante : valeur de base du bien multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. La valeur de base du bien est la valeur mentionnée à l'alinéa 1er du présent article. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la promesse unilatérale a été signée. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de la promesse unilatérale. Si ultérieurement à la signature de la promesse unilatérale, la base de calcul de l'indice officiel des prix à la consommation venait à être modifié, les parties conviennent expressément, pour l'application de l'indexation, de se référer au taux de conversion tel qu'il serait publié au Moniteur belge. Enfin, les parties conviennent que la valeur de base du bien indexé au jour de la signature de l'acte authentique d'achat par la Région ne peut être inférieur à la valeur de base du bien tel que fixé à l'alinéa 1er du présent article. Dans l'hypothèse où, conformément à l'article 6, les deux experts désignés ont défini une moins-value, celle-ci sera déduite du prix de vente fixé et indexée comme dit ci-avant. Il est expressément stipulé que les améliorations apportées par le bénéficiaire au bien prédécrit après l'état des lieux initial ne permettent jamais une revue à la hausse du prix fixé ci-dessus. Art. 9.Outre le prix déterminé à l'article 8, la Région s'engage à payer les indemnités suivantes au(
- x)superficiaire(
- s)au moment de la levée de l'option visée à l'article 3 : 1. Indemnité de remploi pour le(
- s)superficiaire(
- s): dix pour cent de la valeur déterminée à l'article 8;2. Indemnité forfaitaire de déménagement pour le superficiaire occupant l'immeuble et y domicilié : 300 000 BEF ou 7 436,81 EURO. Au cas où, au moment de la levée de l'option, le bien immobilier est occupé par plusieurs superficiaires qui y sont domiciliés, l'indemnité de déménagement est divisée entre eux avec un minimum de 100 000 BEF ou 2 478,94 EURO par ménage, étant entendu qu'il ne peut y avoir plus de ménages bénéficiaires que de logements figurant à l'état des lieux visé à l'article 5. L'indemnité de déménagement n'est pas indexée. Art. 10.La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai. Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation. Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale. Art. 11.La présente promesse est cessible par la Région pour autant qu'elle en avise le bénéficiaire. Art. 12.Il est expressément convenu que la Région prend en charge les frais d'établissement de l'état des lieux visé aux articles 5 et 6. Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. Namur, le 20 décembre 2000. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Annexe 3A Promesse unilatérale d'achat d'un bien immobilier non bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé. ENTRE : 1. La Région wallonne, représentée par .. . . . ci-après dénommée "La Région"; ET 2. M.. . . . . domicilié à . . . . . ci-après dénommé "Le bénéficiaire" Il a été convenu ce qui suit : Article 1er.La Région prend l'engagement irrévocable de reprendre au bénéficiaire déterminé à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le terrain à bâtir, dont celui-ci est propriétaire, aux conditions énoncées dans le présent acte, terrain situé à ................................. cadastré ........................ section ....................... numéro ........................ pour une contenance de ................... Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci. Le bénéficiaire peut néanmoins y renoncer en tout temps à condition d'en aviser la Région par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 3.S'il souhaite lever l'option, le bénéficiaire doit manifester son intention de vendre ledit bien immobilier, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la Région dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi. L'acte authentique de vente doit être passé et son prix payé dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la Région de ladite lettre recommandée. Si le bénéficiaire n'a pas levé l'option de manière décrite ci-dessus, dans le délai de cinq ans précité, le bénéficiaire est déchu de tous droits de demander l'exécution de la présente promesse et la Région est libérée de tous ses engagements. Art. 4.Les parties conviennent que le bien est acheté pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques. Art. 5.La Région peut, à ses frais, établir ou faire établir un état des lieux du bien concerné notamment quant à une éventuelle contamination. Art. 6.La Région a en cas de levée de l'option, la propriété et la jouissance du bien par la possession réelle à dater du jour de la signature de l'acte authentique de vente, à charge pour elle de payer à partir de cette date toutes les taxes et impôts. Le précompte immobilier est réparti entre les deux parties au prorata du nombre de mois de jouissance de chacun. A cette date, le bénéficiaire veille à la complète libération du bien et met à disposition de la Région, un terrain borné en parfait état compte tenu de la destination de celui-ci, et conforme aux réglementations relatives à l'Aménagement du territoire et à l'Environnement. La Région prend le bien dans l'état où il se trouve au moment de la vente sans recours contre le cédant :
- a)du chef de servitude passive, apparente ou occulte, continue ou discontinue dont il peut être grevé;
- b)pour déficit de contenance supérieur même vingtième. Elle profite des servitudes actives et tout excédent de superficie, s'
. Art. 7.La valeur du bien prédécrit est fixée à la somme de ................................ BEF/EURO et est indexée annuellement à la date anniversaire de la signature de la promesse unilatérale selon la formule suivante : valeur de base du bien multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. La valeur de base du bien est la valeur mentionnée à l'alinéa 1er du présent article. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la promesse unilatérale a été signée. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de la promeese unilatérale. Si ultérieurement à la signature de la promesse unilatérale, la base de calcul de l'indice officiel des prix à la consommation venait à être modifié, les parties conviennent expressément, pour l'application de l'indexation, de se référer au taux de conversion tel qu'il serait publié au Moniteur belge. Enfin, les parties conviennent que la valeur de base du bien indexé au jour de la signature de l'acte authentique d'achat par la Région ne peut être inférieur à la valeur de base du bien tel que fixé à l'alinéa 1er du présent article. Dans l'hypothèse où des travaux doivent être effectués pour rendre le terrain conforme à sa destination de terrain à bâtir, le coût des travaux de remise en état est déduit du prix. Il est expressément stipulé que les améliorations apportées au bien par le bénéficiaire après signature de la présente promesse ne permettent jamais une revue à la hausse du prix fixé ci-dessus. Art. 8.La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai. Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation. Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale. Art. 9.. La présente promesse est cessible par la Région pour autant qu'elle en avise le bénéficiaire. Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. Namur, le 20 décembre
- Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Annexe 3B Promesse unilatérale de prise de droit d'emphytéose relatif à un bien immobilier non bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé. ENTRE :
- La Région wallonne, représentée par .. . . . ci-après dénommée "La Région"; ET
- M.. . . . . domicilié à . . . . . ci-après dénommé "Le bénéficiaire" Il a été convenu ce qui suit : Article 1er.La Région prend l'engagement irrévocable de reprendre au bénéficiaire déterminé à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le droit d'emphytéose relatif au terrain à bâtir, dont celui-ci est emphytéote, aux conditions énoncées dans le présent acte, terrain situé à ................................. cadastré ........................ section ....................... numéro ........................ pour une contenance de ................... Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci. Le bénéficiaire peut néanmoins y renoncer en tout temps à condition d'en aviser la Région par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 3.S'il souhaite lever l'option, le bénéficiaire doit manifester son intention de céder le droit d'emphytéose relatif audit bien immobilier, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la Région dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi. L'acte authentique de vente doit être passé et son prix payé dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la Région de ladite lettre recommandée. Si le bénéficiaire n'a pas levé l'option de manière décrite ci-dessus, dans le délai de cinq ans précité, le bénéficiaire est déchu de tous droits de demander l'exécution de la présente promesse et la Région est libérée de tous ses engagement. Art. 4.Les parties conviennent que le droit d'emphytéose est cédé pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques. Art. 5.La Région peut, à ses frais, établir ou faire établir un état des lieux du bien concerné notamment quant à une éventuelle contamination. Art. 6.La Région a en cas de levée de l'option, la jouissance du bien par la possession réelle à dater du jour de la signature de l'acte authentique de vente, à charge pour elle de payer à partir de cette date toutes les taxes et impôts. Le précompte immobilier est réparti entre les deux parties au prorata du nombre de mois de jouissance de chacun. A cette date, le bénéficiaire veille à la complète libération du bien et met à disposition de la Région, un terrain borné en parfait état compte tenu de la destination de celui-ci, et conforme aux réglementations relatives à l'Aménagement du territoire et à l'Environnement. La Région prend le bien dans l'état où il se trouve au moment de la vente sans recours contre le cédant : a) du chef de servitude passive, apparente ou occulte, continue ou discontinue dont il peut être grevé;b) pour déficit de contenance supérieur même vingtième. Elle profite des servitudes actives et tout excédent de superficie, s'
. Art. 7.La valeur du bien prédécrit est fixée à la somme de ................................ BEF/EURO et est indexée annuellement à la date anniversaire de la signature de la promesse unilatérale selon la formule suivante : valeur de base du bien multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. La valeur de base du bien est la valeur mentionnée à l'alinéa 1er du présent article. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la promesse unilatérale a été signée. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de la promesse unilatérale. Si ultérieurement à la signature de la promesse unilatérale, la base de calcul de l'indice officiel des prix à la consommation venait à être modifié, les parties conviennent expressément, pour l'application de l'indexation, de se référer au taux de conversion tel qu'il serait publié au Moniteur belge. Enfin, les parties conviennent que la valeur de base du bien indexé au jour de la signature de l'acte authentique d'achat par la Région ne peut être inférieur à la valeur de base du bien tel que fixé à l'alinéa 1er du présent article... Dans l'hypothèse où des travaux doivent être effectués pour rendre le terrain conforme à sa destination de terrain à bâtir, le coût des travaux de remise en état est déduit du prix. Il est expressément stipulé que les améliorations apportées au bien par le bénéficiaire après signature de la présente promesse ne permettent jamais une revue à la hausse du prix fixé ci-dessus. Art. 8.La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai. Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation. Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale. Art. 9.La présente promesse est cessible par la Région pour autant qu'elle en avise le bénéficiaire. Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. Namur, le 20 décembre
- Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Annexe 3C Promesse unilatérale de prise de droit de superficie relatif à un bien immobilier non bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé. ENTRE :
- La Région wallonne, représentée par .. . . . ci-après dénommée "La Région"; ET
- M.. . . . . domicilié à . . . . . ci-après dénommé "Le bénéficiaire" Il a été convenu ce qui suit : Article 1er.La Région prend l'engagement irrévocable de reprendre au bénéficiaire déterminé à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le droit de superficie relatif au terrain à bâtir, dont celui-ci est superficiaire, aux conditions énoncées dans le présent acte, terrain situé à ................................. cadastré ........................ section ....................... numéro ........................ pour une contenance de ................... Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci. Le bénéficiaire peut néanmoins y renoncer en tout temps à condition d'en aviser la Région par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 3.S'il souhaite lever l'option, le bénéficiaire doit manifester son intention de céder le droit de superficie relatif audit bien immobilier, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la Région dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi. L'acte authentique de vente doit être passé et son prix payé dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la Région de ladite lettre recommandée. Si le bénéficiaire n'a pas levé l'option de manière décrite ci-dessus, dans le délai de cinq ans précité, le bénéficiaire est déchu de tous droits de demander l'exécution de la présente promesse et la Région est libérée de tous ses engagements. Art. 4.Les parties conviennent que le droit de superficie est cédé pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques. Art. 5.La Région peut, à ses frais, établir ou faire établir un état des lieux du bien concerné notamment quant à une éventuelle contamination. Art. 6.La Région a en cas de levée de l'option, la jouissance du bien par la possession réelle à dater du jour de la signature de l'acte authentique de vente, à charge pour elle de payer à partir de cette date toutes les taxes et impôts. Le précompte immobilier est réparti entre les deux parties au prorata du nombre de mois de jouissance de chacun. A cette date, le bénéficiaire veille à la complète libération du bien et met à disposition de la Région, un terrain borné en parfait état compte tenu de la destination de celui-ci, et conforme aux réglementations relatives à l'Aménagement du territoire et à l'Environnement. La Région prend le bien dans l'état où il se trouve au moment de la vente sans recours contre le cédant : a) du chef de servitude passive, apparente ou occulte, continue ou discontinue dont il peut être grevé;b) pour déficit de contenance supérieur même vingtième. Elle profite des servitudes actives et tout excédent de superficie, s'
. Art. 7.La valeur du bien prédécrit est fixée à la somme de ................................ BEF/EURO et est indexée annuellement à la date anniversaire de la signature de la promesse unilatérale selon la formule suivante : valeur de base du bien multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. La valeur de base du bien est la valeur mentionnée à l'alinéa 1er du présent article. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la promesse unilatérale a été signée. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de la promesse unilatérale. Si ultérieurement à la signature de la promesse unilatérale, la base de calcul de l'indice officiel des prix à la consommation venait à être modifié, les parties conviennent expressément, pour l'application de l'indexation, de se référer au taux de conversion tel qu'il serait publié au Moniteur belge. Enfin, les parties conviennent que la valeur de base du bien indexé au jour de la signature de l'acte authentique d'achat par la Région ne peut être inférieur à la valeur de base du bien tel que fixé à l'alinéa 1er du présent article. Dans l'hypothèse où des travaux doivent être effectués pour rendre le terrain conforme à sa destination de terrain à bâtir, le coût des travaux de remise en état est déduit du prix. Il est expressément stipulé que les améliorations apportées au bien par le bénéficiaire après signature de la présente promesse ne permettent jamais une revue à la hausse du prix fixé ci-dessus. Art. 8.La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai. Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation. Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale. Art. 9.La présente promesse est cessible par la Région pour autant qu'elle en avise le bénéficiaire. Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. Namur, le 20 décembre
- Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Annexe 4A Renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale d'achat portant sur un immeuble bâti à usage d'habitation, signée par la Région wallonne, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne M. . . . . . Domicilié à . . . . . Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la promesse unilatérale d'achat signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne et portant sur l'immeuble d'habitation dont celui-ci est propriétaire situé à . . . . . . . ./ cadastré . . . . . . . / section . . . . . . . / numéro . . . . . . . pour une contenance de . . . . . . . Fait à Namur, le Signature (précédée de la mention manuscrite) « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. Namur, le 20 décembre
- Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Annexe 4B Renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale de prise de droit d'emphytéose relatif à un bien immobilier bâti à usage d'habitation, signée par la Région wallonne, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne M. . . . . . Domicilié à . . . . . Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la promesse unilatérale signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne et portant sur le droit d'emphytéose relatif à l'immeuble d'habitation dont celui-ci est emphytéote situé à . . . . . . . ./ cadastré . . . . . . . / section . . . . . . . / numéro . . . . . . . pour une contenance de . . . . . . . Fait à Namur, le Signature (précédée de la mention manuscrite) « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. Namur, le 20 décembre
- Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Annexe 4C Renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale de prise de droit de superficie relatif à un bien immobilier bâti à usage d'habitation, signée par la Région wallonne, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne M. . . . . . Domicilié à . . . . . Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la promesse unilatérale signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne et portant sur le droit de superficie relatif à l'immeuble d'habitation dont celui-ci est superficiaire situé à . . . . . . . ./ cadastré . . . . . . . / section . . . . . . . / numéro . . . . . . . pour une contenance de . . . . . . . Fait à Namur, le Signature (précédée de la mention manuscrite) « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. Namur, le 20 décembre
- Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Annexe 5A Renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale d'achat d'un bien immobilier non bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé, signée par la Région wallonne, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne M. . . . . . Domicilié à . . . . . Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la promesse unilatérale signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne et portant sur le terrain à bâtir dont celui-ci est propriétaire situé à . . . . . . . ./ cadastré . . . . . . . / section . . . . . . . / numéro . . . . . . . pour une contenance de . . . . . . . Fait à Namur, le Signature (précédée de la mention manuscrite) « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. Namur, le 20 décembre
- Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLAS Annexe 5B Renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale de prise de droit d'emphytéose relatif à un bien immobilier non bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé, signée par la Région wallonne, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne M. . . . . . Domicilié à . . . . . Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la promesse unilatérale signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne et portant sur le droit d'emphytéose relatif au terrain à bâtir dont celui-ci est emphytéote situé à . . . . . . . ./ cadastré . . . . . . . / section . . . . . . . / numéro . . . . . . . pour une contenance de . . . . . . . Fait à Namur, le Signature (précédée de la mention manuscrite) « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. Namur, le 20 décembre
- Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Annexe 5C Renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale de prise de droit de superficie relatif à un bien immobilier non bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé, signée par la Région wallonne, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne M. . . . . . Domicilié à . . . . . Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la promesse unilatérale signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne et portant sur le droit de superficie relatif au terrain à bâtir dont celui-ci est superficiaire situé à . . . . . . . ./ cadastré . . . . . . . / section . . . . . . . / numéro . . . . . . . pour une contenance de . . . . . . . Fait à Namur, le Signature (précédée de la mention manuscrite) « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. Namur, le 20 décembre
- Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA