MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 14 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er avril 1999 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement; Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 1999 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du logement modifié par l'arrêté ministériel du 30 août 2000; Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la mise en place de la Société wallonne du crédit social impose une modification sans délai de l'arrêté ministériel du 1er avril 1999 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, Arrête : Article unique. L'article unique de l'arrêté ministériel du 1er avril 1999 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante : « La valeur vénale du logement objet du prêt ne peut excéder les maxima suivants : 1° lorsque le prêt a pour objet une construction nouvelle, l'achat d'un logement ou tout autre but admis, la valeur vénale que peut atteindre, au maximum, le logement, terrain compris, est de 4 500 000 F. Ce maximum est augmenté de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.