Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots « ou l'
Dans l'article 10, § 3, alinéa 2 du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 10, § 4, du même arrêté, les mots « ou de l'
Art. 3.Dans l'article 4, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 4, § 6, du même arrêté, les mots « ou de l'
Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 8, § 4, du même arrêté, les mots « ou de l'
Art. 4.Dans l'article 5, § 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 5, § 7, du même arrêté, les mots « ou de l'
Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord »; Dans l'article 9, § 4, du même arrêté, les mots « ou de l'
Art. 5.Dans l'article 5, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 5, § 7, du même arrêté, les mots « ou de l'
Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 9, § 4, du même arrêté, les mots « ou de l'
Art. 6.Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 8, § 3, du même arrêté, les mots « ou de l'
Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 1er, et § 2, alinéa 2 » sont supprimés. Art. 8.Dans l'article 5, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 5, § 5, du même arrêté, les mots « ou de l'
Dans l'article 6, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 6, § 4, du même arrêté, les mots « ou de l'
Art. 9.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots « ou de l'
Art. 10.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre la perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ». Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots « ou de l'
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.