décret relatif aux bourses de préactivité Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 février 2001 relatif aux bourses de préactivité, notamment les articles 5 et 7; Vu l'avis de l'Inspection des Finan
§ 5
, alinéas 2 et 3, le membre démissionnaire, révoqué, ou qui perd sa qualité est automatiquement remplacé par son suppléant qui devient membre effectif et achève le mandat de son prédécesseur; il est procédé sans retard à la désignation d'un nouveau suppléant sur base des listes visées au § 2.
§ 5
, alinéas 2 et 3, le suppléant démissionnaire, révoqué, ou qui perd sa qualité est remplacé sans délai par un nouveau suppléant désigné sur base des listes visées au §
- Art. 5.Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur, qu'il soumet au Ministre pour approbation. Le Comité se réunit au moins tous les deux mois. Il évalue les projets qui lui ont été soumis, suivant les critères visés à l'article 6 du décret. Il remet au Ministre, dans les trente jours de la réception du dossier de l'administration, un avis pour chacun des projets. Il peut formuler toute proposition de nature à faciliter ou améliorer sa réalisation. Il remet au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités. Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement ou le Ministre arrête l'objet, le montant et le bénéficiaire de la bourse. §
- Les modalités de réalisation et de financement du projet, dont en particulier la remise de rapports d'avancement, les modalités de leur contrôle et le calendrier de mise en liquidation, sont déterminées dans l'arrêté visé au § 1er ou en vertu de celui-ci. Cet arrêté porte l'obligation pour le promoteur de faire rapport à l'administration de toute aide sollicitée et/ou obtenue par lui ou la société constituée à son initiative, auprès de tout pouvoir ou organisme public, dans un délai de trois ans suivant l'octroi de la bourse. Dans l'hypothèse où le montant cumulé des aides visées par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis et de la bourse de préactivité risquerait de dépasser 100 000 euros sur une période de trois ans, le promoteur en serait averti ainsi que l'organisme ou l'autorité publique auprès duquel il a introduit une demande. Si néanmoins l'aide en question devait tout de même lui être versée, il serait procédé à la récupération des montants versés, sur demande du Ministre. §
- Tout complément de bourse au sens de l'article 4 du décret est régi par les articles 2 à 6 du présent arrêté. §
- En cas de décision négative quant à l'octroi de la bourse, l'administration en informe le promoteur dans les huit jours. Art. 7.Conformément à l'article 7 du décret, seuls sont habilités à accompagner un projet les consultants agréés par la Région wallonne en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Art. 8.Le promoteur peut renoncer au bénéfice de la subvention ou de son complément dans la mesure où l'y autorisent des stipulations relatives à la bourse qui le lieraient à la Région wallonne. Art. 9.Le Ministre peut suspendre la liquidation de la bourse : 1° en cas de non-respect des obligations imposées au bénéficiaire par ou en vertu de l'arrêté visé à l'article 6;2° lorsqu'une procédure collective est ouverte au nom du bénéficiaire;3° lorsque les relations entre le promoteur et le consultant agréé qui accompagnait le cas échéant le projet sont rompues pour quelque cause que ce soit. Art. 10.§ 1er. Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la bourse : 1° lorsque le promoteur est demeuré plus de soixante jours sans donner suite à une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations que le Ministre lui a notifié par lettre recommandée à la poste;2° s'il apparaît, sur proposition motivée du Comité ou de l'administration, que des modifications majeures d'ordre économique ou technique ou que l'évolution de la situation personnelle du promoteur compromettent définitivement la création d'une entreprise au regard des critères visés à l'article 6 du décret;3° dans les cas visés à l'article 9, 2° et 3°. §
- Dans tous les cas de retrait de la bourse, la Région wallonne en clôture la liquidation.
§ 1e
r, 1° et 3°, le promoteur est tenu de rembourser les montants utilisés pour l'acquisition d'équipement indispensable à la réalisation de travaux de recherche au sens de l'article 3, § 2, 5°, du décret. Art. 11.Le Gouvernement établit annuellement une évaluation quantitative et qualitative de la mesure, sur base du rapport visé à l'article 5, alinéa 4, et des statistiques tenues par l'administration. Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 13.Le Ministre des Technologies nouvelles est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 10 mai 2001. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA