r, 1°, affectés ou affectés à titre principal dans l'un des établissements fusionnés sans être affectés à titre complémentaire dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion et à qui ne peut être attribué un emploi, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi. 2°
r, 1°, affectés à titre principal dans l'un des établissements fusionnés et affectés à titre complémentaire dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion et à qui ne peut être attribué un emploi, sont mis en perte partielle de charge.3°
r, 2°, à qui n'a pu être attribué un emploi, sont mis en perte partielle de charge.4°
r, 3°, qui ne peuvent être rappelés à l'activité de service sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.5°
r, 4°, qui ne peuvent obtenir un complément de charge se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que ne leur ait été attribué un complément de charge dans l'un des établissements fusionnés.6° les membres du personnel temporaires prioritaires visés au § 1er, 5°, à qui ne peut être attribué un emploi sont, dans la mesure du possible, rappelés en service conformément aux dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal.7°
r, 6°, qui ne peuvent continuer à bénéficier d'un changement provisoire d'affectation reprennent leurs fonctions dans l'établissement où ils sont définitivement affectés.Si l'emploi dont ils étaient titulaires a été déclaré vacant, conformément à l'article 48, § 6, de l'arrêté royal, et que, dans leur établissement, tout emploi vacant correspondant à la fonction à laquelle ils sont nommés est occupé par un temporaire prioritaire, ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi. 8°
r, 7°, qui ne peuvent être rappelés à l'activité de service sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.9°
r, 8° et 9°, qui ne peuvent obtenir un complément de prestations se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que ne leur ait été attribué un complément de prestations dans l'un des établissements fusionnés.» Art. 13.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 8.§ 1er. Les emplois disponibles dans l'établissement A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant : 1° aux membres du personnel de l'établissement A nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement A;2° aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre et affectés à titre complémentaire dans l'établissement A;3° aux membres du personnel rappelés à l'activité de service dans l'établissement A pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;4° par rappel provisoire à l'activité de service, aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient à ce titre et qui, dans l'établissement B, étaient affectés ou affectés à titre principal sans être affectés à titre complémentaire dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion;5° à titre de complément de charge, aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient à ce titre et qui étaient affectés à titre principal dans l'établissement B et à titre complémentaire dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion;6° à titre de complément de charge, aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient à ce titre et qui étaient affectés à titre complémentaire dans l'établissement B;7° par rappel provisoire à l'activité de service, aux membres du personnel rappelés à l'activité de service dans l'établissement B pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;8° aux membres du personnel bénéficiaires, dans l'établissement A, d'un complément de charge qui, s'il échet, peut être complété;9° aux membres du personnel temporaires prioritaires dans l'établissement A;10° aux membres du personnel bénéficiaires d'un changement provisoire d'affectation dans l'établissement A;11° aux membres du personnel qui ont été rappelés à l'activité de service dans l'établissement A pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif;12° aux membres du personnel nommés à titre définitif et affectés à titre principal dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion, pour les prestations qui leur étaient confiées à titre de complément de prestations dans l'établissement A;13° aux membres du personnel temporaires prioritaires dans un des établissements qui ne fait pas l'objet de la fusion, pour les prestations qui leur étaient confiées à titre de complément de prestations dans l'établissement A. § 2. 1°
r, 4° et 7°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi. 2°
r, 5° et 6°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en perte partielle de charge.3°
r, 8°, qui ne peuvent obtenir un complément de charge comme précisé ci-dessus se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que ne leur ait été attribué un complément de charge.4° les membres du personnel temporaires prioritaires visés au § 1er, 9°, à qui ne peut être attribué un emploi sont, dans la mesure du possible, rappelés en service conformément aux dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal.5°
r, 10°, qui ne peuvent continuer à bénéficier d'un changement provisoire d'affectation reprennent leurs fonctions dans l'établissement où ils sont définitivement affectés.Si l'emploi dont ils étaient titulaires a été déclaré vacant, conformément à l'article 48, § 6, de l'arrêté royal, et que, dans leur établissement, tout emploi vacant correspondant à la fonction à laquelle ils sont nommés est occupé par un temporaire prioritaire, ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi. 6°
r, 11°, qui ne peuvent être rappelés à l'activité de service sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.7°
r, 12° et 13°, qui ne peuvent obtenir un complément de prestations comme précisé ci-dessus se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que ne leur ait été attribué un complément de prestations.» Art. 14.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 9.Pour autant qu'un emploi définitivement vacant puisse leur être attribué dans l'établissement A, les membres du personnel visés à l'article 8, § 1er, 3°, sont réaffectés définitivement dans cet établissement à la date de la fusion. ». Art. 15.L'article 10 du même arrêté est remplace par la disposition suivante : « Article 10.Pour autant qu'un emploi définitivement vacant puisse leur erre attribué dans l'établissement A, les membres du personnel visés à l'article 8, § 1er, 4°, sont réaffectés définitivement dans cet au 1er octobre suivant la date de la fusion. Pour autant que le complément de charge dont bénéficient les membres du personnel visés à l'article 8, § 1er, 5° et 6°, soit constitué d'un nombre de périodes de cours définitivement vacantes au moins égal à celui pour lequel ils ont été déclarés en perte partielle de charge, ces membres du personnel sont, respectivement, affectés à titre principal et affectés à titre complémentaire dans l'établissement A le 1er octobre suivant la date de la fusion. » Art. 16.Dans l'article 11 du même arrêté, les termes « à l'affectation à titre principal, à l'affectation à titre complémentaire, » sont insérés entre les termes « à l'affectation, » et les termes « à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire et finale Art. 17.Par dérogation à l'article 45, § 2ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui souhaite obtenir, au 1er septembre 2001, l'extension de sa nomination à titre définitif dans un ou plusieurs autres établissements, introduit, par pli recommandé, une demande au Gouvernement pour le 1er mai 2001 au plus tard. Il adresse une copie de sa demande au(x) président(s) de la (des) commission(s) zonale(s) d'affectation où se situe(nt) ce ou ces établissement(s) ainsi qu'au président de la Commission interzonale d'affectation. La demande précise le(s) établissement(s) où le membre du personnel souhaite obtenir l'extension de sa nomination. Afin d'émettre un avis sur les demandes visées à l'alinéa 1er, les commissions d'affectation précitées se réunissent au plus tard fin mai 2001. Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 15 avril 2001. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Fait à Bruxelles, le 27 mars 2001. Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.