décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous
s élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Dans l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous
s élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
, alinéa 1er, 3°, est abrogé,
4° devenant
3°;2° dans
, alinéa 2,
s termes « ou supérieur » sont supprimés. Art. 2.Dans l'article 54 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1°
, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sont retenus par
Conseil supérieur comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, ceux qui accueillent une proportion ou un nombre, que
Gouvernement détermine après avis de ce Conseil, d'apprenants chômeurs complets indemnisés et demandeurs d'emploi, exemptés du droit d'inscription conformément à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. »; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives est revue chaque année. »; 3° il est ajouté un § 5 libellé comme suit : « § 5.A partir de 2003, la proportion ou
nombre visé au § 2 intègre également
s apprenants bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, dit « minimex », visé à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959, précitée. »; 4° il est ajouté un § 6 libellé comme suit : « § 6.
s données visées aux §§ 2 et 5 sont communiquées par
s établissements qui
s recueillent en application de l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée. » Art. 3.L'article 55, 1°, d), du même décret est remplacé par la disposition suivante : « d) d'agents contractuels engagés dans
cadre de différents dispositifs de la politique de résorption du chômage, en collaboration avec
s Régions et l'Etat fédéral : ». Art. 4.Dans l'article 57, alinéa 1er, du même décret,
s mots « Du budget visé à l'article 56, un montant de 35 millions de francs au moins » sont remplacés par
s mots « Un montant correspondant au minimum à 85 % et au maximum à 90 % du budget visé à l'article 56 ». Art. 5.Dans l'article 59, § 1er, du même décret,
s mots « , qui ne peut être inférieur à 5 millions de francs » sont supprimés. Dans l'article 59, § 1er, du même décret,
s mots « de transition professionnelle » sont remplacés par
s mots « de résorption du chômage ». Art. 6.L'article 65 du même décret est abrogé. Art. 7.
présent décret entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Fait à Bruxelles,
29 mars 2001.
Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN
Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE
Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET
Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS
Ministre des Arts et des
ttres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.