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Arrêté du Gouvernement de la **** **** portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et

7 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la **** **** portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agent

Art. 17

.Pour l'application du présent arrêté, l'annexe **** du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : Pour la consultation du tableau,

Art. 18

.Pour l'application du présent arrêté, l'annexe **** du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : Pour la consultation du tableau,

Art. 19

.Dans l'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1993 fixant les tâches spécifiques pour lesquelles le «*****» peut engager du personnel contractuel, le barème «*****» est remplacé par «*****». Art. 20.L'arrêté de l'Exécutif du 24 février 1992 fixant le statut et le grade du directeur du «*****» est abrogé. Art. 21.Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, les mentions «*****» et «*****» éventuellement attribuées sont commuées en mention «*****» et la mention «*****» en «*****». S'il n'existe pas d'évaluation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mention «*****» est retenue jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation. Art. 22.Les agents qui sont revêtus d'un grade mentionné dans la colonne de gauche du tableau repris à l'annexe **** de l'arrêté mentionné à l'article 2, § 1, tableau complété par l'article 19, sont revêtus du grade figurant dans la colonne de droite **** tableau au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ancienneté de rang et de grade acquise est reportée dans le grade de la colonne de droite. Les réglementations applicables qui utilisent éventuellement les dénominations de grades figurant dans la colonne de gauche sont appliquées **** **** aux agents revêtus des grades figurant dans la colonne de droite. Art. 23.Les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22 ou d'un rang équivalent sont censés avoir réussi l'examen de promotion prévu à l'article 55, alinéa 1, de l'arrêté mentionné à l'article 2, §

  1. Ceci vaut également pour les agents qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'étaient inscrits à un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22 ou d'un rang équivalent et réussissent cet examen après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 24.Comme mesure transitoire et par dérogation aux articles 17 et 18, les agents de l'Office de l`emploi qui, avant l'entrée en vigueur de leur transfert de la Région wallonne vers la **** **** ont réussi un examen de promotion du rang B2 au rang B1 du niveau ****+ sont à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté revêtus du grade Premier conseiller-emploi avec l'échelle de traitement ****+/
  2. Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. La promotion en carrière plane et les augmentations des échelles de traitements prévues à l'article 71 de l'arrêté mentionné à l'article 2 § 1 sont néanmoins applicables à partir du 1er janvier 2001 conformément aux nouvelles réglementations en vigueur en la matière. Art. 26.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, est chargé de l'exécution du présent arrêté. ****, le 7 juin
  3. Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. **** **** Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. **** **** Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. ****

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