.Pour l'application du présent arrêté, l'annexe **** du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : Pour la consultation du tableau,
.Pour l'application du présent arrêté, l'annexe **** du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : Pour la consultation du tableau,
.Dans l'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1993 fixant les tâches spécifiques pour lesquelles le «*****» peut engager du personnel contractuel, le barème «*****» est remplacé par «*****». Art. 20.L'arrêté de l'Exécutif du 24 février 1992 fixant le statut et le grade du directeur du «*****» est abrogé. Art. 21.Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, les mentions «*****» et «*****» éventuellement attribuées sont commuées en mention «*****» et la mention «*****» en «*****». S'il n'existe pas d'évaluation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mention «*****» est retenue jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation. Art. 22.Les agents qui sont revêtus d'un grade mentionné dans la colonne de gauche du tableau repris à l'annexe **** de l'arrêté mentionné à l'article 2, § 1, tableau complété par l'article 19, sont revêtus du grade figurant dans la colonne de droite **** tableau au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ancienneté de rang et de grade acquise est reportée dans le grade de la colonne de droite. Les réglementations applicables qui utilisent éventuellement les dénominations de grades figurant dans la colonne de gauche sont appliquées **** **** aux agents revêtus des grades figurant dans la colonne de droite. Art. 23.Les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22 ou d'un rang équivalent sont censés avoir réussi l'examen de promotion prévu à l'article 55, alinéa 1, de l'arrêté mentionné à l'article 2, §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.