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Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent l

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 22 DECEMBRE 2000. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande

(1)Le Parlement Flamend a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire. Article 2 Dans l'article 5, § 1er, du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le pouvoir organisateur doit pouvoir disposer exclusivement des immeubles où le centre culturel est établi pendant une période d'au moins 27 ans; ». Article 3 Al'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.le centre culturel doit occuper au moins un fonctionnaire culturel subventionné et peut bénéficier de subventions pour le nombre maximal suivant de fonctionnaires culturels :
  1. a)pour un centre agréé dans la catégorie de base : au maximum 1;
  2. b)pour un centre agréé dans le catégorie plus I : au maximum 3;
  3. c)pour un centre agréé dans la catégorie plus II : au maximum 5;
  4. d)pour chaque foyer supplémentaire : au maximum un mi-temps;»; 2° le § 3 est abrogé;3° le § 5 inséré par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé. Article 4 L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 13 § 1er. Il est alloué aux centres communnautaires à Bruxelles une subvention forfaitaire de 23 millions de franc s'il est satisfait aux conditions suivantes :
  5. a)la Commission communautaire flamande présente un plan d'orientation relatif à la répartition de l'infrastructure et au rayonnement des activités faisant apparaître que le réseau de centres communautaires locaux dessert tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
  6. b)la Commission communautaire flamande dispose d'au moins 14 équivalents à temps plein de fonctionnaires culturels en service;
  7. c)la Commission communautaire flamande présente annuellement un budget approuvé et un rapport financier approuvé faisant apparaître que 5 millions de francs au moins sont affectés à la programmation de propres activités culturelles. § 2. Le Gouvernement flamand adapte le montant forfaitaire mentionné au § 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. » Article 5 L'article 14 du même décret est abrogé. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 22 décembre 2000. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX _______ Note
(1)References : Session 2000-2001 Document.- Projet de décret : 485 n°
  1. - Amendement : 485 n°
  2. - Texte adopté par la Commission : 485 n°
  3. - Rapport : 485 n°
  4. - Texte adopté par l'assemblée plénière : 485 n°
  5. Annales. - Discussion et adaption : Séance du 21 décembre 2000.

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